Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5296ca2c42363790797b6
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 76 098 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 20/02608 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQWJ C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP PYRAMIDE AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00100) rendue par le Tribunal Judiciaire de VIENNE en date du 20 février 2020 suivant déclaration d'appel du 21 Août 2020 APPELANTS : Mme [C] [I] née le 24 Avril 1982 à LYON de nationalité Française 456 Montplaisir 38780 PONT EVEQUE M. [D] [V] né le 10 Mars 1982 à LAXOU de nationalité Française 23 Montée Charlemagne 38200 VIENNE représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712.728 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à SAINT DENIS (93200) 12 rue James Watt, et représenté par la société MCS & ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à PARIS (75020) ' 256 bis rue des Pyrénées, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits du CREDIT DU NORD, société anonyme immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 456 504 851, dont le siège social est 28 place Rihour, 59800 LILLE, En vertu d'un bordereau de cession de créances du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier 28 Place Rihour 59023 LILLE représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, et de Mesdames [G] [O], [R] [T] [X] et [M] [N] auditrices de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 10 novembre 2010, [C] [I] et [D] [V] ont contracté auprès du Crédit du Nord un prêt immobilier de 244.000 euros remboursable en 300 mensualités de 1.228,07 euros, destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation sur la commune de Lys Lez Lannoy (59). La vente conclue le 15 décembre 2010 a été résolue par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Lille en date du 27 octobre 2014, les vendeurs les consorts [P]/[K] étant condamnés à restituer le prix à [C] [I] et [D] [V] et à leur payer des dommages intérêts. L'immeuble ayant été endommagé par un incendie au mois d'octobre 2015, une ordonnance du 11 avril 2017 a ordonné la suspension des obligations du prêt pour une durée de 12 mois. Par acte des 20 novembre 2017 et 10 janvier 2018, le Crédit du Nord a assigné [C] [I] et [D] [V] devant le tribunal de grande instance de Vienne - devenu tribunal judiciaire pour obtenir le paiement de la somme de 11.448,64 euros au titre des échéances impayées. En cours de procédure, le Crédit du Nord a modifié sa demande en sollicitant le paiement de l'intégralité des sommes dues après déchéance du terme. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal a condamné [C] [I] et [D] [V] à payer au Crédit du Nord la somme de 233.760,98 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2018 et a rejeté leur demande de délai de paiement. [C] [I] et [D] [V] ont relevé appel le 21 août 2020. Par uniques conclusions du 19 novembre 2020, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter le Crédit du Nord de ses demandes. Ils font valoir subsidiairement que compte tenu de la résolution du contrat principal, ils ne peuvent être tenus qu'au paiement de la somme de 205.312,25 euros représentant le capital restant dû et sollicitent un report de paiement de 24 mois. Ils réclament 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent qu'ils comptaient procéder au remboursement du capital restant dû avec la restitution du prix de vente, mais que les consorts [P]/[K] n'ont toujours pas exécuté le jugement du 27 octobre 2014 ; qu'eux-mêmes ayant quitté la maison depuis plusieurs années, ils ne sont plus en mesure de faire face au paiement des échéances du prêt, ce que le Crédit du Nord n'ignore pas. Ils indiquent qu'ils ne sont pas responsables de cette situation très éprouvante pour eux, situation qui trouve son origine dans le comportement des consorts [P]/[K] qui n'exécutent pas le jugement du 27 octobre 2014. Ils invoquent l'interdépendance entre le contrat principal de vente et le contrat de financement de sorte que la résolution de la vente doit entraîner la caducité du contrat de prêt ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1186 du code civil. Ils précisent qu'au mois de septembre 2016, ils avaient déjà réglé 69 échéances au titre du contrat de prêt. Dans ses dernières conclusions du 3 mai 2022, le Fonds commun de titrisation Ornus qui vient aux droits du Crédit du Nord conclut à la confirmation du jugement sur la condamnation d'[C] [I] et [D] [V] à lui payer la somme de 233.760,98 euros au titre du prêt immobilier. Faisant appel incident, il réclame 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique que la demande tendant à la caducité du contrat de prêt, non formulée devant le premier juge est nouvelle en appel et donc irrecevable puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles émises en première instance. Il ajoute qu'elle est de surcroît irrecevable comme prescrite pour n'avoir pas été formée dans le délai de cinq ans à compter du jugement du 27 octobre 2014 ; qu'elle est enfin infondée, les appelants n'ayant jamais contesté le principe et le quantum de la créance de la banque dans le cadre de leurs écritures devant le tribunal de grande instance de Lille. Il s'oppose à la demande de délai. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. En première instance, [C] [I] et [D] [V] sollicitaient déjà le rejet de l'ensemble des demandes du Crédit du Nord et ce n'est que subsidiairement qu'ils demandaient un délai de paiement. Devant la cour ils maintiennent leur demande de rejet des prétentions adverses, sollicitant pour la première fois la caducité du contrat de prêt compte tenu de la résolution du contrat de vente. Contrairement à ce que soutient le Fonds commun de titrisation Ornus, cette prétention n'est nullement irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile dès lors : qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses, que selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. De même aucune prescription n'est encourue la caducité du contrat de prêt étant un simple moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence. Il est définitivement acquis aux débats que la vente immobilière en vue de laquelle [C] [I] et [D] [V] ont contracté le prêt litigieux auprès du Crédit du Nord a été résolue. Selon une jurisprudence constante (Civ1 16 décembre 1992, 1er décembre 1993, 20 octobre 2003), en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, celui-ci est réputé n'avoir jamais été conclu, de sorte que le contrat de prêt est lui-même résolu de plein droit. Le résolution du contrat de prêt entrainant pour les emprunteurs l'obligation de rembourser le capital prêté, il convient d'inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point et à proposer le cas échéant un décompte de la somme restant due au titre du prêt après déduction des sommes versées au titre des échéances payées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, Donne acte au Fonds commun de titrisation Ornus qu'il vient aux droits de la société Crédit du Nord. Dit recevables les prétentions d'[C] [I] et [D] [V]. Avant dire droit ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 18 octobre 2022 à 14 heures. Invite les parties à formuler leurs observations sur la résolution du contrat de prêt et à proposer le cas échéant un décompte de la somme restant due après déduction des sommes versées au titre des échéances du prêt. Dit que l'ordonnance de clôture révoquée par le présent arrêt sera rendue le 4 octobre 2022. Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c5296ca2c42363790797b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel