Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5296ca2c42363790797b8
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 88 741 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/00486 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXCM C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Anaïs BOURGIER la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 5 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 16/02677) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 14 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2021 APPELANT : M. [U] [H] né le 23 Novembre 1957 à AGNETZ de nationalité Française Résidence St Vincent - Appart. 11 7 bis rue des Pyrénées 40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [L] [B] né le 08 Juin 1977 à MAUBEUGE de nationalité Française 4, rue Jean Veyrat 38000 GRENOBLE représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Elise PIOT de la SCP AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS LA CPAM DE L'ISERE, représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DU RHONE dont le siège social est sis 69907 LYON CEDEX 20 , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège Service Contentieux Général 02 rue des Alliés 38045 GRENOBLE CEDEX 09 représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM),représenté par son Directeur en exercice. 36 avenue Général de Gaulle, Tour Galliéni II 93175 BAGNOLET CEDEX représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 8 rue Docteur Calmette 38000 GRENOBLE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 66, Rue de Sotteville 76100 ROUEN représentées par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE avocat au barreau de LYON DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré puis l'arrêt a été prorogé et a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 8 février 2011, Monsieur [U] [H] a été opéré d'un hallux valgus du pied gauche par le docteur [L] [B] dans le cadre de la Clinique d'Alembert de Grenoble gérée par le Groupe Hospitalier Mutualiste (GHM). Les suites ont été compliquées par une infection et le docteur [B] a procédé à des reprises chirurgicales : le 23 février 2011, pour nettoyage, le 13 octobre 2011, après apparition d'une pseudarthrose en avril et juillet 2011, pour reconstruction des métatarsiens et greffe osseuse cortico-spongieuse, le 24 septembre 2012, pour ablation du matériel et résection de la tête de P1 du 5éme orteil. Sur saisine par Monsieur [H] de la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation Rhône-Alpes (CRCI), une expertise a été diligentée avec désignation du professeur [I] [G], chirurgien orthopédique, et du docteur [Z] [E], hygiéniste et épidémiologiste. Par rapport déposé le 18 septembre 2013, ceux-ci ont conclu à l'absence de faute du docteur [B], à l'existence d'une infection nosocomiale sans lien avec la pseudarthrose et la nécrose, lesquelles résultent de la pathologie initiale. Au vu d'un critère de gravité non atteint, la CRCI a rejeté la demande de Monsieur [H] à l'encontre de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). Monsieur [H] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 3 décembre 2014, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au seul contradictoire de l'ONIAM. Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2015 confirmée par arrêt du 7 juillet 2015, la demande de Monsieur [H] aux fins de voir étendre la mission d'expertise au docteur [B] et au GHM a été rejetée. L'expert, le docteur [O] [F], a déposé son rapport le 2 octobre 2015. Suivant exploits d'huissier du 19 mai 2016, Monsieur [H] a poursuivi Monsieur [B], l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMGGHM) la société Inter Mutuelles Entreprises (MATMUT) en qualité d'assureur du GHM, l'ONIAM, la CPAM de l'Isère et la société Henner Assurances et Prévoyance en réparation de ses préjudices. Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble - devenu tribunal judiciaire - a constaté l'intervention volontaire de la société Dauphiné Libéré, employeur de Monsieur [H], et a ordonné une expertise médicale au contradictoire de l'ensemble des parties. Les experts, les docteurs [Y] et [T], ont déposé leur rapport le 8 novembre 2017. Par jugement en date du 14 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a : débouté Monsieur [H] de sa demande en dommages-intérêts pour allongement déloyal des délais de procédure, débouté Monsieur [H] de ses demandes à l'encontre du docteur [B] et de l'ONIAM et les a mis hors de cause, dit que Monsieur [H] a subi une infection nosocomiale des suites de l'acte chirurgical du 8 février 2011, condamné l'UMGGHM à indemniser Monsieur [H] des préjudices en résultant, dit que l'état antérieur de Monsieur [H] est intervenu à hauteur de 10% dans la réalisation du dommage, condamné in solidum l'UMGGHM et la MATMUT à verser à Monsieur [H] la somme globale de 5.090,63€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre capitalisation par année entière, rejeté les autres demandes de Monsieur [H], débouté la SA Dauphiné Libéré de ses demandes, condamné in solidum l'UMGGHM et la MATMUT à payer à la CPAM de l'Isère la somme de 4.770,30€ au titre des frais hospitaliers avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 1.055,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM 38 et à la société Henner Assurances et Prévoyance, condamné in solidum l'UMGGHM et la MATMUT à payer à Monsieur [H] une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens. Suivant déclaration du 25 janvier 2021, Monsieur [H] a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 11 avril 2022, Monsieur [H] demande à la cour de confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a retenu qu'il a contracté une infection nosocomiale, de le réformer pour le surplus et de : dire que le docteur [B] a commis des fautes à l'origine de ses préjudices, écarter tout état antérieur, dire que son préjudice professionnel est en lien avec l'infection contractée et les fautes du docteur [B], condamner in solidum l'UMGGHM et la MATMUT à l'indemniser de ses entiers préjudices et, à défaut, condamner l'ONIAM au titre de l'aléa thérapeutique, condamner in solidum l'UMGGHM et la MATMUT à lui payer les sommes de : frais tierce personne temporaire..............................................45.590,77€ à titre principal et 5.197,98€ à titre subsidiaire, frais tierce personne future...............................................................................59.182,19€, perte de gains professionnels futurs............................................................1.565.887,41€, incidence professionnelle................................................................................250.000,00€, déficit fonctionnel temporaire.............................................................................5.727,74€, souffrances endurées.........................................................................................35.000,00€, déficit fonctionnel permanent...........................................................................15.600,00€, préjudice esthétique temporaire.........................................................................5.000,00€, préjudice esthétique permanent.........................................................................3.500,00€, préjudice d'agrément...........................................................................................35.000,00€, actualiser les sommes au jour de la décision à intervenir, subsidiairement, mettre ces sommes à la charge de l'ONIAM, dire que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la consolidation du 15 février 2013, à tout le moins, à compter de l'acte introductif d'instance, déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM 38 et à la société Henner Assurances et prévoyance, rejeter l'ensemble des demandes adverses, condamner in solidum l'UMGGHM et la MATMUT ou à défaut l'ONIAM à lui payer une indemnité de procédure de 12.000 euros. Il fait valoir que : l'infection est qualifiée d'infection profonde du site opératoire par l'expert [Y], avant l'opération, l'os était sain, c'est à dire sans pseudarthrose, sans démusculation, le rôle de l'infection a été déterminant dans l'évolution observée, la pseudarthrose n'est pas due à son état initial, il conteste les conclusions des experts [E] et [G] qui imputent la pseudarthrose à la pathologie initiale alors que l'os était sain avant l'opération, la pseudarthrose est le défaut de consolidation de l'os après avoir été attaqué par l'infection nosocomiale, ainsi, le jugement déféré n'a pas reconnu l'imputabilité de la nécrose cutanée et de la pseudarthrose aseptique apparues après la pseudarthrose septique et a réduit, à tort, son indemnisation, son pied a été profondément troué par l'infection, l'expert [F] attribue son état actuel à l'opération, l'infection nosocomiale, si elle a été jugulée au bout de quelques mois, a néanmoins, par son effet de destruction et de dégradation de l'état osseux, cédé la place à une pseudarthrose aseptique sur des os ayant subis une double ostéotomie et dont l'état s'est totalement dégradé du fait de l'infection, il n'est pas possible de faire cesser miraculeusement les effets de l'infection nosocomiale puisque l'os a été détruit, puis a fait l'objet de nouvelles opérations pour le racler, ainsi, il n'est pas possible de parler d'une date de consolidation de l'infection nosocomiale sans plus de précision, la pseudarthrose septique a cédé la place à une pseudarthrose aseptique dont les effets ont perduré et dont l'indemnisation a été rejetée à tort, les chirurgies des 22 février et 13 octobre 2011 ont aggravé l'effet de destruction initial des os par l'infection nosocomiale, l'expertise du docteur [F] confirme l'ensemble de son argumentation, cette expertise, versée aux débats, garde une certaine valeur même si elle n'a pas été contradictoire au chirurgien et à l'établissement de santé, le chirurgien, lui-même, dans son certificat médical du 18 juillet 2011 reconnaît que la pseudarthrose sur les 3 métatarsiens est imputable à l'opération du 8 février 2011 et à l'infection qui s'en est suivie, il ne présentait pas d'état antérieur puisque son os était sain avant l'opération, son seul état antérieur était celui d'un os déformé et douloureux à la marche non susceptible à lui-seul, de conduire à la moindre pseudarthrose, les statistiques de complication de 30% évoquées par les experts [G] et [E] sont totalement critiquables, en outre, ces statistiques non produites aux débats n'évoquent pas son cas précis d'une infection nosocomiale, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la clinique d'Alembert, il ne fait aucun doute aux termes des trois expertises que l'infection survenue est nosocomiale et acquise à la clinique, il n'y avait aucune infection avant l'intervention chirurgicale, il n'est démontré aucune cause étrangère, le jugement déféré doit être infirmé sur le rejet de la responsabilité du docteur [B], avant la prescription du 15 février 2011, il n'y a eu aucun examen clinique ni entretien téléphonique, alors que l'infection était en cours, le docteur [B] n'a pas prescrit d'antibiothérapie, une faute doit être retenue à l'encontre du docteur [B] pour retard de diagnostic dans le suivi post-opératoire, subsidiairement, les conséquences de l'infection nosocomiale doit être mises à la charge de l'ONIAM. Par conclusions récapitulatives du 6 mai 2022, l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble et la société Inter Mutuelles Entreprises demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de : 1) à titre principal, dire que Monsieur [H] n'a pas contracté d'infection nosocomiale, 2) subsidiairement, limiter l'indemnisation de Monsieur [H], 3) en tout état de cause, condamner Monsieur [H] ou toute partie succombante à leur payer une indemnité de procédure de 10.000,00€. Elles exposent que : l'ensemble des experts relèvent que l'infection subie par Monsieur [H] est non fautive, l'infection concerne un staphylocoque doré méti-S, organisme endogène de la flore cutanée, Monsieur [H] était probablement porteur de cet organisme en pré-opératoire et il se serait infecté avec ses propres germes, dans ses dernières écritures, Monsieur [H] ne conteste pas cette infection préalable à l'opération, il a coché la case staphylocoque doré dans le questionnaire pré-anesthésique, pour être qualifiée de nosocomiale, l'infection doit être absente au moment de l'admission, une infection résultant de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation est exonératoire de responsabilité, il ne s'agit pas d'une infection liée aux soins, la qualification de nosocomiale est parfaitement contestable, le comportement du praticien n'est pas exempt de reproches, il y a eu du retard dans la prise en charge du patient et aucune mesure en pré-opératoire au regard des déclarations de Monsieur [H] dans le cadre de la visite pré-anesthésique, il apparaît une contrariété évidente entre les rapports des 3 expertises, il y a une incertitude sur la démonstration d'un lien causal entre l'infection et l'état actuel de Monsieur [H], elles versent aux débats plusieurs publications sur les liens entre tabagisme et pseudarthrose et ce en dehors de toute problématique infectieuse, les traitements que prenaient Monsieur [H] à base de corticoïdes sont de nature à provoquer un affaiblissement de la structure osseuse, Monsieur [H] présente également une particularité morphologique d'un talon d'Achille court qui peut conduire, en l'absence de traitement, à des métararsalgies évoluant vers des déformations de type hallux valgus, l'intervention pour hallux valgus a été réalisée dans un contexte inflammatoire et l'os, contrairement aux dires de Monsieur [H], ne peut être qualifié de sain. Par dernières écritures du 5 mai 2022, le docteur [B] demande à la cour de : 1) à titre principal, confirmer le jugement déféré et débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses prétentions à son encontre, 2) subsidiairement : dire que la pseudarthrose n'est pas la conséquence directe et certaine de l'infection, dire que seuls les préjudices strictement imputables à l'infection seront indemnisables, dire que sa part de responsabilité ne saurait excéder 3 %, débouter Monsieur [H] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, de l'assistance tierce personne définitive et des pertes de gains professionnels futurs, réduire les autres indemnisations à de plus justes proportions, 3) en tout état de cause, condamner Monsieur [H] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000,00€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 3.000,00€. Il expose que : il conteste formellement le principe de sa responsabilité, il n'est démontré à son encontre aucune faute, Monsieur [H] fonde son argumentation sur le rapport de l'expert [F] qui relève à son encontre un retard de diagnostic et de prise en charge de l'état infectieux, il s'est conformé à la pratique classique ainsi que le relèvent les deux collèges d'experts, ceux-ci soulignent que les douleurs post-opératoires ne justifient pas systématiquement une consultation, sur trois rapports d'expertise, deux ne retiennent aucune faute à son encontre, le seul expert qui retient une faute contre lui est celui qui a fait une expertise non contradictoire, il n'est pas inutile de préciser que le docteur [F] est médecin biologiste et que le sapiteur du docteur [F] a retenu un traitement antibiotique initial conduit correctement, la prise en charge de la complication infectieuse a été immédiate dès sa constatation, il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre l'infection et la survenue de la pseudarthrose, les premiers experts ont fixé la consolidation à l'arrêt des antibiotiques le 27 avril 2011, ces experts ont retenu que la pseudarthrose est imputable à la pathologie et se rencontre dans 20 à 30% dans ce type d'intervention, cette pseudarthrose constitue l'évolution naturelle de la pathologie traitée chirurgicalement, ce que confirme le sapiteur du docteur [F] qui retient une pseudarthrose aseptique sans germe, les experts retiennent un état antérieur lié au traitement par corticoïdes et un tabagisme à 20 cigarettes par jour, si la cour retenait une part de responsabilité à son encontre, il conviendra de réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions, pour pallier l'absence de causalité directe et certaine entre la faute et le dommage, la jurisprudence civile a ouvert la possibilité pour les victimes d'obtenir une indemnisation au titre de la perte de chance de guérison, si un retard de prise en charge de l'infection était retenu, il ne serait qu'à l'origine d'une perte de chance minime. Par écritures récapitulatives du 28 juin 2021, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux demande à la cour de confirmer le jugement déféré et débouter l'ensemble des parties de leurs prétentions à son encontre. Il précise que l'infection nosocomiale n'ayant pas entraîné un DFP supérieur à 25% et qu'en l'absence d'accident médical non fautif, Monsieur [H] ne peut bénéficier de la solidarité nationale. Au dernier état de ses conclusions en date du 13 juillet 2021, la CPAM de l'Isère demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum l'UMGGHM et la MATMUT à lui payer la somme de 4.770,30€ au titre des frais hospitaliers avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre la somme de 1.055,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, d'infirmer sur le rejet de ses autres demandes et de condamner les mêmes à lui payer la somme de 60.885,06€ au titre de ses débours déduction faîte de la condamnation des 4.770,30€, outre une indemnité de procédure de 2.000,00€. Elle fait valoir que : il est constant que Monsieur [H] a subi une infection nosocomiale, l'expert [F] a considéré qu'il existait bien un lien de causalité entre cette infection et l'état séquellaire fonctionnel de Monsieur [H], le rapport du docteur [F] du fait de sa production aux débats est devenu contradictoire. La société HENNER Assurances et Prévoyance, citée le 20 mai 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2022. SUR CE Le litige porte sur l'existence d'une faute du docteur [B], sur la qualification de l'infection subie par Monsieur [H], sur l'existence d'un aléa thérapeutique, sur un état antérieur de Monsieur [H] et sur la réparation des préjudices de celui-ci et de la CPAM de l'Isère. 1/ sur les responsabilités en cause sur la responsabilité du docteur [B] Par application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute. Ainsi, il appartient à Monsieur [H] de démontrer à l'encontre du docteur [B] une faute en lien de causalité certain et direct avec son préjudice. En cause d'appel, Monsieur [H] reproche au docteur [B] des manquements dans la prise en charge post-opératoire, à savoir de ne pas l'avoir reçu ni de s'être entretenu avec lui au téléphone avant de délivrer le 15 février 2011 une prescription d'antalgiques, ce qui a entraîné un retard de diagnostic lui ayant fait perdre une chance de limiter les effets de l'infection et de la pseudarthrose. Il ne soutient plus le défaut d'information pré-opératoire. Trois expertises sont produites. L'expertise du docteur [F], bien que non contradictoire, à l'égard du docteur [B], de l'établissement de santé et de son assureur, est soumise à la discussion des parties et sera de ce fait également analysée. A titre préalable, il convient de souligner que la troisième expertise confiée aux docteurs [Y] et [T] a été ordonnée en raison de la contrariété de conclusions entre les deux premières mesures d'investigation. Le premier collège d'experts [G] et [E] ne retient pas de faute du docteur [B] à l'origine du dommage de Monsieur [H]. L'expert [F] souligne que la prise en charge de l'infection a eu lieu deux semaines après l'intervention initiale alors que les symptômes aigus ont débuté au quatrième jour post opératoire et qu'un appel auprès du chirurgien a été passé le cinquième jour. L'expert estime, qu'à cette date, si le patient avait pu bénéficier d'une consultation par le docteur [B], il est probable que la prise en charge de l'infection aurait pu avoir lieu une semaine plus tôt, ce qui aurait permis de limiter l'importance de la durée des phénomènes inflammatoires en rapport avec le développement de l'infection. Toutefois, son sapiteur, le professeur [X] [C], chirurgien orthopédique, retient le bien fondé de la prise en charge du docteur [B]. Enfin, le dernier collège d'experts composé des docteurs [Y] et [T], explique qu'il est certes préférable, avant de prescrire un traitement antalgique de rencontrer le patient mais que cette attitude ne constitue aucunement un manquement caractérisé s'agissant de douleurs habituelles post-opératoires. Ils soulignent, qu'en tout état de cause, un diagnostic plus précoce de quelques jours de l'infection du site opératoire aurait conduit à la même attitude thérapeutique et n'aurait strictement rien changé à l'évolution observée. Enfin, ils insistent sur l'avis prépondérant du professeur [C], homme de l'art, sur celui du docteur [F], médecin hygiéniste, qui de surcroît ne fournit aucune argumentation pour retenir une faute du docteur [B]. Dès lors, il convient d'écarter l'avis dubitatif de l'expert [F] au regard de l'analyse concordante des deux collèges d'expert et du professeur [C] pour constater l'absence de responsabilité du docteur [B]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. sur la responsabilité de l'établissement de santé Par application de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infection nosocomiale sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Le tribunal a retenu l'existence d'une infection nosocomiale ce que contestent l'établissement de santé et son assureur. Pour retenir le caractère nosocomial d'une infection, il faut démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la dite infection et l'acte médical du 8 février 2011 en opération d'un hallux valgus du pied gauche. L'infection nosocomiale, qui doit apparaître au cours ou à la suite d'une hospitalisation, doit être absente à l'admission. Les trois expertises sont concordantes pour retenir une infection sur site opératoire à staphylocoque doré méti-S, micro-organisme endogène de la flore cutanée. Les premiers signes de l'infection sont apparus dans les jours ayant suivi le geste chirurgical avec des douleurs croissantes, puis le 20 février 2011, sont survenues des plaies opératoires centrales devenues inflammatoires, qui sont ensuite devenues le siège d'un écoulement purulent. Les experts concluent de façon concordante que l'infection était absente lors de l'hospitalisation à la clinique d'Alembert le 7 février 2011 et lors de l'intervention pratiquée par le docteur [B] le lendemain. Ils estiment que l'infection s'est développée progressivement au décours du geste chirurgical avec un siège au niveau des incisions réalisées le 8 février 2011. Au regard de ces constatations, l'ensemble des experts conclut à l'existence d'une infection nosocomiale profonde du site opératoire acquise à la clinique d'Alembert. L'établissement de santé, pour contester cette analyse, se prévaut du questionnaire médical pré-anesthésique dans lequel Monsieur [H], à la question «'avez vous eu ou avez vous actuellement des problèmes infectieux''» a coché la case «'staphylocoque doré». D'une part, la question posée ne permet pas de savoir si Monsieur [H] était au jour de son admission porteur ou avait été porteur du gène qui a été retrouvé ultérieurement et, d'autre part, la clinique d'Alembert n'indique pas le traitement de cette information par l'équipe médicale. Dès lors, ce seul élément n'est pas de nature à infirmer l'analyse concordante des experts ni à caractériser l'existence d'une cause étrangère permettant à l'établissement de santé de s'exonérer de sa responsabilité. L'établissement de santé doit indemniser les préjudices de Monsieur [H] dans la stricte limite du lien de causalité entre l'infection et les dommages subis par la victime. A cet égard, les experts [G] et [E] retiennent que la pseudarthrose et la nécrose cutanée sont des complications imputables à la pathologie antérieure de la victime, à savoir un hallux valgus et un avant-pied rond à gauche, résistants aux traitements médicaux. Ils indiquent que cette pathologie antérieure a nécessité une ostéotomie de [N] qui se complique, dans 20 à 30% des cas, d'une pseudarthrose et, dans 5% des cas, d'une nécrose cutanée. L'expert [F] estime qu'il est difficile d'envisager que la pseudarthrose aseptique survenue dans les suites opératoires n'ait pas été favorisée par l'état infectieux initial qui a évolué sans traitement adapté pendant deux semaines sous un pansement clos. L'expert, suivant l'avis de son sapiteur, soutient que l'intervention de synovectomie lavage a certainement favorisé les conditions locales d'ischémie ayant entraîné le phénomène de pseudarthrose aseptique. Il exclut l'aléa thérapeutique au regard du taux de succès élevé de l'intervention sur l'hallux valgus et, au regard de l'ensemble de ces éléments, retient un lien chronologique et de causalité entre les pseudarthroses des trois métatarsiens et l'infection. Enfin, les experts [Y] et [T] concluent qu'il est difficile d'identifier les lésions et séquelles en relation directe, certaine et exclusive avec l'infection. Ils soulignent que les séquelles au niveau de l'avant-pied de la victime sont des éléments cicatriciels et surtout des douleurs chroniques en rapport, certes avec ses multiples interventions chirurgicales, mais aussi avec la démusculation de l'avant-pied que l'on rencontre surtout dans les avant-pieds opérés. Ils estiment que cette démusculation préexiste à l'intervention de départ et doit récupérer après la chirurgie. Il retiennent également un état antérieur de Monsieur [H] liés à la morphologie de son pied et à son tabagisme. Au regard de ces diverses analyses, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi de façon certaine un lien de causalité entre, d'une part, l'infection et, d'autre part, la pseudarthrose et la nécrose cutanée. sur la demande formée à l'encontre de l'ONIAM Par application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, la solidarité nationale ne peut intervenir qu'au bénéfice de la victime d'un accident médical non fautif, dans l'hypothèse de conséquences anormales, au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et en cas de séquelles d'une certaine gravité, ladite gravité était caractérisée par une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique au plus égale à 25%. Ces conditions sont cumulatives et non alternatives. L'alinéa 2 de l'article D1142-1 du code de la santé publique dispose qu'un accident médical présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L 1142-1 : «'lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ou des gênes temporaires constitutives d'un DFT supérieur ou égal à un taux de 50%. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle occupée avant l'accident médical non fautif, lorsque l'accident médical non fautif occasionne des troubles particulièrement graves'». En l'espèce, Monsieur [H] n'établit pas l'existence d'un accident médical non fautif. Les experts [G] et [E] précisent que la pseudarthrose et la nécrose cutanée sont des complications imputables à la pathologie de l'hallux valgus et à la morphologie du pied de la victime. L'aléa thérapeutique a été expressément exclu par l'expert [F]. Les experts [Y] et [T] ont estimé que les complications subies étaient liées à la fois à l'infection nosocomiale et à son état antérieur, ce qui exclut l'aléa thérapeutique. Par ailleurs, le taux de déficit fonctionnel permanent n'étant pas supérieur au seuil de gravité requis de 25% et les conséquences, pour non négligeables qu'elles soient, n'entraînant pas des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence de Monsieur [H], la solidarité nationale ne peut intervenir. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande à l'encontre de l'ONIAM. 2/ sur la réparation des préjudices de Monsieur [H] sur l'état antérieur de Monsieur [H] Les experts [E] et [G] retiennent chez Monsieur [H] deux facteurs de risques tenant à un traitement au long cours à base de corticoïdes et à un tabagisme important empêchant l'irrigation normale des tissus déjà agressés. Ils évaluent à 10% la participation causale de cet état antérieur dans la réalisation du dommage. L'expert [F] relève, au titre de l'état antérieur, l'asthme traité par corticothérapie, le tabagisme de Monsieur [H] ainsi que l'ablation d'une verrue plantaire en juin 2010 sans pour autant donner de chiffrage de l'incidence de cet état antérieur. Les experts [Y] et [T] relèvent un tendon d'Achille court chez Monsieur [H] ainsi qu'un avant-pied triangulaire associant hallux valgus et métatarsalgies centrales par hyper-appui, outre son important tabagisme. Ils ne fixent pas la part causale de cet état antérieur. Ainsi, les experts retiennent tous l'existence d'un état antérieur, à bon droit fixé par le tribunal à 10 %, qui sera pris en considération pour minorer selon ce pourcentage l'indemnisation de Monsieur [H]. sur l'indemnisation de Monsieur [H] Seuls les préjudices en lien avec l'infection nosocomiale seront indemnisés à l'exclusion des conséquences de la pseudarthrose et de la nécrose cutanée. Les experts retiennent : un DFT Total du 22 au 25 février 2011, un DFT Partiel à 50% du 26 février au 26 mars 2011, un DFT partiel à 25% du 27 mars au 26 avril 2011, des souffrances endurées à 2,5/7, un préjudice esthétique temporaire à 3/7. 1) sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'expert a retenu trois période concernant l'ITT : un DFT Total du 22 au 25 février 2011, soit 4 jours, un DFT Partiel à 50% du 26 février au 26 mars 2011, soit 29 jours, un DFT partiel à 25% du 27 mars au 26 avril 2011, soit 31 jours La somme journalière de base a été justement retenue à 25,00€ par jour, conformément à la jurisprudence en vigueur. Dès lors, la réparation de ce poste avant imputation des 10% d'état antérieur sera retenue aux sommes de : 1ère période de 4 jours à 100% :100,00 euros 2ème période de 29 jours à 50% : 362,00 euros 3éme période de 31 jours à 25% : 193,75 euros soit un total de : 656,25 euros Enfin, après imputation de l'état antérieur, c'est à bon droit que le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à la somme de 590,63 euros. 2) les souffrances endurées Elles sont évaluées à 2,5/7. Le tribunal a justement fixé ce poste de préjudice à la somme de 3.000,00€, soit une indemnisation de 2.700,00€ pour Monsieur [H]. 3) sur le préjudice esthétique temporaire Elles sont évaluées à 3/7. Le tribunal a justement fixé ce poste de préjudice à la somme de 2.000,00€ soit une indemnisation de 1.800,00€ pour Monsieur [H]. Les intérêts courront à compter du jugement déféré avec capitalisation suite à la demande de Monsieur [H]. sur l'indemnisation de la CPAM de l'Isère Le tribunal a justement retenu que la CPAM n'est recevable qu'au titre de ses débours en lien avec l'infection nosocomiale, soit uniquement ceux relatifs à la reprise chirurgicale du 22 au 25 février 2011 pour la somme de 4.770,30€. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 3/ sur la demande de dommages-intérêts du docteur [B] En l'absence de démonstration d'un abus de la part de Monsieur [H], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts du docteur [B]. 4/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Monsieur [H] et la CPAM de l'Isère, qui succombent en cause d'appel, supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute le docteur [L] [B] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Monsieur [U] [H], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [U] [H] et la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
62c5296ca2c42363790797b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel