Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5296ba2c42363790797b0
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 91 976 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
N° RG 20/02224 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPQ3 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Thierry CHAUVIN la SELARL CABINET ALMODOVAR Me Cécile VALETTE BRUNNER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/03734) rendue par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 09 juillet 2020 suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2020 APPELANT : M. [I] [C] né le 09 Juillet 1961 à VALENCE de nationalité Française 38 Avenue Victor Hugo 26000 VALENCE représenté et plaidant par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : M. [E] [O] né le 13 mars 1968 à PRIVAS de nationalité française 13 rue Joseph Génissieu 26000 VALENCE représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE M. [R] [B] né le 04 avril 1982 à VALENCE de nationalité française 271 rue Albert Einstein ZN 7 26800 PORTES LES VALENCE représenté et plaidant par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, et de Mesdames [P] [D], [H] [W] et [S] [G] auditrices de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE [I] [C] qui exerce la profession d'agent général d'assurance sous l'enseigne MMA avait pour salarié [E] [O]. Le 30 mars 2018, [E] [O] a démissionné à effet au 30 mai 2018, date à laquelle il a été embauché par [R] [B], agent général d'assurance Aviva. Par acte des 20 et 26 décembre 2018, [I] [C] a assigné [E] [O] et [R] [B] devant le tribunal de grande instance de Valence - devenu tribunal judiciaire - aux fins d'indemnisation de son préjudice et subsidiairement d'institution d'une expertise. Il faisait valoir qu'après la démission de [E] [O], plusieurs clients avaient résilié leur contrat d'assurance pour souscrire des contrats avec la compagnie Aviva représentée par [R] [B], ce qui était le résultat d'actes de concurrence déloyale. Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a débouté [I] [C] de toutes ses prétentions en l'absence de preuve d'actes positifs déloyaux en vue du détournement de clientèle. [I] [C] a relevé appel le 21 juillet 2020. Par uniques conclusions du 8 octobre 2020, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de condamner [E] [O] et [R] [B] à lui payer la somme de 16.030 euros à titre de dommages intérêts ainsi que 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que nonobstant l'absence de toute clause de clause de non concurrence le liant, [E] [O] ne pouvait exercer dans des conditions déloyales une activité similaire à celle qu'il exerçait dans son agence. Pour caractériser la faute des intimés il fait valoir : que [E] [O] avait la charge de très nombreux dossiers, que dans les six mois précédant son départ, aucune résiliation n'a été enregistrée, que dans les six mois suivant son départ, de nombreux clients ont résilié leur contrat d'assurance par des courriers qui ont été préparés et postés par [E] [O], que la concomitance entre le départ de [E] [O], son embauche par [R] [B] et les résiliations enregistrées démontrent suffisamment les sollicitations de [E] [O], que [E] [O] a profité de son fichier client, que le tribunal a tenu compte des attestations de complaisance émanant des amis de [E] [O]. Il évalue son préjudice à la perte de chiffre d'affaires et de rentabilité de l'agence. Par uniques conclusions du 5 janvier 2021, [E] [O] conclut à la confirmation du jugement et réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. En cas de condamnation, il soutient que le préjudice de [I] [C] n'excède pas la somme de 1.919,76 euros. Rappelant qu'il n'était lié par aucune clause de non concurrence, il conteste l'existence d'une concurrence déloyale de sa part et fait valoir en réplique l'argumentation suivante : les résiliations ont été mises en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L 113-15-2 du code des assurances, les assurés étant libres de changer d'assureur, l'exercice d'un tel droit ne saurait être constitutif d'une faute, il ne suffit pas de démontrer que des clients ont rejoint l'agence de [R] [B], encore faut-il démontrer que c'est à la suite d'agissements déloyaux de sa part, les attestations produites nient toutes un démarchage de sa part. Il conteste subsidiairement la méthode d'évaluation de son préjudice par [I] [C]. Par uniques conclusions du 7 janvier 2021, [R] [B] conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique que c'est à celui qui se prévaut d'une faute de la démontrer, rappelant que la simple embauche dans des conditions régulières d'anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive. Il fait valoir que les affirmations de [I] [C] ne reposent sur aucune preuve que [E] [O] aurait utilisé le fichier clients et se serait rendu coupable d'actes de concurrence déloyale. Il observe que [I] [C] agit de la même manière lorsqu'il lui adresse la résiliation d'un contrat d'assurance Aviva. Il ajoute qu'en tout état de cause, [I] [C] n'établit pas la réalité de son préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. C'est à [I] [C] qui invoque la commission d'actes de concurrence déloyale commis par [E] [O] d'en rapporter la preuve et non à [E] [O] d'établir qu'il n'a pas commis d'actes de ce type. Dès lors, même dépourvues de force probante parce qu'elles émanent de ses amis, les attestations produites par [E] [O] ne sont pas utiles à la solution du litige. Pour prospérer en sa demande, [I] [C] doit rapporter la preuve d'actes positifs de concurrence déloyale. Or cette preuve ne saurait résulter : de la seule concomitance entre le départ de [E] [O] et la résiliation de douze contrats d'assurance (et non de multiples contrats) par sept clients qui n'ont fait qu'exercer la faculté qui leur est ouverte par l'article L 113-15-2 du code des assurances, de l'allégation non étayée de l'absence de résiliation de contrats d'assurance dans les six mois précédant le départ de [E] [O], de l'établissement et de l'envoi des courriers de résiliation par le nouvel assureur, usage que [I] [C] pratique également (pièce [B] n° 12), Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté [I] [C] de toutes ses demandes, faute de preuve des manoeuvres déloyales qu'il impute aux intimés. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, déboute [E] [O] et [R] [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Condamne [I] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
62c5296ba2c42363790797b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel