Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52969a2c4236379079787
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 575/22 N° RG 20/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7EG BR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 14 Février 2020 (RG F18/00221 -section ) GROSSE : Aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. AMBULANCES DUBOIS AGEZ PLAISANT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : Mme [B] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002665 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE DÉBATS :à l'audience publique du 29 Mars 2022 ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Mars 2022 Mme [B] [L] a été engagée le 11 octobre 2017 par la SARL Ambulances Dubois-Agez Plaisant (ADAP) en qualité d'auxiliaire ambulancier sans qu'aucun contrat écrit ne soit régularisé. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du mois de janvier au 10 juin 2018. Estimant que son contrat de travail a été abusivement rompu par la SARL ADAP le 30 avril 2018 par l'envoi des documents de fin de contrat à Pôle emploi, elle a saisi le 8 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 14 février 2020, a : - dit que la relation de travail entre Mme [L] et la SARL ADAP est un contrat de travail à durée indéterminée ; - dit que le licenciement de Mme [L] est nul ; - condamné la société à payer à la salariée les sommes de : - 8 901,12 euros à titre de dommages et intérêts, - 317,90 euros, outre 31,79 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité de préavis, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 10 novembre 2018, pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ; - ordonné la capitalisation des intérêts. Par déclaration du 16 mars 2020, la SARL ADAP a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2021, la SARL ADAP demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le contrat de travail de Mme [L] n'a pas été rompu, de débouter la salariée de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - Mme [L] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'a jamais été rompu ; qu'elle n'a nullement tenté de faire signer un contrat de travail à durée déterminée à la salariée après le début de la relation contractuelle ; qu'en outre elle n'a jamais exprimé l'intention claire de rompre le contrat ; que, si elle a adressé à Pôle emploi des documents de fin de contrat, c'est à la suite d'une simple erreur administrative et technique immédiatement corrigée et qu'en tout état de cause ce seul fait ne peut constituer une rupture du contrat de travail ; qu'au contraire Mme [L] a bien considéré que son contrat n'était pas rompu dans la mesure où elle continué de lui adresser ses arrêts maladie et où elle a sollicité une rupture conventionnelle le 18 juillet 2018 ; qu'enfin aucun élément ne vient caractériser l'existence d'une discrimination ; - en application du principe de concentration des moyens prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile, Mme [L] ne peut réclamer le paiement de dommages et intérêts d'un montant supérieur à celui alloué en première instance dans la mesure où elle a sollicité la confirmation du jugement dans ses premières conclusions en appel ; - les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont conformes à l'ordre juridique national et international. Par conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2021, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris 'dans toutes ses dispositions' (sic) et, 'statuant à nouveau' (sic) de dire que le licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL ADAP à lui régler les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 317,90 euros, outre 31,79 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - la remise des documents de rupture à Pôle emploi a conduit automatiquement à la rupture du contrat de travail ; que par ailleurs la SARL ADAP a soumis à sa signature un contrat de travail à durée déterminée plus de 5 mois après son entrée dans l'entreprise et alors même qu'elle avait connu plusieurs semaines d'arrêt de travail et d'hospitalisation puis a mis fin à ce contrat à l'expiration de son terme ; que ces agissements constituent une discrimination en raison de son état de santé ; que son licenciement est donc nul car discriminatoire ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse faute de notification et de motivation de la rupture ; - il y a lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail comme étant non conformes à la convention n° 158 de l'OIT et à la charte sociale européenne au bénéfice d'une indemnisation intégrale du préjudice qu'elle subit. SUR CE : Attendu qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir la preuve qu'il a été licencié ; Attendu qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; que la seule circonstance invoquée à ce titre par Mme [L] que la SARL ADAP a adressé le 3 mai 2018 à Pôle emploi une attestation destinée à l'organisme au motif du terme d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 11 octobre 2017 au 30 avril 2018 est insuffisante à en établir la démonstration ; que la cour observe au surplus que la société a adressé à la salariée en avril 2018 un bulletin de paie ne faisant aucunement état d'une fin de contrat et par la suite a établi et lui a transmis chaque mois une fiche de salaire ; que Mme [L] a quant à elle continué à envoyer à son employeur ses arrêts de travail pour maladie après le mois d'avril 2018 et a sollicité le 18 juillet 2018 une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; Attendu que, par suite, Mme [L] ne peut qu'être déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement est donc infirmé, sauf en ce qu'il a dit que la relation de travail entre Mme [L] et la SARL ADAP est un contrat de travail à durée indéterminée - point non contesté ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la relation de travail entre Mme [B] [L] et la SARL ADAP est un contrat de travail à durée indéterminée, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Déboute Mme [B] [L] de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne Mme [B] [L] aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail comme étant non coarticle L. 1235-3 du code du travail sont conformes à l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52969a2c4236379079787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel