Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5296ba2c42363790797ac
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 25 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
N° RG 20/02192 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPN5 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP ALPAVOCAT la SELARL ROUANET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00429) rendue par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 08 juin 2020 suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2020 APPELANTS : M. [H] [R] né le 03 Avril 1958 à EMBRUN de nationalité Française Les Banchets - Le Languieu 05600 RISOUL M. [N] [R] né le 18 Novembre 1986 à GAP de nationalité Française Le plan de Phazy 05600 RISOUL représentés et plaidant par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMES : M. [B] [R] né le 28 Juin 1977 à EMBRUN de nationalité Française Le Plan de Phasy 05600 RISOUL Mme [V] [R] née le 18 Juin 1967 à EMBRUN de nationalité Française Le Plan de Phasy 05600 RISOUL représentés par Me Yann ROUANET de la SELARL ROUANET, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 7 juin 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Les parties, qui appartiennent à la même famille, sont propriétaires sur la commune de Risoul (05) de diverses parcelles, certaines en propre et d'autres en indivision. Monsieur [H] [R] a obtenu, le 12 mai 2015, pour le compte de l'indivision un permis d'aménager les parcelles indivises cadastrées section A 96, 98, 103 et 104 en vue de la création de logements. Alléguant l'exercice irrégulier d'une activité d'élevage sur les parcelles voisines A 102, 122, 123, 1314 et 1315, Messieurs [H] et [N] [R] ont, suivant exploits d'huissier du 3 mai 2018, fait citer Madame [V] [R] et Monsieur [B] [R] en démolition des bâtiments y étant édifiés sans permis de construire, remise en état et cessation de l'activité d'élevage. Par jugement du 8 juin 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Gap a : condamné in solidum Madame [V] [R] et Monsieur [B] [R] à procéder, dans le délai de 6 mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 100,00€ par jour de retard, à la démolition des extensions des bâtiments édifiés sur les parcelles A 102, 122 et 123 constituées par : un auvent d'une emprise de 33,25 m2, une construction entre deux bâtiments d'une emprise au sol de 58,86m2, une extension du pignon sud-ouest d'une emprise au sol de 17,39m2, une construction en béton et bois d'une emprise au sol de 22,45m2, débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes, condamné in solidum Madame [V] [R] et Monsieur [B] [R] à payer à Messieurs [H] et [N] [R] une indemnité de procédure de 2.000,00€, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par déclaration du 20 juillet 2020, Messieurs [H] et [N] [R] ont relevé un appel de cette décision limité au rejet de leur demande de cessation de l'activité d'élevage adverse. Au dernier état de leurs écritures en date du 24 mai 2022, Messieurs [H] et [N] [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à enjoindre à leurs adversaires de cesser leur activité d'élevage et en conséquence de : enjoindre Monsieur [B] [R] à cesser d'utiliser les bâtiments et les parcelles A 102, 122, 123, 1314 et 1315 pour son activité d'élevage, condamner Monsieur [B] [R], en cas d'inexécution et passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, au paiement d'une astreinte de 250,00€ par jour de retard, condamner Madame [V] [R] et Monsieur [B] [R] à leur payer une indemnité de procédure de 2.000,00€. Ils font valoir que : l'usage agricole des parcelles A 102, 122, 123, 1315, 1320 et 1321 est illégal au regard de la non conformité au PLU, suite à une délibération du 27 décembre 2018, le conseil municipal de Risoul a adopté un nouveau PLU dans lequel l'usage agricole des parcelles situées en zone Nn est expressément prohibé, les intimés ne peuvent se prévaloir d'aucune antériorité, les documents versés par Monsieur [B] [R] ne portent pas sur une activité d'élevage mais de culture et ne concernent pas les parcelles litigieuses, Monsieur [B] [R] n'a débuté une activité d'élevage qu'en 2012 et ne pouvait exploiter des parcelles sur lesquelles il n'avait aucun droit, Monsieur [B] [R] exerce une activité principale de commerçant, entre le décès de Monsieur [J] [R] et le démarrage de l'activité agricole secondaire de Monsieur [B] [R], il s'est écoulé 10 années, Monsieur [B] [R] contrevient à double titre aux dispositions du PLU en utilisant à des fins agricoles les bâtiments initiaux dont la démolition n'a pas été ordonnée et en installant son exploitation agricole sur des parcelles dont le classement au PLU prohibe tout usage agricole, ils subissent de réels préjudices en terme de pollution visuelle, sonore, olfactive et sanitaire. Par uniques conclusions du 3 décembre 2020, Madame [V] [R] et Monsieur [B] [R] demandent à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions adverses, de confirmer le jugement déféré et de condamner Messieurs [H] et [N] [R] à leur payer une indemnité de procédure de 2.000,00€. Ils expliquent que : Monsieur [B] [R] a repris l'exploitation agricole de son grand-père en 1999, de 1999 à 2012, celle-ci avait un caractère non professionnel, puis à partir de 2012, il a pris officiellement le statut d'exploitant agricole professionnel, il bénéficie d'un bail rural sur les parcelles A 102, 122 et 123, siège de l'exploitation agricole de son grand-père et appartenant aujourd'hui à sa tante, Madame [V] [R], la présence de l'exploitation agricole rend une grande partie des parcelles qui l'entoure inconstructibles au sens des dispositions de l'article L 111-3 du code rural qui impose un périmètre sanitaire de réciprocité de 50 mètres, ces dispositions contrarient grandement Messieurs [H] et [N] [R] qui aimeraient pouvoir faire fructifier leurs biens en les rendant constructibles, dans cet objectif, ils ont entrepris diverses man'uvres, des recours sont actuellement pendants par rapport à une autorisation de lotir, Monsieur [H] [R] utilise également sa position de conseiller municipal pour s'assurer de la constructibilité de ses parcelles au détriment de l'exploitation agricole de Monsieur [B] [R], Monsieur [H] [R] a dénoncé l'exploitation agricole de Monsieur [B] [R] auprès de nombreux organismes dans le seul objectif de la faire supprimer, ils se sont exécutés sur la démolition des extensions et acceptent la décision sur ce point, l'activité agricole a toujours été présente sur les parcelles litigieuse de manière continue comme cela ressort des attestations produites, Monsieur [B] [R] a commencé avec des caprins et s'est vu enregistré auprès de la chambre d'agriculture PACA avec la délivrance d'un numéro d'exploitation, à partir de 2012, il a développé une activité ovins et bovins avec déclaration auprès des divers organismes, la régularité et l'affectation agricole du bâtiment principal ne sauraient être remis en cause sur le fondement de dispositions de PLU postérieures à son édification, avant l'entrée en vigueur du nouveau PLU modifié par délibération du 5 novembre 2019, les affectations agricoles n'étaient pas prohibées en zone Nn, l'exploitation est située à plus de 70 mètres des habitations voisines les plus proches, du seul fait du respect des distances, l'exploitation ne créée aucun préjudice à ses voisins, ils contestent l'ensemble des nuisances alléguées. La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2022. SUR CE L'appel est limité à la demande relative à l'interdiction d'exercice l'activité agricole de Monsieur [B] [R]. La décision concernant la démolition des extensions par les consorts [V] et [B] [R] a été exécutée. Enfin, Messieurs [H] et [N] [R] ne contestent pas l'irrecevabilité pour prescription de leur demande en démolition du bâtiment historique de l'exploitation de Monsieur [B] [R]. 1/ sur la demande de cessation de l'activité agricole de Monsieur [B] [R] formée par Messieurs [H] et [N] [R] Messieurs [H] et [N] [R] fondent leur demande sur l'installation illégale de l'exploitation agricole de Monsieur [B] [R] sur des parcelles A 102, 122 et 123 sur la commune de Rissoul dont le classement au PLU en zone Nn prohibe tout usage agricole. A cet égard, ils se prévalent de la délibération du 5 novembre 2019 portant modification du PLU avec entrée en vigueur au 20 juillet 2020. L'exploitation agricole de Monsieur [B] [R] est installée sur les parcelles et dans les bâtiments précédemment exploités par son grand-père, Monsieur [J] [R], qui était agriculteur. Il n'est pas contesté qu'à partir de 2012, Monsieur [B] [R] a pratiqué une activité professionnelle d'élevage d'ovins et de bovins qui est régulièrement déclarée. Le classement en zone Nn date du PLU de 2013 soit postérieurement à l'édification des bâtiments exploités initialement par Monsieur [J] [R] et repris par Monsieur [B] [R]. Lors de l'introduction de la présente instance le 3 mai 2018, il est expressément établi que le classement des parcelles litigieuses exploitées par Monsieur [B] [R] en zone Nn ne prohibe pas l'activité agricole. Ce n'est que suite à l'adoption de nouvelles dispositions du PLU le 5 novembre 2019 avec une entrée en vigueur le 20 juillet 2020 que l'usage agricole est prohibé dans la zone Nn. Ces nouvelles dispositions ne sont pas opposables à Madame [V] [R] et à Monsieur [B] [R]. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui déboute Messieurs [H] et [N] [R] de leur demande en vue d'interdire l'activité agricole de Monsieur [B] [R]. 2/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Messieurs [H] et [N] [R] à payer à Madame [V] [R] et à Monsieur [B] [R], unis d'intérêts, la somme de 2.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Messieurs [H] et [N] [R] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civilearticle L 111-3 du code rural qui impose un périmètrearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
62c5296ba2c42363790797ac
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