Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5296ba2c42363790797b4
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/02402 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQAN C1 N° Minute : Copie Exécutoire délivrée le : à Me Nelly ARGOUD la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MARDI 5 JUILLET 2022 APPEL jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 25 juin 2020, enregistrée sous le n° 18/02961 suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2020. APPELANTE : Mme [X] [M] épouse [Z] née le 13 Février 1951 à NYONS (26110) de nationalité Française 1bis chemin des Normands 62143 ANGRES représentée par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : Mme [A] [I] épouse [I] née le 11 Janvier 1950 à NYONS (26110) de nationalité Française 1046 route de Malan 74250 FILLINGES représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Christelle ROULIN, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière. DEBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022, Mme Anne Barruol, Présidente, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. EXPOSÉ DU LITIGE [F] [M] et [P] [N] se sont mariés le 9 août 1947 à Les Pilles (Drôme), sans contrat préalable. De leur union sont nés trois enfants : - [W] [M], le 7 septembre 1948, décédé en 2008, - Mme [A] [M], le 11 janvier 1950, - Mme [X] [M], le 13 février 1951. Suivant acte authentique reçu le 26 décembre 1995 par Maître [S] [U], notaire à Nyons (Drôme), [F] [M] et [P] [N] ont fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé à leurs trois enfants issus de leur union, de la nue-propriété des biens immeubles leur appartenant en propre et dépendant de la communauté existant entre eux, dans les proportions suivantes : - pour les biens donnés par [F] [M] : Mmes [A] et [X] [M], par préciput et hors part chacune à hauteur de 68.900 francs, et pour le surplus des biens donnés, à raison du tiers chacun, - pour les biens donnés par [P] [N] : Mmes [A] et [X] [M] par préciput et hors part chacune à hauteur de 61.900 francs, et pour le surplus des biens donnés, à raison du tiers chacun. Les lots attribués aux donataires ont été composés de la façon suivante : * lot de [W] [M] : - la somme de 200.000 francs à recevoir à titre de soulte de Mme [A] [M], dans les 6 mois du décès du survivant des donateurs ; - la somme de 200.000 francs à recevoir à titre de soulte de Mme [X] [M], dans les 6 mois du décès du survivant des donateurs ; * lot de Mme [A] [M] : - article 2 de la masse à partager (parcelles de terre sises à Chaudebonne - bien propre de M. [F] [M]) pour sa valeur en nue-propriété estimée à 1.800,00 francs, - article 6 de la masse à partager (maison d'habitation sise à Aubres lieudit « Champ la Croix » cadastrée ZA 234 - bien propre de [F] [M]) pour sa valeur en nue-propriété estimée à 270.000 francs ; - article 7 de la masse à partager (parcelle de terrain sise à Aubres - bien propre de [F] [M]) pour sa valeur en nue-propriété estimée à 8.460 francs ; - article 9 de la masse à partager (maison d'habitation sise à Nyons rue Madier de Montjau lieudit « La ville » cadastrée AP n° 512 et 746) - bien propre de [F] [M]) pour sa valeur en nue-propriété estimée à 450.000 francs ; - article 10 de la masse à partager (parcelle de terre sise à Aubres - bien commun) pour sa valeur en nue-propriété estimée à 540 francs ; - valeur totale des attributions : 730.800 francs, dont à déduire la soulte de 200.000 francs à verser à [W] [M] ; * lot de Mme [X] [M] : - article 1er de la masse à partager (parcelles de terre sises à Piève - biens propres de [F] [M]) pour sa valeur en nue-propriété estimée à 1.800 francs ; - article 3 de la masse à partager (maison d'habitation avec terrain sise à Aubres lieux-dits « L'extallon, Veyronne, Le Vialard », cadastrée V n° 20 et 45. ZA n° 4 et 5 - bien propre de [F] [M]) pour sa valeur en nue-propriété estimée à 184.500 francs ; - article 4 de la masse à partager (deux parcelles de terre sises 51 Aubres - bien propre de [F] [M]) pour sa valeur en nue-propriété estimée à 4.500 francs; - article 5 de la masse à partager (maison d'habitation sise à Aubres lieudit « La Rochette » cadastrée ZA n° 311 et n° 249 - bien propre de [F] [M]) pour sa valeur en nue-propriété estimée à 270.000 francs ; - article 8 de la masse à partager (maison d'habitation sise à Nyons lieudit « Salerand » cadastrée AL n° T40 - bien propre de [P] [N]) pour sa valeur en nue-propriété estimée à 270.000 francs ; - valeur totale des attributions : 230.800 francs, dont à déduire la soulte de 200.000 francs à verser à [W] [M]. [P] [N] avait établi préalablement à son décès, un testament olographe daté du 3 décembre 2000, aux termes duquel elle déclarait léguer à ses trois petits-enfants Mme [R] [I], Mme [K] [I] et M. [J] [Z], la nue-propriété d'un appartement qu'elle possédait à Nyons La Palmeraie IV, l'usufruit revenant à son mari. [W] [M] est décédé en novembre 2008. [P] [N] est décédée le 20 août 2013. [F] [M] a été hospitalisé le 9 juin 2016 à 1'hôpital local de Nyons. Il est sorti de l'hôpital le 28 juin 2016 et a résidé dans un Ehpad dénommé « Les Jardins du Mont Blanc, situé à Ville La Grand (Haute-Savoie) du 28 juin au 19 septembre 2016 date à laquelle il est décédé. Maître [H], notaire à Nyons a été chargée du règlement de la succession de [F] [M]. Elle a établi un projet de déclaration de succession le 14 mars 2017. Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2018, Mme [X] [M] a fait assigner Mme [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Valence afin de voir, au visa de 1'article 778 du code civil, dire et juger qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral à concurrence de la somme de 87.434, 68 euros, la condamner à rapporter cette somme à la succession de [F] [M], assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et dire qu'elle sera privée de ses droits dans la succession à concurrence de ladite somme et de ses intérêts (instance enrôlée sous le numéro 19/1455). Par acte d'huissier en date du 9 mai 2019, Mme [X] [M] a fait assigner Mme [A] [M] afin de voir, au visa des articles 778, 815, 840 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [F] [M], désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de nommer, dire et juger qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral à concurrence de la somme de 87.434,68 euros, la condamner à rapporter cette somme à la succession de [F] [M] assortie des intérêts au taux légal à compter de l`assignation et dire qu`elle sera privée de ses droits dans la succession à concurrence de ladite somme et de ses intérêts (instance enrôlée sous le numéro 1971455). Les instances enrôlées sous les numéros 1872961 et 1971455 ont été jointes le 13 septembre 2019. Par jugement contradictoire du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Valence a principalement : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] [M], tirée de l'absence de respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, et déclaré recevable la demande en partage présentée par Mme [X] [M] ; - ordonné le partage des successions de [P] [N] et [F] [M] (et en tant que de besoin, de la communauté ayant existé entre eux) ; - commis Maître [H], notaire à Nyons (Drôme) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d`un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; - commis M. ou Mme le président de la première chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage ; - dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser et transmettre au juge commis un procès-verbal de difficultés auquel seron annexés les dires des parties; préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, - débouté Mme [X] [M] de sa demande tendant à voir dire et juger que Mme [A] [M] s'est rendue coupable de faits de recel successoral, ainsi que de l'intégralité de ses demandes subséquentes ; - débouté Mme [A] [M] de sa demande reconventionnelle tendant à voir rapporter aux successions de ses parents des sommes correspondant au montant des travaux effectués par [P] [N] et [F] [M] dans les biens donnés, antérieurement à leur décès ; - dit que Mme [X] [M] et Mme [A] [M] devront rapporter aux successions de [P] [N] et de [F] [M] la valeur des biens donnés par les défunts suivant acte de donation-partage du 26 décembre 1995, telle qu'elle a été évaluée dans ledit acte ; - débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ; - ordonné le retrait provisoire de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie dans les conditions prévues par l'article 1373 du code de procédure civile, ou à défaut à l'initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives, et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d'état liquidatif ; - réservé les dépens ; - dit qu'en cas de partage amiable, lesdits dépens seront traités en frais privilégiés de partage. Le 30 juillet 2020, Mme [X] [M] a interjeté appel du jugement du 25 juin 2020 en ce qui concerne sa demande tendant à voir dire et juger que Mme [A] [M] s'est rendue coupable de faits de recel successoral, le rapport à la succession de la valeur des biens donnés par les défunts suivant acte de donation partage du 26 décembre 1995, ainsi que les frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 4 décembre 2020, Mme [X] [M] demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [X] [M] recevable et bien fondé ; - confirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 en ce qu'il a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] [M] et déclaré recevable la demande en partage présentée par Mme [X] [M], ordonné le partage des successions de [P] [N] et de [F] [M] commis Maître [H] pour procéder aux dites opérations de compte, liquidation partage, débouté Mme [A] [M] de sa demande reconventionnelle tendant à voir rapporter par sa s'ur aux successions différentes sommes ; - infirmer le jugement pour le surplus ; - dire et juger que Mme [A] [M] s'est rendue coupable de faits de recel successoral à concurrence de la somme de 87.434,68 euros ; - en conséquence dire et juger que Mme [A] [M] devra rapporter à la succession la somme de 87.434,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et qu'elle sera privée de ses droits à concurrence de ladite somme ; - condamner Mme [A] [M] à la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Par conclusions notifiées le 6 janvier 2021, Mme [A] [M] demande à la cour de : - dire et juger l'appel de Mme [X] [M] mal fondé et la débouter de ses demandes à l'encontre de la concluante au titre du recel successoral et au rapport à la succession de la somme de 87 434.68 euros ; - confirmer la décision déférée sur ce point ; - sur la demande reconventionnelle de la concluante réformer la décision querellée en ce qu'elle a débouté la concluante ; en conséquence : - condamner reconventionnellement Mme [X] [M] à rapporter à la succession pour des travaux, payés par les défunts, qu'elle a réalisés sur la propriété dite Le Viallard une somme totale de 16.655,05 euros outre celle de 26 889,25 euros pour des travaux réalisés sur sa propriété Les Souchères et enfin 30.300,27 euros pour les travaux réalisés sur sa propriété dite La Rochette ; - confirmer les autres dispositions du jugement ; - débouter l'appelante de l'intégralité de ses prétentions notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer la somme de 4.000 euros à la concluante au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le recel successoral En application de l'article 778 du code civil, le recel successoral peut résulter de tout procédé employé par un héritier tendant à frustrer ses cohéritiers d'un bien de la succession. Le recel et le divertissement existent dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage quels que soient les moyens mis en oeuvre. Il échet de rappeler que le recel ne peut être le fait que d'un héritier. Sur les travaux réalisés dans la maison située 12 rue Madier de Montjau à Nyons et dans l'appartement La Palmeraie IV situé à Nyons Mme [X] [M] sollicite l'infirmation du jugement qui n'a pas retenu le recel successoral sur ce point. Elle reproche à Mme [A] [M] l'utilisation de procurations dont elle disposait sur les comptes Banque postale, Crédit mutuel et Caisse d'épargne de [F] [M] essentiellement pendant la période où il était hospitalisé à compter du 9 juin 2016 puis hébergé en maison de retraite à compter du 28 juin et de son décès le 19 septembre 2016, notamment pour faire des travaux dans la maison de Nyons, domicile de leur père, attribuée à sa soeur [A] dans le cadre de la donation partage du 26 décembre 1995 et dans l'appartement La Palmeraie IV légué le 3 décembre 2000 par leur mère aux petits-enfants. Elle fait état de plusieurs factures afférentes à ces travaux ayant été émises à compter de juin 2016 et après le décès de leur père. Elle indique que les seuls travaux qu'elle reconnait avoir été envisagés par leur père étaient le remplacement des volets de son domicile. Les autres travaux, pour un montant de 51 867,18 euros, n'ont selon elle, pu être commandés par lui et ne correspondaient pas à un souhait personnel du défunt. Elle souligne la proximité des dates des devis, acomptes et travaux pendant la période d'hospitalisation. Elle indique avoir demandé les six devis correspondant aux factures, en vain, alors que certaines factures mentionnent l'existence de devis, un seul devis '[O]' du 17 septembre 2016 ayant été fourni sur lequel la signature a été imitée deux jours avant le décès de son père. Elle conteste les attestations des entrepreneurs disant que les travaux avaient été commandés par [F] [M] et souligne que leur père n'a pu régler des factures émises après son décès. Elle précise que sa soeur, en sa qualité d'infirmière, ne pouvait ignorer l'état de santé de son père et de sa dégradation depuis 2016 ayant conduit à son hospitalisation. Elle ajoute que Mme [A] [M] aurait justifié ces travaux auprès d'elle pour compenser la différence existant entre les lots leur revenant lors de la donation-partage. S'agissant des travaux effectués dans l'appartement de la Palmeraie à Nyons, Mme [X] [M] précise qu'en réalité Mme [A] [M] a fait procéder à ces travaux dans l'intention ensuite de récupérer ce bien, légué aux trois petits-enfants parmi lesquelles les deux filles de Mme [A] [M]. Mme [A] [M] sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que leur père a souhaité faire réaliser des travaux d'aménagement dans son logement rue Madier de Montjau pour l'adapter à sa condition et son âge et pour mettre les locaux en conformité en vue d'une mise en location. Elle fait valoir que le recel successoral ne peut être caractérisé pour l'appartement de la Palmeraie qui ne lui a pas été attribué. Elle affirme que leur père avait toutes ses facultés intellectuelles, ayant lui même décidé de la réalisation des travaux, de leur montant et de leur mise en oeuvre avant son hospitalisation et qu'il a personnellement contacté les entreprises. Elle estime que le recel n'est ainsi pas démontré. En l'espèce, il est constant qu'en vertu de l'acte de donation-partage du 26 septembre 1995, le bien situé rue Madier de Montjau à Nyons, dans lequel [F] [M] était domicilié avant son hospitalisation, a été attribué en nue-propriété à Mme [A] [M]. Il est également constant que l'appartement La Palmeraie a fait l'objet par [P] [N], préalablement à son décès, le 3 décembre 2000, d'un testament olographe aux termes duquel elle a légué à ses trois petits-enfants Mme [R] [I], Mme [K] [I], filles de Mme [A] [M] et M. [J] [Z], fils de Mme [X] [M], la nue-propriété de cet appartement, l'usufruit en revenant à son mari. L'article 778 du code civil sanctionne la fraude commise par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage. Mme [A] a bien la qualité d'héritière en l'espèce dans le réglement de la succession de [F] [M] et à ce titre est susceptible de se voir reprocher un recel successoral pour les deux biens litigieux. Il n'est pas contesté par l'intimée qu'elle détenait une procuration sur les divers comptes bancaires de son père, lui permettant d'effectuer des opérations bancaires en son nom, étant rappelé qu'elle vit en Haute-Savoie tandis que Mme [X] [M] est établie dans le Pas de Calais. Mme [X] [M], appelante, verse aux débats les factures suivantes: 1- facture n°308 du 6 août 2016 (pièce 23) de 3 462, 58 euros, réglée le 13 août 2016, pour des travaux de dépose et pose de faïence et carrelage dans l'appartement La Palmeraie à Nyons. 2- facture n°12720 du 23 août 2016 (pièce 15) de 5 631, 98 euros, en référence à un devis du 17 juin 2016, accompte réglé le 7 juillet 2016 et solde réglé le 23 août 2016, pour l'aménagement d'une salle de bains/dépose baignoire et pose d'une douche dans l'appartement La Palmeraie. 3- facture n°F-16/09-01193 du 18 septembre 2016 d'un montant de 4 539,89 euros en référence à un devis n° 16/4/1147035 mentionnant une visite préalable le 13 juin 2016 et un acompte de 1200 euros réglé le 27 juin 2016, pour le remplacement des huisseries de l'appartement La Palmeraie. 4-facture n° 160062 du 4 août 2016 d'un montant de 1 694 euros réglée le 12 août 2016 pour des travaux d'électricité dans l'appartement La Palmeraie. 5- facture d'électricité n°160094 du 29 novembre 2016 de 3 615, 67 euros, en référence à un devis du 7 septembre 2016, acompte réglé le 12 septembre 2016 et solde réglé le 30 novembre 2016, pour la maison rue Madier de Monjau. 6- facture du 23 décembre 2016 de 16 175, 24 euros, en référence à un devis du 16 août, acompte réglé le 24 août 2016, pour le remplacement des huisseries et volets et d'une porte de garage, dans la maison rue Madier de Montjau. 7- facture n°318 du 18 janvier 2017 de 6 988,08 euros, acompte versé le 16 septembre 2016 et solde réglé par le notaire le 9 janvier 2017, pour des travaux de dépose et pose de faïence et carrelage, dans la maison rue Madier de Montjau. 8- facture n°13133 du 10 février 2017 de 9 966,65, en référence à un devis du 9 septembre 2016, accompte réglé le 21 septembre 2016 et solde réglé par le notaire le 9 mars 2017, pour l'aménagement de deux salles de bains/dépose baignoire, bidet et douche/pose de douche, meuble vasque, dans la maison rue Madier de Montjau. Le montant des travaux ainsi réalisés et engagés dans les trois mois ayant précédé le décès se chiffre à la somme de 36 745,64 euros pour la maison rue Madier de Montjau à Nyons et à la somme de 15 328,45 euros pour l'appartement La Palmeraie, soit un total de 52 074,09 euros. Mme [A] [M] se défend en produisant des attestations des artisans, M. [O], M. [L], Art Pose et M. [G], intervenus dans les deux biens, ces derniers indiquant que les travaux avaient été commandés par M. [M] et réglés par lui. Outre que ces attestations n'ont pas été rédigées dans les formes légales, il doit être relevé leur caractère succinct et la similitude des formulations employées, ces attestations ayant été faites à la demande de l'intimée. Il doit être également noté que les affirmations des artisans sont inexactes en ce que la moitié des factures ont été émises après le décès de [F] [M] et n'ont pu être réglées par lui comme ils l'écrivent, les autres ayant été réglées alors qu'il était à l'hôpital ou en Ehpad, de sorte que ces attestations très approximatives ne revêtent pas de caractère probant. De surcroit, l'une des factures fait mention d'une visite sur site le 13 juin alors que [F] [M] était hospitalisé et pour trois des factures, les devis ont été faits les 7 et 9 septembre 2016 et un acompte versé le 16 septembre, soit quelques jours seulement avant le décès de [F] [M] survenu le 19 septembre et alors qu'il ne résidait plus chez lui, ce qui permet d'autant plus de douter de la réalité de ces assertions. Mme [A] [M] se défend également en produisant des éléments médicaux. Il s'évince des pièces de la procédure que [F] [M], alors âgé de 93 ans, a été hospitalisé à l'Hôpital de Nyons (26) le 9 juin 2016, puis hébergé à l'Ehpad Les jardins du Mont Blanc à Ville La Grand (74) du 28 juin au 19 septembre 2016 date à laquelle il est décédé. Le 9 octobre 2018, le docteur [E] ayant suivi [F] [M] lors de son hébergement en Ehpad et jusqu'à son décès indique qu'il a nécessité des soins longs mais que son état mental et psychologique lui permettait de prendre des décisions concernant ses affaires immobilières en connaissance de cause, ce jusqu'au 9 juin environ. Le 17 octobre 2018, le docteur [V], médecin traitant de [F] [M] et son épouse atteste à la demande de Mme [A] [M] l'avoir suivi jusqu'à son départ de Nyons, qu'il est toujours resté en pleine possession de ses facultés psychologiques, savait prendre seul ses décisions, tenait ses comptes avec rigueur et que son état de santé en fin de vie a nécessité une hospitalisation en Ehpad pour perte de ses capacités physiques uniquement. Ces attestations de médecins, établies deux ans après le décès, ont une valeur relative, étant observé que si les médecins sont, à raison de leur qualité, en capacité de faire des constats sur l'état de santé physique et mental d'un patient, ils n'ont pas qualité pour apprécier la bonne gestion des affaires immobilières et tenue de ses comptes par leur patient, dont ils ignorent tout. Il doit être également relevé que les attestations de ces deux médecins qui ont eu en charge le suivi de ce patient, dont l'un sur une courte période de trois mois, ne sont pas détaillées et qu'elles ne permettent pas d'éclairer la cour sur les causes et circonstances de l'hospitalisation de leur patient et orientation en Ehpad, de même que sur la période qui a précédé son décès et le contexte dans lequel il est survenu à peine plus de trois mois après son hospitalisation. La cour ne peut donc apprécier, sur la base de ces seules attestations, si [F] [M] était ou non au cours des mois ayant précédé son décès en capacité de prendre des décisions éclairées et d'engager en toute lucidité les travaux précités. Dans un SMS adressé par Mme [A] [M] à sa soeur [X] le 3 septembre 2016, elle indiquait 'je suis avec papa très perturbé et opposé à tout j'ai vu le médecin ; la démence s'installe rapidement hier soir il était agressif'. Ce seul document reste ténu pour pouvoir en tirer les conséquences précitées. Aucun élément objectif ne permet donc à la cour de considérer qu'aux dates où les dépenses de travaux ont été engagées [F] [M] n'était médicalement pas en état d'en décider. Toutefois, d'une part, la mise en perspective des dates des devis mentionnés sur certaines factures (17 juin,16 août, 7 et 9 septembre pour trois factures) et acomptes effectués (27 juin, 7 juillet, 16 septembre) avec la chronologie des évènements ayant affecté [F] [M] de juin à septembre 2016, interroge sur l'origine de ces opérations. En effet, l'ampleur des travaux réalisés, consistant en une remise à neuf au domicile de [F] [M] de trois salles de bains, la rénovation de toute l'installation éléctrique et le remplacement de toutes les huisseries, postes particulièrement onéreux, ne pouvaient répondre, comme il l'est prétendu par l'intimée, à la nécessité d'adapter le logement de [F] [M] à son état alors qu'il était acquis lors de l'engagement des travaux de rénovation des salles de bains et d'électricité qu'il ne retournerait pas vivre à son domicile. Quant aux travaux visés par la facture du 23 décembre 2016, ils englobent, au delà du changement de volets planifié en mai 2016 par [F] [M], la réfection de la porte d'entrée, de toutes les huisseries et d'une porte de garage qui excèdent largement les intentions de [F] [M]. Il n'est pas davantage démontré l'intention de [F] [M] de mettre son bien en location ni que sa situation financière nécessitait à bref délai de lui procurer des revenus locatifs supplémentaires, la déclaration de sa succession faisant ressortir des liquidités pour un montant supérieur à 250 000 euros et des assurances vie pour plus de 112 000 euros. En revanche, au regard du contexte existant lorsque ces travaux ont été entrepris, il est acquis qu'ils profiteraient à Mme [A] [M], en sa qualité de nue-propriétaire de ce bien, celle-ci faisant l'économie de ces dépenses à son entrée en possession et le bien s'en trouvant de surcroît valorisé. Force est de constater que Mme [A] [M] a sciemment usé des facilités de paiement dont elle disposait sur les comptes de son père, au mépris et en fraude des droits de sa soeur co-héritière, pour engager des travaux dont l'utilité pour leur père, même à court terme, était contestable, ce à une époque où [F] [M] était fragilisé par son grand âge, son hospitalisation et son orientation en Ehpad, etant rappelé que trois des opérations ont été engagées juste avant son décès. Mme [A] [M] s'est en outre abstenue, malgré l'ampleur des dépenses, d'en donner connaissance à sa soeur laquelle était pourtant concernée par ces opérations couteuses qui avaient une incidence directe sur la masse successorale de leur père. Il en est de même dans l'appartement La Palmeraie qui avait été légué aux petits enfants et dont [F] [M] avait l'usufruit, les travaux engagés après son hospitalisation étant disproportionnés à ses besoins dans le contexte dans lequel ils ont été engagés. Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la déclaration de ces travaux auprès du notaire par Mme [A] [M] ne saurait suffire à écarter l'intention frauduleuse. Le décès de [F] [M] étant survenu peu après l'engagement des travaux et sûrement de manière prématurée, elle n'avait d'autre choix que de communiquer les factures au notaire afin d'en assurer le paiement auprès des artisans. Ainsi, il est établi par les pièces de la procédure que Mme [A] [M] a financé des travaux de rénovation dans la maison rue Madier de Montjau à Nyons et dans l'appartement La Palmeraie, en prélevant indûment des sommes d'argent sur les comptes de son père sur lesquels elle avait procuration, en poursuivant un intérêt strictement personnel et en fraude des droits de sa soeur dont elle ne pouvait ignorer qu'elle serait lésée par ces opérations. Il convient donc d'infirmer le jugement et retenir à l'encontre de Mme [A] [M] un recel successoral à hauteur de la somme de 47 075,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation (soit 51 867,18 euros somme revendiquée par Mme [X] [M], déduction faite des travaux de remplacement des volets pour un montant de 4 791,96 euros). Mme [A] [M] sera donc condamnée à rapporter cette somme à la succession et privée de ses droits sur cette somme. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les paiements par chèques, cartes bancaires et retraits bancaires Mme [X] [M] sollicite l'infirmation du jugement qui n'a pas retenu le recel successoral sur ce point. Elle chiffre à la somme de 17 400 euros le montant des retraits en espèces et de 18 167,50 euros, les paiements par chèques et cartes bancaires réalisés entre janvier et septembre 2016 . Elle reproche notamment à sa soeur d'avoir effectuédes prélèvements sur les comptes de [F] [M] alors qu'il était hospitalisé et qu'il ne pouvait effectuer de telles dépenses pour ses besoins S'agissant du compte de la Banque postale, sur lequel étaient prélevées les dépenses incompressibles, elle fait état des prélevements suivants de janvier à septembre 2016: 21 598,88 euros, dont 8 500 euros de retraits (en janvier, février, mars, juin et août 2016), 1 873,88 de chèques pour des dépenses non justifiées et 11 225 de chèques au titre des travaux. S'agissant du compte de la Caisse d'épargne sur lequel étaient crédités les revenus locatifs des biens en location gérance de leur père et la redevance pour la maison de retraite, elle fait état du 1er juin au 30 septembre 2016 des prélèvements suivants: 8 586,74 euros euros de chèques ou retraits non justifiéset 5000 euros de retraits en espèces entre le 7 juin et le 13 août, alors que leur père était en maison de retraite. S'agissant du Crédit mutuel, elle fait état du 1er juillet au 20 septembre 2016 des prélèvements et paiements suivants:11 606, 88 euros dont 3 900 en liquide en retaits de 500 euros dont deux retraits des 18 et 19 septembre 2016. Mme [A] [M] indique pour sa part avoir listé toutes les opérations accomplies et produit aux débats tous les justificatifs des dépenses dont elle dit n'avoir tiré aucun profit personnel. En l'espèce, en l'absence d'élément permettant d'apprécier quelle était la situation de [F] [M] jusqu'au 9 juin 2016 date de son hospitalisation, la cour ignorant tout de son état de santé, rien ne permet d'établir que les opérations antérieures à cette date ne sont pas de son fait ou ne résultent pas de sa volonté. Mme [X] [M] a recensé en pièce 30 l'ensemble des chèques, paiements par cartes et retraits effectués du 1er juillet au 30 septembre 2016 sur les trois comptes bancaires soit 13 696,88 euros sur le compte CCP, 10 373 euros sur le compte caisse d'épargne, 11 606, 88 euros sur le compte crédit mutuel dont un retrait de 500 euros le 19 septembre, jour du décès et un paiement par carte effectué le lendemain du décès, le 20 septembre. Elle n'a cependant établi aucune correspondance précise entre les opérations critiquées et les dépenses dont il a été effectivement justifié par l'intimée, dont certaines se recoupent à l'évidence. Par ailleurs, son raisonnement se heurte à ses propres contradictions, indiquant d'une part que les sommes indument dépensées qu'elle réclame n'incluent pas les sommes exposées pour le financement des travaux de la maison rue Madier de Montjau et de l'appartement de La Palmeraie, qu'elle chiffre à 11 225 euros, alors même que dans le cadre de sa demande précédente, elle chiffre la globalité des travaux à la somme de 51 867 euros, dont une part importante, soit plus de 26 000 euros, a été acquittée avant le décès de [F] [M], soit un montant largement supérieur à celui invoqué et qui a vocation à s'imputer sur les dépenses reprochées à Mme [A] [M]. En outre et comme l'a justement motivé le premier juge par des motifs que la cour adopte 'certaines dépenses sont justifiées, et pour certaines exposées dans l'intérêt du défunt, pour l'entretien, le nettoyage, la réparation d'objets mobiliers ou immobiliers dont il était l'usufruitier ou pour la réalisation de cadeaux à ses petits-enfants ou arrière petits-enfants à l'occasion d'évènements familiaux [...] A supposer même que certaines aient été excessives au regard des besoins réels du défunt et de la nécessité d'entretenir ou de rénover les biens immobiliers dont il avait conservé l'usufruit, pendant la période comprise entre son hospitalisation et son décès, la preuve de l'intention frauduleuse de Mme [A] [M] n'est pas sur ce point rapportée'. Ainsi, Mme [X] [M] échoue à démontrer que sa soeur aurait employé les fonds de leur père en fraude de ses droits. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de Mme [A] [M] sollicitant le rapport à la succession de travaux accomplis dans les biens de Mme [X] [M] Vu l'article 843 et suivants du code civil; Vu l'article 893 et suivants du code civil; Mme [A] [M] sollicite l'infirmation du jugement et au visa des articles 843, 860, 860-1 du code civil que soit ordonnée à Mme [X] [M] de rapporter à la succession des dépenses afférentes à des travaux réalisés par ses parents, postérieurement à la donation, dans les biens immobiliers qui lui ont été attribués, la propriété du Vialard (16 655,05 euros), la propriété Les Souchères (26 889,25 euros) et la propriété La Rochette ( 30 300,27 euros). Elle estime que le premier juge s'est mépris sur l'analyse en droit en affirmant que la donation partage fixait définitivement la valeur des biens donnés conformément à l'article 1078 du code civil, le montant des travaux réalisés postérieurement à la donation sur les biens devant être rapporté, sauf à modifier l'équilibre de la donation-partage dans le but d'avantager l'un des bénéficiaires. Mme [X] [M] sollicite la confirmation du jugement rappelant, au visa de l'article 1078 du code civil, que les biens donnés sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage et qu'il importe peu que les biens aient par la suite perdu ou gagné de la valeur. En l'espèce, l'article 1078 du code civil rappelé par l'acte authentique de donation-partage du 26 décembre 1995 ne saurait être invoqué au cas d'espèce, la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation-partage mentionnée à l'acte étant uniquement la valeur de réfence pour déterminer l'imputation et le calcul de la quotité disponible et de la réserve auxquels il y aura éventuellement lieu de procéder lors du règlement de la succession des donateurs. Il s'évince de cette convention qu'il a été fait donation à Mmes [X] et [A] [M] de divers biens en nue-propriété, les usufruitiers jouissant du bien en bon père de famille, veillant à leur conservation, les maintenant en bon état de réparations locatives les laissant en fin d'usufruit dans l'état où ils se trouvent et les nues-propriétaires se devant d'effectuer les grosses réparations nécessaires et acquitter toutes les charges non locatives.Ces biens, à l'exception de la maison rue Madier de Montjau, étaient loués par [F] [M]. Les mandats de gestion afférents à la propriété du Vialard et de La Rochette sont notamment versés à la procédure. Mme [X] [M] n'a pas contesté la réalité de travaux accomplis sur les biens qui lui ont été attribués en nue-propriété aux termes de l'acte de donation-partage ni le financement de ces travaux par ses parents. Si partie des factures versées aux débats concernent des travaux pouvant être qualifiés de grosses réparations et suceptibles d'incomber au nue-propriétaire et non à l'usufruitier, leur financement par les parents peut s'analyser en une donation indirecte. Il appartient toutefois à Mme [A] [M] qui se prévaut de l'existence d'une donation entre vifs, pour en solliciter le rapport à la succession, d'établir au préalable l'intention libérale du donateur et son appauvrissement. Force est de constater qu'elle se borne à solliciter le rapport de ces sommes à la succession et ne développe aucun moyen pour caractériser cette intention libérale, pas plus qu'elle ne motive la réalité de l'appauvrissement du donateur, lequel ne peut s'induire des seuls paiements effectués, dès lors que le bailleur avait intérêt à préserver le bon entretien de l'état des biens dont il avait conservé l'usufruit, même au-delà des obligations lui incombant en cette qualité et de préserver leur qualité à des fins locatives et donc lucratives pour lui. Mme [A] [M] échouant à caractériser l'intention libérale de [F] [M], le jugement sera confirmé par substitution de motifs. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens seront partagés entre les parties, pour moitié chacune. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 25 juin 2020 du tribunal judiciaire de Valence, en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qui concerne le recel successoral afférent aux travaux réalisés dans l'immeuble rue Madier de Montjau à Nyons, Statuant à nouveau, Dit que Mme [A] [M] s'est rendue coupable de recel successoral, Condamne Mme [A] [M] à rapporter à la succession la somme de 47 075,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et dit qu'elle sera privée de ses droits sur cette somme, Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne Mme [X] [M] et Mme [A] [M] aux dépens, pour moitié chacune, PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 1078 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile .article 1373 du code de procédure civilearticle 778 du code civil sanctionne la fraude coarticle 778 du code civilarticle 1360 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62c5296ba2c42363790797b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel