Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52969a2c4236379079789
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 567/22 N° RG 20/01112 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7ES SM/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 12 Février 2020 (RG 18/01152 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [C] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Mars 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [P] a été engagée en qualité d'agent d'entretien, pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 1989, par la société SAMSIC Propreté, aux droits de laquelle la société ELIOR Services Propreté et Santé se trouve actuellement. Un avenant, signé le 1er janvier 2014, a modifié ses horaires de travail. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté. Le 5 septembre 2017, Madame [P] a refusé de signer un nouvel avenant à son contrat de travail prévoyant une nouvelle modification de ses horaires de travail et un différend est né entre les parties à cet égard. Madame [P] a, par ailleurs, fait l'objet le 12 décembre 2017, d'un avertissement, pour avoir noté à tort une prestation qu'elle n'aurait pas effectuée. Le 26 novembre 2018, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un avertissement injustifié, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a ordonné à la société ELIOR Services Propreté et Santé de rétablir les horaires prévues à l'avenant du 1er janvier 2014, a dit que Madame [P] devra continuera à percevoir les primes de panier prévues par la convention collective, a annulé l'avertissement du 12 décembre 2017, a condamné la société ELIOR Services Propreté et Santé à payer à Madame [P] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - dommages et intérêts pour perte de salaire : 2 500 € ; - dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail : 2 500 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 2 mars 2020, la société ELIOR Services Propreté et Santé a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 17 mars 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2020, la société ELIOR Services Propreté et Santé demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [P] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que : - l'avertissement était justifié par les manquements de Madame [P], dont la réalité est établie ; - le changement d'horaire dont Madame [P] se plaint ne modifiait pas son contrat de travail et n'avait aucune incidence sur sa vie privée ; - elle ne justifie pas des préjudices allégués. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2020, Madame [P], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 12 décembre 2017, en ce qu'il a ordonné à la société ELIOR Services Propreté et Santé de rétablir les horaires prévus à l'avenant du 1erjanvier 2014 et en ce qu'il a dit qu'elle continuera à percevoir les primes de panier prévues par la Convention Collective, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et forme les demandes suivantes : - enjoindre à la société ELIOR Services Propreté et Santé de communiquer la feuille d'événement indésirable adressée par I'Hôpital de La Louvière concernant le non-nettoyage de la morgue durant la semaine du 20 au 27 novembre 2017 ; - condamner la société ELIOR Services Propreté et Santé à lui payer 14 880 € en réparation de son préjudice en vertu des dispositions des articles L.1333-1 et L.1333-2 du Code du travail ; - décider que les horaires qu'elle devra effectuer à l'avenir seront ceux prévus dans l'avenant du 1er janvier 2014 ; - dire qu'elle pourra continuer à percevoir les primes de panier prévues par la convention collective ; - condamner la société ELIOR Services Propreté et Santé à lui payer 14 880 € de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; - ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Au soutien de ses demandes, Madame [P] expose que : - ses nouveaux horaires constituent une modification de son contrat de travail qu'elle n'accepte pas ; de plus, ils ont modifié totalement sa vie personnelle et familiale, alors qu'elle n'a pas le permis de conduire et que les transports en commun ne sont pas adaptés à la situation ; la société fait des différences injustifiées entre les salariés ; - le changement d'horaire l'a privée des primes de panier dont elle bénéficiait auparavant et lui a causé un préjudice important ; - les faits faisant l'objet de l'avertissement ne sont pas établis, le comportement reproché n'est pas expressément visé par le règlement intérieur et la procédure disciplinaire prévu par ce règlement n'a pas été respectée, alors qu'elle a toujours exercé son activité consciencieusement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur le changement d'horaires Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil, que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou l'inverse, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire. En l'espèce, l'avenant du 1er janvier 2014 au contrat de travail de Madame [P], prévoyait que ses horaires de travail étaient fixés 'conformément au planning non contractuel qui lui sera remis'. Etait annexé à cet avenant un planning prévoyant, en alternance, une semaine de travail de 18 heures à 1 heure du matin, et l'autre semaine, de 7 heures à 14 heures. Cet horaire a été appliqué jusqu'en septembre 2017 ; Madame [P] travaillait donc de nuit une semaine sur deux. Depuis le mois d'octobre 2017, Madame [P] travaille en alternance une semaine, le lundi et le mardi de 6h à 13 h, le mercredi de 17h à 24h, le jeudi de 15h à 22h, le vendredi de 13h à 20h et l'autre semaine le lundi et le mardi de 6h à 13 h, le mercredi de 18h à 1h, le jeudi et le vendredi de 13h à 20h. Ainsi, ce nouvel horaire ne comprend plus que deux jours de travail de nuit sur deux semaines de travail. Cette modification d'horaires, qui implique une modification de la répartition entre travail de jour et de nuit, constitue une modification du contrat de travail de Madame [P] que la société ELIOR Services Propreté et Santé ne pouvait lui imposer, nonobstant la clause suivante stipulée dans l'avenant du 1er janvier 2014 et qui est dépourvue d'effets juridiques : 'l'activité de la société exigeant à l'égard de notre clientèle un service continu, le titulaire du présent contrat pourra être amené à travailler par roulement de jour, de nuit, samedis, dimanches et jours fériés, sous réserve de respecter l'équilibre du contrat. Le titulaire du présent contrat reconnaît que la répartition de ces horaires ne constitue pas un des éléments essentiels de son contrat de travail et pourra être modifiée dès lorsqu'il ne déséquilibrent pas l'économie du contrat'. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné à la société ELIOR Services Propreté et Santé de rétablir les horaires prévus à l'avenant du 1er janvier 2014 de Madame [P] et a dit qu'elle devra continuera à percevoir les primes de panier prévues par la convention collective. Par ailleurs, Madame [P] justifie que cette situation a entraîné, pour elle, une perte de primes qui s'élève à 3 950 euros, somme arrêté au jour du prononcé du présent arrêt. Il convient donc d'infirmer le jugement quant au montant de la condamnation. La modification a également entraîné, pour Madame [P], un trouble dans ses conditions d'existence dont elle justifie et que le conseil de prud'hommes a évalué à juste titre à 2 500 euros, sous la qualification de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail. Sur l'avertissement Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, le règlement intérieur de l'entreprise, produit par cette dernière, prévoit tout d'abord deux types de sanction, à savoir, d'une part, les 'sanctions sans entretien préalable', constituées par les rappels à l'ordre et d'autre part les 'sanctions avec entretien préalable', notamment constituées par les avertissements ainsi définis : 'lettre reprochant le comportement fautif et avertissant le salarié de l'éventualité de nouvelles sanctions en cas de faute ultérieure'. Ce règlement intérieur prévoit ensuite que toute sanction, autre qu'un rappel à l'ordre 'ayant une incidence sur la fonction, la carrière, la rémunération et la présence du salarié' , doit faire préalablement l'objet d'une convocation à entretien préalable, au cours duquel seront recueillies les explications du salarié, et que l'éventuelle sanction ne peut être notifiée avant un délai de deux jours ouvrables suivant cet entretien. Le 12 décembre 2017, la société ELIOR Services Propreté et Santé a notifié à Madame [P] un avertissement, la lettre spécifiant que la sanction sera versée à son dossier personnel et qu'à défaut d'amélioration de son comportement, l'employeur pourrait être amené à prendre une sanction plus grave 'pouvant aller jusqu'à la remise en cause de notre collaboration'. Cet avertissement constitue donc une 'sanction avec entretien préalable' telle que prévue par le règlement intérieur de l'entreprise. N'ayant pas été précédée d'un tel entretien, elle doit donc être annulée et le jugement doit être confirmé sur ce point. La demande de Madame [P] tendant qu'il soit ordonné à la société ELIOR Services Propreté et Santé de produire une pièce est donc sans objet. La sanction a causé à Madame [P] un préjudice moral qu'il convient de fixer à 1 000 euros et il convient donc d'infimer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ELIOR Services Propreté et Santé à payer à Madame [P] une indemnité de 1500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société ELIOR Services Propreté et Santé de rétablir les horaires prévues à l'avenant du 1er janvier 2014, a dit que de Madame [C] [P] devra continuera à percevoir les primes de panier prévues par la convention collective, a annulé l'avertissement du 12 décembre 2017 et a condamné la société ELIOR Services Propreté et Santé à payer à Madame [C] [P] 2 500 € de dommages et intérêts, une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € et les dépens ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne la société ELIOR Services Propreté et Santé à payer à Madame [C] [P] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour perte de salaires : 3 950 € ; - dommages et intérêts pour sanction injustifiée : 1 000 € ; Y ajoutant ; Condamne la société ELIOR Services Propreté et Santé à payer à Madame [C] [P] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € ; Déboute Madame [C] [P] du surplus de ses demandes ; Déboute la société ELIOR Services Propreté et Santé de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société ELIOR Services Propreté et Santé aux dépens d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1333-1 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52969a2c4236379079789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel