Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52976a2c4236379079809
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 12 482 156 600 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
N° RG 21/01612 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2B3 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL CABINET ALMODOVAR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 20/00041) rendue par le Juge de l'exécution de VALENCE en date du 18 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 12 Avril 2021 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d'administration au capital de 124 821 566 Euros, dont le siège est 26/28 rue de Madrid, identifiée au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2018, elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant en lieu et place de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE à la suite d'une opération de fusion par voie d'absorption de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT effective à compter du 1er juin 2015, venant également en lieu et place de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE. 12, rue James Watt 93200 SAINT DENIS représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Valérie LIOTARD avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [C] [E] à titre personnel et en sa qualité d'héritier de Mme [M] [N] décédée le 25 juillet 2021 né le 28 Mars 1963 à TAIN L'HERMITAGE de nationalité française 37 avenue du Midi 26600 GERVANS représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE Mme [L] [Y] agissant en qualité d'héritière de Mme [M] [N] décédée le 25 juillet 2021 née le 16 octobre 1995 à GUILHERAND-GRANGES de nationalité française 37 Avenue du Midi 26600 GERVANS Non représentée Mme [Z] [T] agissant en qualité d'héritière de Mme [M] [N] décédée le 25 juillet 2021 née le 05 septembre 1980 à VALENCE de nationalité française 1080 route de Cormes 07290 ARDOIX Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 7 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ****** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 13 avril 2007, le Crédit Immobilier de France a consenti aux époux [C] [E] et [M] [Y] deux prêts de 182.625 euros et 14.250 euros. Après défaillance des emprunteurs, le Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, a le 6 octobre 2016, signifié aux époux [E] un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur une maison d'habitation située à Gervans (26600). Cet acte ayant été annulé par le juge de l'exécution le 13 septembre 2018, le Crédit Immobilier de France Développement a, le 23 avril 2020, signifié aux les époux [E] un second commandement de payer la somme de 195.879,53 euros. Le 28 juillet 2020, la société Eurotitrisation qui vient aux droits du Crédit Immobilier de France Développement a assigné les les époux [E] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution. Les époux [E] ont en défense soulevé la nullité du commandement du 23 avril 2020. Par jugement du 18 mars 2021, le juge de l'exécution a : dit la société Eurotitrisation irrecevable en son action dirigée contre les époux [E], prononcé la nullité du commandement du 23 avril 2020, ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, condamné la société Eurotitrisation à payer aux les époux [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Eurotitrisation a relevé appel le 12 avril 2021. Autorisée par le premier président de la cour d'appel, elle a assigné les époux [E] par acte du 20 mai 2021 pour l'audience de la cour du 6 septembre 2021. [M] [Y] épouse [E] est décédée le 25 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions du 18 mai 2022, la société Eurotitrisation demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire qu'elle est recevable à agir, de retenir sa créance pour le montant de 193.234,89 euros et de renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence afin qu'il fixe la date de l'adjudication. Elle réclame 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur sa qualité à agir, elle fait valoir : que le mécanisme de la cession de créance dans le cadre d'une titrisation est consacré par les articles L 214-182 et L 214-183 du code monétaire et financier et qu'en qualité de représentant légal du fonds, elle a qualité pour agir en justice, que le formalisme de la cession de créance est prévu par l'article L. 214-169 V, 1, 2, 3 du code monétaire et financier et qu'en sa qualité de cessionnaire, le fonds commun de titrisation Credinvest est devenu créancier des époux [E], que le seul rapprochement entre les documents établis par le Crédit Immobilier de France Développement qui mentionnent la référence client et/ou la référence du contrat de prêt et l'extrait du CD ROM produit démontre de façon non contestable que la créance des époux [E] a été cédée au Fonds Commun de Titrisation. que l'acte réitératif de cession de créance confirme la cession de cette créance par le CFID à la société Eurotitrisation. Sur sa créance en principal, frais et intérêts elle produit un décompte de chacun des prêts mentionnant les versements effectués par les époux [E] et soutient que le jugement du 13 septembre 2018, n'a autorité de la chose jugée que pour la question qu'il tranche. Elle soutient que son décompte est régulier, déduction devant être faite des paiements faits entre le1er janvier et le 20 novembre 2020 ; qu'en toute hypothèse, une erreur de décompte ne serait pas de nature à entraîner la nullité du commandement. Dans leurs dernières conclusions du 3 juin 2022, [C] [E], [Z] [T] et [L] [Y], ces dernières venant aux droits de [M] [Y], leur mère décédée, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et réclament 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le cas où le dossier serait orienté vers une vente judiciaire, ils demandent que la mise à prix ne soit pas inférieure à 100.000 euros. Ils font valoir en réplique l'argumentation suivante : la société Eurotitrisation ne justifie pas de sa qualité à agir et ne produit aucune pièce complémentaire à ce qui a déjà été communiqué devant le premier juge qui permettrait d'infirmer la décision déférée, le jugement du 13 septembre 2018 a l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit que le montant de la créance n'était pas justifié, ce qui affectait la validité du commandement ; que les sommes mentionnées au commandement du 23 avril 2020 sont identiques. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Il convient de donner acte à [Z] [T] et [L] [Y] de leur intervention volontaire en qualité d'héritières de [M] [Y]. Pour déclarer la société Eurotitrisation irrecevable en son action, le premier juge a retenu qu'elle ne justifiait pas de sa qualité de créancière au vu d'un seul document établi par ses soins. La société Eurotitrisation produit au soutien de sa demande : l'acte du 28 décembre 2018 par lequel le Crédit Immobilier de France Développement a cédé au compartiment Credinvest 2 du fonds commun de tritrisation FCT Credinvest représenté par la société Eurotitrisation, 1132 créances identifiées et individualisées sur un CD Rom. l'extrait du CD Rom faisant apparaître les numéros des contrats au titre desquels la cession est intervenue, qui correspondent aux deux prêts souscrits par les époux [E] (n° 59116 et n° 59119), l'acte de cession de créance réitératif du 6 avril 2021 par lequel le Crédit Immobilier de France Développement confirme que les créances résultant des prêts n° 59116 et 59119 consentis aux époux [E] sont comprises dans la cession du 28 décembre 2018. Ces documents établissent suffisamment la réalité de la cession de créance et la qualité de créancière de la société Eurotitrisation. Pour contester la procédure de saisie immobilière, les intimés soutiennent qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 13 septembre 2018 par le juge de l'exécution de Valence, la société Eurotitrisation ne justifie pas de sa créance. Mais cette décision ne remet nullement en cause le principe de la créance du Crédit Immobilier de France Développement mais uniquement son montant en l'état d'un contentieux avec la CNP au sujet de la prise en charge de certaines échéances. L'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière étant uniquement motivé par l'incertitude sur le montant exact de la créance, rien n'interdisait au créancier ou à la personne subrogée dans ses droits d'initier une nouvelle procédure en vue du recouvrement des sommes dues au titre des deux prêts. L'autorité de la chose jugée n'est pas invoquée à bon escient. Au demeurant dans le cadre de la présente instance, les intimés ne développent aucune argumentation pour contester le décompte de la créance fait par la société Eurotitrisation en pages 20 et 21 de ses conclusions, décompte qui fait clairement apparaître les versements effectués par la CNP ainsi que les versements effectués par les époux [E]. Il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que les conditions de la vente forcée sont réunies, de fixer la créance de la société Eurotitrisation à la somme de 193.234,89 euros et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à l'adjudication sur la mise à prix de 100.000 euros. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Eurotitrisation. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Donne acte à [Z] [T] et [L] [Y] de leur intervention volontaire en qualité d'héritières de [M] [Y]. Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, dit que la société Eurotitrisation est recevable en son action. Fixe le montant de la créance de la société Eurotitrisation à la somme de 193.234,89 euros outre intérêts. Dit que les conditions de la vente forcée sont réunies. Renvoie les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à l'adjudication sur la mise à prix de 100.000 euros. Déboute la société Eurotitrisation de sa demande au titre des frais irrépétibles. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
62c52976a2c4236379079809
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