Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5296ba2c42363790797a6
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 100 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
N° RG 20/01301 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KM35 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP ALPAZUR AVOCATS la SELARL BGLM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00129) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 27 janvier 2020 suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2020 APPELANTS : M. [K] [C] né le 28 Novembre 1951 à GAP de nationalité Française 18 bis Cours Emile Zola, Villa Zola 05000 GAP Mme [S] [V] épouse [C] née le 06 Août 1956 à GAP de nationalité Française 18 bis Cours Emile Zola - Villa Zola 05000 GAP représentés par Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES postulant et plaidant par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMES : M. [J] [U] né le 17 Octobre 1966 à LAUJAR (ESPAGNE) de nationalité Française 2 rue Paul Arene 05000 GAP Mme [E] [O] née le 11 Décembre 1973 à PARIS de nationalité Française 2 rue Paul Arene 05000 GAP Mme [S] [W] née le 30 Novembre 1959 à GAP de nationalité Française 271 rue Saint-Venise 76230 BOIS-GUILLAUME M. [T] [B] né le 28 Mars 1962 à MURET de nationalité Française 4 rue Paul Arene 05000 GAP M. [F] [Z] né le 18 Juin 1944 à GAP de nationalité Française 13 rue de Villeneuve 05000 GAP Mme [L] [Y] née le 16 Décembre 1935 de nationalité Française 59 avenue Jean Jaurès 05000 GAP Mme [H] [Y] née le 25 Avril 1972 de nationalité Française 6 Allée des Jonquilles 05200 EMBRUN M. [A] [Y] né le 12 Juillet 1961 de nationalité Française chez Madame [L] [Y] 59 avenue Jean Jaurès 05000 GAP M. [X] [Y] né le 09 Février 1964 de nationalité Française chez Madame [L] [Y], 59 avenue Jean Jaurès 05000 GAP INTERVENANT VOLONTAIRE: M. [F] [Z] en qualité d'héritier de Mme [R] [Z] décédée le 6 juillet 2021 né le 18 Juin 1944 à GAP de nationalité Française 13 rue de Villeneuve 05000 GAP Tous représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et plaidant par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE En sa qualité de promoteur immobilier, la société Pro&Immo a projeté la construction d'un ensemble immobilier à Gap et obtenu pour ce faire un permis de construire le 6 mai 2014. [E] [O], [S] [W], [R] [Z],[F] [Z], [J] [U], [D] [Y] et [T] [B], tous voisins et riverains de la parcelle à bâtir ont contesté le permis de construire devant tribunal administratif de Marseille. Soutenant que cette action procédait d'un abus de droit, les époux [S] [V] et [K] [C] qui avaient réservé un appartement en l'état futur d'achèvement auprès du promoteur, ont assigné les consorts [O], [W], [Z], [U], [Y] et [B] par acte du 30 avril 2015 devant le tribunal de grande instance de Gap - devenu tribunal judiciaire - aux fins d'indemnisation de leur préjudice. Le permis de construire a été finalement annulé le 26 mai 2016 par la cour administrative d'appel de Marseille. Cette décision est définitive. Après remise au rôle par les consorts [O], [W], [Z], [U], [Y] et [B] de la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Gap, les époux [C] se sont désistés de leur instance et de leur action, ce à quoi leurs adversaires se sont opposés. Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Gap a dit que le désistement des époux [C] ne peut être considéré comme parfait et les a condamnés à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et une somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [C] ont relevé appel le 16 mars 2020. Dans leurs dernières conclusions du 29 novembre 2021, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de débouter les consorts [O], [W], [Z], [U], [Y] et [B] de leurs demandes de dommages intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent subsidiairement que la condamnation à dommages intérêts soit limitée à un euro symbolique. Ils fontt valoir qu'ils étaient tout aussi légitimes que leurs adversaires à engager une procédure devant le tribunal de grande instance de Gap pour obtenir réparation du préjudice causé par la remise en cause de leur projet d'acquisition. Ils s'opposent à la qualification retenue de procédure abusive alors que dès l'annulation définitive du permis de construire, ils se sont désistés de l'instance. Dans leurs dernières conclusions du 24 novembre 2021, les consorts [O], [W], [Z], [U], [Y] et [B] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter les dommages intérêts à la somme de 20.000 euros pour chacun d'eux. Ils réclament 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils concluent au rejet de la demande de désistement au motif qu'il ne peut être parfait. Ils relèvent le caractère infondé des demandes des époux [C] qui se sont bornés à solliciter des dommages intérêts sans préciser en quoi le recours en annulation du permis de construire était abusif. Ils soutiennent qu'ils ont exercé ce recours avec une particulière diligence. Ils dénoncent la mauvaise foi et l'intention de nuire caractérisée dont ont fait preuve les époux [C] et sollicitent l'augmentation des dommages intérêts alloués par le premier juge en réparation de leur préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Les époux [C] n'ont pas maintenu leurs demandes devant le tribunal judiciaire de Gap ce dont il convenait de leur donner acte. Toutefois ce désistement ne pouvait en lui-même entraîner l'extinction de l'instance en raison du refus des consorts [O], [W], [Z], [U], [Y] et [B] qui formaient des demandes reconventionnelles. Il convient donc, comme l'a fait le premier juge, de statuer sur les mérites de ces demandes reconventionnelles tendant à l'octroi de dommages intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est définitivement acquis aux débats que l'action des consorts [O], [W], [Z], [U], [Y] et [B] devant le tribunal administratif de Marseille n'était nullement abusive puisque le permis de construire du 6 mai 2014 a été définitivement annulé. Le premier juge a exactement rappelé les circonstances dans lesquelles l'action des époux [C] s'inscrit dans le cadre d'une action concertée inspirée par le promoteur dans le but de faire pression sur les consorts [O], [W], [Z], [U], [Y] et [B] afin de les faire renoncer à leur recours contre le permis de construire. Le premier juge n'est pas démenti lorsqu'il indique que les consorts [O], [W], [Z], [U], [Y] et [B] se sont vu signifier pas moins de quinze assignations distinctes leur réclamant des compensations financières à hauteur de près d'un million d'euros. C'est exactement que le premier juge a retenu le caractère abusif de ces actions volontairement démultipliées dès leur introduction, ainsi que l'inquiétude légitime qu'elles ont pu susciter chez les personnes contre lesquelles elles étaient dirigées. Toutefois l'abus commis par les époux [C] doit être apprécié au regard de leur simple qualité de réservataires d'un bien, engagés dans une procédure les dépassant. Le montant des dommages intérêts alloués aux consorts [U] et autres sera ramené à la somme de 1 euro. Aucune considération d'équité ne commande de faire application devant la cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, Donne acte aux époux [C] de leur désistement d'instance et d'action. Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages intérêts. L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne les époux [C] à payer aux consorts [O], [W], [Z], [U], [Y] et [B] la somme de un euro chacun à titre de dommages intérêts. Y ajoutant, déboute les consorts [O], [W], [Z], [U], [Y] et [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Laisse les dépens à la charge des époux [C]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
62c5296ba2c42363790797a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel