Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52969a2c423637907978b
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 78 211 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 619/22 N° RG 20/01897 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFQ4 SM/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 09 Juillet 2020 (RG F 18/00164 -section ) GROSSE : Aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. HERDEGEN [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : M. [I] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE DÉBATS :à l'audience publique du 29 Mars 2022 ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 mars 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [Z] a été engagé en qualité de directeur des ventes, pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2005, avec le statut de cadre, par la SNC Établissements Herdegen. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la SAS Herdegen. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial France. La relation de travail est régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie. Par lettre du 18 mai 2018, Monsieur [Z] était convoqué pour le 4 juin à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 8 juin suivant pour faute grave, caractérisée par des actes de harcèlement moral commis à l'encontre de collègues. Par lettre du 26 juin suivant, Monsieur [Z] a demandé des précisions sur la motivation de son licenciement ; l'employeur y a répondu par lettre du 9 juillet. Le 4 décembre 2018, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Cambrai a déclaré nul le licenciement, a condamné la société Herdegen à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 1 € ; - rappel de salaires pour mise à pied : 4 286,30 € ; - indemnité de congés payés afférente : 428,63 € ; - indemnité de licenciement : 27 188,69 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 313,23 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 631,32 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 1 € ; - échéances à échoir au titre de la clause de non-concurrence : 26 101,12 € ; - indemnité de congés payés afférente : 2 610,11 € ; - échéances courues au titre de la clause de non-concurrence, en deniers ou quittance : 13 050,57 € ; - indemnité de congés payés afférente, en deniers ou quittance : 1 305,05 € ; - indemnité pour frais de procédure : 500 €. - les intérêts au taux légal ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire de juin 2018. La société Herdegen a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, la société Herdegen demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes et à titre subsidiaire, que le montant de l'indemnité de non-concurrence soit ramené à 31 844,39 € et qu'il soit jugé que les mensualités de la clause de non-concurrence échues au 10 décembre 2018 porteront intérêt à compter de cette date et les mensualités postérieures porteront intérêt chacune à leur date d'exigibilité, soit le dernier jour de chaque mois. Elle demande également la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. Elle fait valoir que : - les faits de harcèlement moral commis par Monsieur [Z], notamment à l'encontre d'une salariée, sont démontrés et une enquête a été menée de manière autonome, objective et contradictoire par le CHSCT, les différents protagonistes ayant été auditionnés à tour de rôle ; - les faits de harcèlement moral dont Monsieur [Z] se plaint lui-même ne sont pas caractérisés ; - les faits fondant le licenciement de Monsieur [Z] ne sont pas prescrits, l'employeur n'ayant eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du fait fautif de harcèlement que le jour de la communication du rapport d'enquête du CHSCT, soit le 7 mai 2018 ; - ces faits sont constitutifs d'une faute grave à titre subsidiaire, d'une cause réelle et sérieuse ; - le nouveau contrat de travail de Monsieur [Z], établi lors du transfert, ne comportait pas de clause de non-concurrence, une novation s'étant alors opérée ; à titre subsidiaire, Monsieur [Z] n'a pas respecté l'obligation de non-concurrence ; à titre plus subsidiaire, le montant de l'indemnité doit être limité en application des stipulations de la convention collective applicable et en tenant compte des derniers salaires perçus par Monsieur [Z] ; - Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par l'absence de visites médicales d'embauche puis périodiques ; - la demande de rappel de salaires et de congés payés n'est pas fondée en fait. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2021, Monsieur [Z] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé son licenciement nul et en ce qu'il a condamné la société Herdegen à lui payer l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire sur mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis, les indemnités de non-concurrence, les indemnités de congés payés afférents, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société Herdegen à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 € ; - dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 62 000 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 € ; - rappel de commissions pour les années 2016 et 2017 : 4 034 € ; - congés payés afférents : 403 € - congés payés sur la part variable de rémunération : 782,11 € ; - indemnité pour frais de procédure en première instance : 3 000 €. - indemnité pour frais de procédure en appel : 3 000 € ; - il demande également que soit ordonnée la rectification des documents de fin de contrat et du bulletin de paie du mois de juin 2018 sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, avec réserve de liquidation Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] expose que : - à partir du moment où l'entreprise a changé de dirigeant, il a été victime de faits de harcèlement moral constitués par une mise à l'écart et le retrait d'une partie de ses responsabilités, faits entraînant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ; - son licenciement, intervenu dans un contexte de harcèlement moral, est donc nul ; - à titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les faits reprochés sont prescrits ; ce n'est en aucun cas le rapport du CHSCT qui a permis de révéler les faits allégués par l'employeur ; les faits du 20 décembre 2017, seuls à être visés par la lettre de licenciement, ne sont pas établis ; il n'a jamais été rendu destinataire du rapport du CHSCT et n'a pas été entendu par ce comité ; - il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement ; - l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité car il n'a jamais fait l'objet du moindre suivi médical et de la moindre visite médicale, ce qui lui a causé un préjudice ; - lors du transfert de son contrat de travail, il est resté soumis à la clause de non-concurrence, ainsi que le rappelait la lettre de licenciement ; il a respecté cette clause ; - l'employeur reste lui devoir un arriéré de commissions et de congés payés. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Monsieur [Z] fait valoir que le dirigeant de l'entreprise, décédé en septembre 2016, a été remplacé par son frère et qu'à partir de ce moment, il a été victime de faits de harcèlement moral constitués par une mise à l'écart et un retrait d'une partie de ses responsabilités, faits entraînant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Il précise tout d'abord qu'il n'a pas été convié au 'pot' organisé à l'usine en janvier 2017, alors que, pendant ce temps, ses subordonnés ne répondaient pas aux appels des clients de 14h à 16h30. Il a fait l'objet d'un premier arrêt de travail pour maladie du 17 janvier au 27 février 2017. Il prétend avoir reçu des courriers de reproches pendant cette période mais ne produit aucun élément en ce sens. Il fait état d'un courriel qu'il aurait adressé le 5 juin 2017 au dirigeant de l'entreprise, se plaignant ne pas avoir été informé du fait qu'il n'avait plus sous sa responsabilité les ADV (aides de vente), lesquels étaient désormais placés sous l'autorité de la responsable back office. Il ne produit toutefois pas un tel courriel, lequel n'est d'ailleurs pas mentionné dans son bordereau des pièces. Il ajoute avoir découvert la nomination d'une nouvelle responsable back office et produit en ce sens un courriel du 5 juin 2017 ainsi rédigé : : 'merci de prendre quelques instants pour nous rencontrer ce vendredi. Afin de caler le contenu et les missions du ou de la nouvelle adv qui pilotera le service back office'. Il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 29 janvier 2018 au 6 mai 2018. Il expose que, pendant cette période, l'employeur a récupéré le véhicule et le téléphone mis à sa disposition, de sorte qu'à sa reprise de travail, il n'avait plus aucun matériel. Il produit des certificats médicaux faisant état de ses doléances relatives à la détérioration de ses conditions de travail et concluant à un état dépressif nécessitant la prise d'antidépresseurs, ainsi que des attestations de proches ou membres de sa famille faisant état d'une dégradation de son état psychologique en lien avec une dégradation de ses conditions de travail. Même si son grief relatif à des reproches de l'employeur et si l'allégation de plaintes de sa part ne sont étayés par aucun élément, les autres faits (exclusion du 'pot', nomination d'une responsable back office, retrait de ses outils de travail, dégradation de son état de santé), pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. De son côté, la société Herdegen fait valoir que l'allégation de harcèlement moral n'est apparue qu'à la suite de l'audition de Monsieur [Z] par le CHSCT, au cours de laquelle il a appris qu'une enquête était en cours concernant son propre comportement harcelant, alors qu'auparavant, il n'avait jamais dénoncé à son employeur ou aux représentants du personnel le moindre acte de harcèlement moral commis à son encontre. Elle explique, sans être contredite sur ce point, que le 'pot' du 6 janvier 2017 a été organisé, non pas par la Direction mais à l'initiative et par les salariés travaillant sur le site de l'usine d'[Localité 3], lesquels s'étaient cotisés pour offrir une plaque tombale en mémoire de l'ancien dirigeant décédé, qu'ils ont alors remise à son frère. La société Herdegen démontre ainsi que ce grief ne peut lui être imputé. Pour répondre au grief relatif au retrait de responsabilités, la société Herdegen produit une attestation de Madame [V], responsable comptable, qui déclare que, suite aux plaintes de Monsieur [Z], elle avait pris l'initiative de recruter une nouvelle collaboratrice en back office et de la placer sous sa responsabilité et qu'à l'issue d'un entretien, Monsieur [Z] a déclaré refuser de prendre la responsabilité de ce service. Il ne fournit aucune explication de nature à contredire ce témoignage. La société Herdegen contredit ainsi utilement ce grief. Pou répondre au grief de suppression des outils de travail, la société Herdegen expose que l'arrêt de travail de Monsieur [Z] a duré plusieurs semaines et que la convention 'véhicule de fonction et téléphone portable' signée le 29 avril 2013 permettait à l'employeur de demander leur restitution en cas de suspension du contrat de travail. Cependant, elle n'expose pas en quoi une telle restitution était nécessaire, alors que le salarié se trouvait alors en état de fragilité. Concernant l'état de santé de Monsieur [Z], la société Herdegen fait valoir à juste titre que médecins n'ont fait que rapporter ses propos, alors que le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste le 7 juin 2018 sans aucune réserve et ajoute que les attestations qu'il produit manquent d'objectivité, ce dont il résulte que le lien de causalité entre les faits reprochés à l'employeur et la dégradation de l'état de santé de Monsieur [Z] ne reposent sur aucun élément. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le seul grief qui ne soit pas utilement contredit par la société Herdegen est celui relatif au retrait des outils de travail. Cependant, à lui seul, ce grief n'est pas constitutif de harcèlement moral, à défaut de caractère répété des agissements de l'employeur et étant observé que Monsieur [Z] n'a jamais repris son travail à l'issue du dernier arrêt de travail. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement et Monsieur [Z] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Cette connaissance des faits reprochés, qui marque le point de départ du délai de prescription, doit être exacte et complète et englober l'identité de l'auteur présumé de ces faits. En l'espèce, Monsieur [Z] a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement par lettre du 18 mai 2018. La lettre de licenciement du 8 juin 2018 lui reproche des faits de harcèlement moral commis sur des collègues le 20 décembre 2018 et précise qu'un rapport circonstancié du CHSCT du 7 mai 2018 a permis de mettre en évidence de tels agissements, ayant justifié une plainte de ses collègues victimes. A la suite d'une demande de précision des motifs, la société Herdegen a répondu à Monsieur [Z], par lettre du 9 juillet suivant, en réitérant les termes de la lettre de licenciement et en précisant qu'il avait été reçu par la direction, le 25 janvier 2018 et convoqué par le CHSCT le 26 janvier suivant. La société Herdegen produit le rapport d'enquête du CHSCT, daté du 6 avril 2018 et signé par sa secrétaire, relatant l'audition de plusieurs salariés, sans les dater et indiquant avoir finalement reçu Monsieur [Z] le 26 janvier 2018. Cependant, la société Herdegen produit le courriel du 20 décembre 2017, par lequel Monsieur [X], directeur de sites, reprochait à Monsieur [Z] une communication avec ses collaborateurs 'régulièrement sèche, agressive, voire humiliante par téléphone et par écrit', ainsi que de s'acharner contre l'une d'entre elles, Madame [R], depuis plusieurs mois et le mettant en garde sur ces faits. La société Herdegen produit également une attestation de Monsieur [X], qui déclare avoir 'été alerté depuis plusieurs mois' dès son arrivée en novembre 2017, sur le comportement de Monsieur [Z] vis à vis des salariées du groupe et que ces agissements se sont aggravés jusqu'à décembre 2017, 'période pendant laquelle il a démontré sa faculté à nuire à des collègues féminins' et avoir constaté 'en novembre 2017 et surtout en décembre 2017 un réel abattement du [S] [R] que je rencontrais chaque matin'. La société Herdegen produit également plusieurs courriels antérieurs, adressés par Monsieur [Z] à Madame [R], mettant en évidence la réalité du mode de communication agressive qui lui était reproché. Ces courriels étaient envoyés en copie au dirigeant de l'entreprise. La société Herdegen expose que Madame [R] lui a écrit le 20 décembre pour dénoncer des faits de harcèlement moral. Il résulte de ces éléments concordants que, dès le 20 décembre 2017, voire même plus tôt, l'employeur avait, soit par l'intermédiaire de son dirigeant, soit de son directeur de sites (lequel était investi d'un pouvoir de direction), une pleine et exacte connaissance de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à Monsieur [Z] dans le cadre du licenciement. Par conséquent, le délai de prescription disciplinaire avait commencé à courir à cette date, l'enquête du CHSCT n'étant pas de nature à suspendre ou à interrompre ce délai. Les faits reprochés à Monsieur [Z] étaient ainsi prescrits lors de sa convocation à l'entretien préalable, ce dont il résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Herdegen à payer à Monsieur [Z] un rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, des indemnités de congés payés afférentes à ces deux condamnations, ainsi qu'une indemnité de licenciement, pour des montants non contestés. Monsieur [Z] justifie de 13 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 5 437 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire, soit entre 16 311 euros et 62 525,50 euros. Il était âgé de 45 ans au moment du licenciement et justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en août 2019. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 30 000 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un mois de salaire. Sur la demande de rappel de commissions Au soutien de cette demande, Monsieur [Z] expose que l'employeur reste lui devoir des commissions au titre des années 2016 et 2017 'selon le taux de marge réalisé, conformément à l'avenant du 25 mars 2013". Il ne fournit aucune explication complémentaire et ne produit aucune pièce, mettant la cour dans l'impossibilité de vérifier le bien fondé de sa demande. Le jugement doit donc être confirmée en ce qu'il l'en a débouté, ainsi que de sa demande de congés payés afférents. Sur la demande de congés payés sur la part variable de rémunération Au soutien de cette demande, Monsieur [Z] fait valoir à juste titre que ses bulletins de paie, qu'il produit, établissent que les congés payés versés ne tiennent pas compte de la part variable de rémunération. Au vu de ses calculs, qui sont exacts, il convient donc de condamner la société Herdegen à lui payer 782,11 euros, infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Au soutien de cette demande, Monsieur [Z] expose qu'en 13 ans de relation de travail, il n'a jamais fait l'objet du moindre suivi médical et de la moindre visite médicale, même pas de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail du 17 janvier au 27 février 2017, Il a fait valoir à juste titre que cette visite aurait permis à l'employeur de s'assurer de la compatibilité de son état de santé avec la reprise de ses fonctions et il convient d'ajouter qu'il a ensuite fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie du 29 janvier 2018 au 6 mai 2018. Ces manquements de l'employeur lui ont ainsi causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros. Sur les demandes relatives à la clause de non-concurrence L'article 6 du contrat de travail de Monsieur [Z], initialement conclu avec la SNC Établissements Herdegen, prévoyait une clause de non-concurrence limitée à un an renouvelable une fois. Le 20 septembre 2010, a été signée entre la SNC Établissements Herdegen, la société Herdegen et Monsieur [Z], une 'convention de transfert', prévoyant que Monsieur [Z], jusqu'alors employé en qualité de directeur commercial par la première société, était engagé par la seconde 'avec laquelle est établi un nouveau contrat de travail lui conférant les fonctions de directeur commercial, coefficient 100, lequel contrat de travail sera établi en conformité avec les dispositions du présent accord' et ajoute 'il est convenu à l'occasion de ce transfert que la société Herdegen maintient à Monsieur [I] [Z] l'ancienneté qu'il avait acquise au sein de la société HERDEGEN'. Cette convention ne prévoit pas de clause de non-concurrence. La société Herdegen prétend que cette convention de transfert a opéré une novation conformément aux dispositions de l'article 1329 du code civil. Cependant, aux termes de l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Or, il est constant que le nouveau contrat de travail prévu par cette convention n'a pas été signé. Il convient d'en déduire que le contrat de travail initialement conclu avec la SNC Établissements Herdegen, a été transféré à la société Herdegen et lui est opposable, y compris en ce qui concerne la clause de non-concurrence. A titre surabondant, il convient d'ailleurs de relever qu'aux termes de la lettre de licenciement, la SAS Herdegen rappelait à Monsieur [Z] son obligation de respecter la clause de non-concurrence signée lors de son embauche. Aux termes de l'article 28 de la convention collective applicable, l'interdiction de non-concurrence a pour contrepartie une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement et en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence. En l'espèce, la société Herdegen fait valoir à titre subsidiaire que Monsieur [Z] n'a pas respecté son obligation de non-concurrence et produit en ce sens une attestation de Monsieur [D], commercial, qui déclare que, lors d'une visite chez un client le 12 juin 2019, il y a rencontré Monsieur [Z] qui semblait 'très à l'aise' avec les personnes présentes et que 'tout laisse apparaître' qu'il faisait partie des effectifs de cette entreprise. Cependant, Monsieur [Z] produit une attestation du gérant de cette société qui déclare ne l'avoir jamais embauché et, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, il justifie de sa prise en charge par Pôle Emploi jusqu'en août 2019. Il convient d'ajouter que l'attestation produite par la société Herdegen relate des faits postérieurs à la durée d'application de la clause de non-concurrence. Par conséquent, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que la société Herdegen était redevable d'une indemnité de non-concurrence. Cependant, la société Herdegen fait valoir à juste titre que les congés payés ne doivent pas être inclus dans la base de calcul de cette indemnité. Au vu des calculs de la société Herdegen, cette base s'élève à 63 688,79 euros au titre de l'année de référence. Monsieur [Z] est donc fondé à percevoir une indemnité de 38 213,27 euros (63 688,79 x 6/10), outre 3 821,32 euros de congés payés afférents et il convient d'infirmer le jugement quant aux montants retenus. Sur les autres demandes Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et du bulletins de salaire de juin 2018, rectifiés, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Herdegen à payer à Monsieur [Z] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 500 euros en cause d'appel. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Herdegen à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes : - rappel de salaires pour mise à pied : 4 286,30 € ; - indemnité de congés payés afférente : 428,63 € ; - indemnité de licenciement : 27 188,69 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 313,23 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 631,32 € ; - indemnité pour frais de procédure : 500 €. - les dépens ; Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et du bulletins de salaire de juin 2018, rectifiés ; Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [Z] de ses demandes de rappel de commissions et congés payés afférents ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne la SAS Herdegen à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 € - congés payés sur la part variable de rémunération : 782,11 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 2 000 € ; - indemnité de non-concurrence : 38 213,27 € ; - indemnité de congés payés afférente : 3 821,32 € ; Y ajoutant, Condamne la SAS Herdegen à payer à Monsieur [I] [Z] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 500 euros ; Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 ; Déboute Monsieur [I] [Z] du surplus de ses demandes ; Ordonne le remboursement par la société Herdegen des indemnités de chômage versées à Monsieur [I] [Z] dans la limite d'un mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ; Déboute la SAS Herdegen de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la SAS Herdegen aux dépens d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 code civilarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 1330 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 28 de la convention collective applicablarticle 1329 du code civil.article 6 du contrat de travail de Monsieurarticle L.1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52969a2c423637907978b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel