Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5296da2c42363790797bf
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 215 598 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C4 N° RG 21/00619 N° Portalis DBVM-V-B7F-KXOY N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG F17/00099) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP en date du 02 septembre 2019 suivant déclaration d'appel du 04 Février 2021 APPELANTE : Etablissement UGECAM PACAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 42, Boulevard de la Gaye 13009 MARSEILLE représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Guillaume CHAMPENOIS de la SELARL HOUDART & Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Marine JACQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, INTIMEE : Madame [J] [V] née [O] [Z] Le Val Chancel Bt E Avenue de la 159ème RIA 05100 BRIANCON défaillante, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 Juillet 2022. Exposé du litige : Les établissements UGECAM (Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie) sont des organismes de droit privé à but non lucratif, ayant pour objet la gestion d'établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) de l'assurance maladie. Le groupe UGECAM est composé de treize UGECAM, dont l'UGECAM PACA ' Corse (ci-après l'UGECAM PACAC). L'UGECAM PACAC est en charge de plusieurs établissements, dont ceux de Briançon et de Gap (Centre Médical Rhône Azur). Mme [J] [V], née [O], a été embauchée en qualité d'aide-soignante par l'UGECAM PACAC en contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 1995. Le 13 novembre 2017, Mme [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Gap aux fins de voir dire et juger qu'il existe au sein de l'UGECAM PACAC un usage accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnés un congé payé ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, d'obtenir la restitution de jours de récupération sur la période de novembre 2016 à décembre 2018, ainsi que la condamnation de l'UGECAM PACAC à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Gap a : - Dit et jugé qu'il existe un usage au sein des établissements de Gap et Briançon faisant partie de l'UGECAM PACAC présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnés un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, - Condamné l'UGECAM PACAC à restituer à Mme [V] le nombre de jours de récupération supprimé pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 9 jours, - Dit et jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement, - Débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, - Dit et jugé que l'usage est en cours à ce jour, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des salaires des 3 derniers mois à 2155,98 euros bruts, - Condamné l'UGECAM PACAC à payer à Mme [V] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ou suivant les dispositions de la législation et réglementation en vigueur, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception. L'UGECAM PACAC a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt en date du 20 janvier 2021, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi, au motif que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel. L'UGECAM PACAC a relevé appel du jugement du 2 septembre 2019 par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 4 février 2021. A l'issue de ses conclusions transmises le 12 octobre 2021, l'UGECAM PACAC demande à la cour de : - la Déclarer recevable et bien fondée en son appel - Y faisant droit, - Infirmer le jugement du 2 septembre 2019 avec toutes conséquences de droit, en ce qu'il a : Dit et jugé qu'il existe un usage au sein des établissements de Gap et Briançon faisant partie de l'UGECAM PACAC présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnés un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, Condamné l'UGECAM PACAC à restituer à Mme [V] le nombre de jours de récupération supprimé pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 9 jours, Dit et jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement, Débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, Dit et jugé que l'usage est en cours à ce jour, Prononcé l'exécution provisoire de droit, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des salaires des 3 derniers mois à 2155,98 euros bruts, Condamné l'UGECAM à lui payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ou suivant les dispositions de la législation et réglementation en vigueur, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Statuant à nouveau : A titre principal, - Dit et jugé qu'il n'existe aucun usage au sein de l'UGECAM PACAC accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés et de tout agrément ministériel en lien ; A titre subsidiaire, - Dit et jugé que cet usage, à le supposer établi, n'a fait l'objet d'aucun agrément ministériel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, A titre plus subsidiaire, - Dit et jugé qu'en tout état de cause, à supposer même qu'il ait existé un usage d'entreprise au titre des jours fériés travaillés qui aurait été agréé, en tous les cas, il ne peut qu'être relevé qu'il aurait été mis définitivement fin à cet usage par la conclusion de l'accord UGECAM PACAC du 15 septembre 2017, En conséquence et en tout état de cause, - Débouter Mme [V] de l'intégralité de ses prétentions, - Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. La salariée n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Au titre de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. En outre, selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de cet article que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Sur l'existence d'un usage : Moyens des parties : L'UGECAM PACAC fait valoir à titre principal que : - Au sein de l'UGECAM PACAC les salariés sont soumis à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (ci-après UCANSS), ainsi qu'à plusieurs protocoles d'accords nationaux négociés entre l'UCANSS et les organisations syndicales nationales, dont le protocole national du 26 avril 1973 relatif aux jours fériés non travaillés et le protocole national du 11 juin 1982 relatif aux jours fériés travaillés, et à des protocoles d'accords locaux ; - La salariée soutient qu'il existerait un usage prévoyant des règles de compensation des jours fériés plus favorables que celles prévues par les protocoles de 1973 et de 1982, qui daterait de 1973, alors que le CMRA de Gap n'a été créé qu'en 2009 et le CMRA de Briançon n'est géré par l'UGECAM PACAC que depuis 2000 ; - Les trois conditions cumulatives de généralité, de fixité et de constance de l'avantage revendiqué ne sont pas démontrées par la salariée ; - Les éléments fournis par la salariée démontrent au contraire le caractère ponctuel et non généralisé de la récupération de certains jours fériés de manière non conforme aux accords en vigueur au sein de l'UGECAM PACAC ; - Elle a rappelé de manière constante et sur plusieurs années que les règles applicables à la récupération des jours fériés étaient celles issues du protocole de 1973 et du protocole de 1982 ; - En conclusion, il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que les modalités de récupération des jours fériés étaient uniquement déterminées par les règles applicables du code du travail et par les dispositions conventionnelles, et non par un usage d'entreprise. A titre subsidiaire, l'UGECAM PACAC fait valoir qu'aucun agrément ministériel n'est intervenu au titre d'un usage relatif à des jours de congés exceptionnels, alors que dans les établissements sociaux et médico-sociaux à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un usage à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. A titre infiniment subsidiaire, l'UGECAM PACAC fait valoir qu'à supposer qu'il ait existé un usage d'entreprise sur l'octroi pour les jours fériés travaillés d'un jour de congé exceptionnel qui aurait fait l'objet d'un agrément, il a été mis définitivement fin à cet usage par la conclusion de l'accord UGECAM PACAC du 15 septembre 2017 qui avait pour objet de revoir les règles conventionnelles relatives aux modalités d'attribution d'un jour de congé exceptionnel en lien avec les jours fériés, en application du principe selon lequel les conventions ou accords de branche se substituent dès leur entrée en vigueur, aux usages professionnels ou d'entreprise antérieurs, même plus favorables aux salariés, dès lors que leur objet est identique, sans qu'une dénonciation soit nécessaire. Il convient de rappeler que Mme [V] n'a pas constitué avocat, et que conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur ce, Il est de principe qu'un usage d'entreprise correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise et prend la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux. Celui-ci doit être caractérisé par les critères cumulatifs de constance, de généralité et de fixité de la pratique, lesquels doivent permettre d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage. Il incombe au salarié qui invoque un usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue, à l'employeur d'établir que l'avantage ne présente pas les caractéristiques d'un usage. Il est de principe que ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition, quelle que puisse être la bonne foi de celui qui l'a reçu, et qu'une erreur, même répétée, ne peut être constitutive d'un droit acquis ni d'un usage. Enfin, il est de principe que les dispositions d'une convention collective et d'un usage d'entreprise qui ont le même objet ou la même cause, ne peuvent, sauf disposition contraire, se cumuler, la plus favorable d'entre elles, appréciée globalement pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, pouvant seule être accordée. Il n'est en l'espèce pas contesté par l'employeur que le différend qui l'oppose à Mme [V] porte sur la récupération des jours fériés pour les seuls salariés travaillant en roulement, l'UGECAM PACAC indiquant dans ses écritures que ceux-ci ont pour particularité de voir leurs jours de repos fixés en semaine ou le week-end, à l'inverse des salariés ne travaillant pas en roulement dont les jours de repos sont nécessairement fixés le week-end. En outre, il résulte des écritures de l'UGECAM PACAC que les salariés travaillant en roulement pouvaient être amenés à travailler les jours fériés lesquels jours n'étaient donc pas chômés pour ces salariés. A l'inverse des salariés travaillant en roulement, il ressort des écritures de l'employeur que les jours fériés étaient chômés pour les salariés qui ne travaillaient pas en roulement. Il ressort des conclusions de l'UGECAM PACAC que la relation de travail, en plus d'être régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, était également régie par deux protocoles d'accord nationaux du 26 avril 1973 et du 11 juin 1982. Selon l'article 1er du protocole du 26 avril 1973, « en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements, il est accordé un jour de congé exceptionnel qui devra être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause ». Selon l'article 4 de ce même protocole, « dans les établissements des caisses où le personnel bénéfice d'un repos par roulement, l'attribution des congés en cause se fera en fonction des roulements établis ». Il résulte de ces dispositions que celles-ci n'ont pas vocation à s'appliquer aux seuls salariés travaillant en roulement. En effet, pour les salariés ne travaillant pas en roulement, dont le jour ouvrable habituellement chômé est le samedi, la disposition prévue à l'article 1er a vocation à s'appliquer lorsqu'un jour férié tombe un samedi. Par l'effet de la disposition énoncée à l'article 4, un salarié travaillant en roulement pourra également bénéficier d'un jour de congé exceptionnel lorsque le jour férié tombe un jour ouvrable qui est habituellement chômé pour lui, c'est-à-dire lorsqu'il est en repos, ces jours pouvant être fixés n'importe quel jour de la semaine, à l'inverse des salariés qui ne travaillent pas en roulement, dont le jour ouvrable habituellement chômé est toujours le samedi. Selon les dispositions de l'article b) du IV du Protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements, « les présentes dispositions s'appliquent aux agents des Etablissements à vocation sanitaire gérés par les Organismes de Sécurité sociale dont le fonctionnement est assuré par roulement d'équipes successives ». Il ressort des dispositions prévues sous le b) du IV, sous l'intitulé « Travail les dimanches et jours fériés », que « les agents assurant dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail leur service pendant les dimanches et jours fériés bénéficient : - soit d'un repos compensateur égal à 3 heures normales par dimanche ou jour férié travaillé ; - soit d'une indemnité équivalente au paiement de 3 heures de travail au tarif majoré par dimanche ou jour férié travaillé ». Il n'est pas contestable que cette disposition a vocation à s'appliquer aux salariés travaillant en roulement, et a pour objet de compenser le fait de devoir ou travailler un dimanche ou travailler un jour férié. Ainsi, cette disposition institue un avantage en faveur des seuls salariés travaillant en roulement, en raison de la particularité de leur condition de travail. Sur ce point, il y a lieu de relever que cet accord prévoit, dans son préambule, que « les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages accordés pour le même objet dans certains Organismes ou Etablissements à la suite d'usages ou d'accords, la solution la plus favorable devant être la seule retenue ». S'agissant de l'usage revendiqué par Mme [V], il ressort du jugement entrepris et des conclusions de l'UGECAM PACAC que celui-ci porte sur plusieurs points distincts, lesquels constituent ainsi autant d'usages distincts : - un avantage plus favorable que celui prévu par l'accord de 1973 en ce que les salariés travaillant en roulement auraient droit à un jour de congé exceptionnel lorsqu'un jour férié tombe sur un jour de congé payé posé par la salariée (donc sur un jour habituellement travaillé), et non seulement sur un jour de repos hebdomadaire, ce jour pouvant être récupéré soit le jour même, soit ultérieurement, - un avantage plus favorable que celui prévu par l'accord de 1973, en ce que les salariés travaillant en roulement à temps partiel, auraient droit à un jour de congé exceptionnel lorsqu'un jour férié tombe sur un jour non travaillé (donc ni sur un jour chômé au titre du repos hebdomadaire, ni un jour sur lequel un jour de congé payé a été posé sur un jour habituellement travaillé), ce jour pouvant également être récupéré soit le jour même, soit ultérieurement. - un avantage plus favorable que celui prévu par l'accord de 1982 en ce que les salariés travaillant en roulement auraient droit à un jour de congé exceptionnel en compensation d'un jour férié travaillé, ce jour pouvant également être récupéré soit le jour même, soit ultérieurement. Mme [V], intimée défaillante, ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer l'existence d'une pratique d'entreprise générale, constante et fixe octroyant un jour de récupération entier aux agents en roulement lorsque ceux-ci avaient travaillé un jour férié. En conséquence, la cour n'est pas placée dans la situation de pouvoir statuer sur l'existence d'un usage, conformément à la charge de la preuve de l'usage, et ainsi de se prononcer sur la pertinence des motifs du jugement entrepris. Dès lors, il y a lieu de retenir que l'existence de l'usage revendiqué par Mme [V] devant les premiers juges n'est pas établie en cause d'appel, et d'infirmer le jugement déféré de ce chef, et des chefs subséquents de condamnation de l'UGECAM PACAC à restituer à Mme [V] des jours de récupération au titre des jours fériés travaillés. Sur la réparation du préjudice moral : Il convient de rappeler que Mme [V] n'a pas constitué avocat, et que conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Il a été retenu précédemment que l'existence d'un usage n'était pas établi par la salariée faute de verser des pièces au soutien de sa demande en cause d'appel. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, qui avait rejeté la demande de Mme [V] de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la violation de l'usage revendiqué. Sur les demandes accessoires : Le jugement entrepris est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. Mme [V] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La demande de l'UGECAM PACAC à ce titre est rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V], née [O] [Z], de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, L'INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, DIT que l'existence de l'usage revendiqué par Mme [V], née [O] [Z], devant les premiers juges n'est pas établie en cause d'appel, Y ajoutant, REJETTE la demande de l'UGECAM PACAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Mme [J] [V], née [O] [Z], aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 314-6 du code de larticle L. 314-6 du Code de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c5296da2c42363790797bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel