Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52976a2c423637907980c
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 2 114 400 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
C4 N° RG 21/05217 N° Portalis DBVM-V-B7F-LFAQ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SARL LRF AVOCATS CONSEIL Me Guillaume GARCIA notifié par LRAR aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CH. SOCIALE -SECTION A ARRET DU MARDI 05 JUILLET 2022 Appel sur la compétence formé le 17 Décembre 2021 à l'encontre d'une décision (N° RG F 21/223) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 02 décembre 2021 et assignation à jour fixe du 28 décembre 2021, ENTRE : Madame [X] [T] née le 27 Avril 1967 à Montpellier (34000) de nationalité Française 16, Faubourg Saint Jacques 26000 VALENCE Représentée par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, ET : S.A.S. ALLO COURTIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2, Rue Pasteur 30100 ALES Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant foction de Présidente, Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2022 fixée par ordonnance en date du 28 décembre 2022 de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de céans, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les avocats en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige : Mme [T] indique avoir été embauchée par la SAS ALLO COURTIER sans contrat de travail écrit à compter du 3 octobre 2018 et avoir démissionné le 20 mai 2019. Les parties sont en désaccord sur la qualification de la relation contractuelle existant entre elles. Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en date du 9 juillet 2021 aux fins, en outre, de constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, de paiement de rappels de salaires, de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil des prud'hommes de Valence a : Dit que Mme [T] n'avait pas la qualité de salariée, S'est déclarée incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nîmes pour connaitre du litige. La décision a été notifiée aux parties et Mme [T] en a interjeté appel le 17 décembre 2021. Par conclusions du 17 décembre 2021, Mme [T] demande à la cour d'appel de : La Déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses conclusions, Débouter la société ALLO COURTIER de l'ensemble de ses prétentions, Juger que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Valence a exclu une relation de travail salariée entre elle et la société ALLO COURTIER, Juger que le conseil de prud'hommes est la seule juridiction de première instance compétente pour statuer sur l'existence d'une relation de travail et, par conséquent, juger que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Valence s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nîmes pour connaître du litige qui lui est soumis, En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 02 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas la qualité de salariée, Iinfirmer le jugement rendu le 02 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nîmes pour connaître du litige qui lui est soumis, Statuant à nouveau : A titre principal : Evoquer le fond pour une bonne administration de la justice, Sur l'existence d'une relation de travail entre Mme [T] et la société ALLO COURTIER : Constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre elle et la société ALLO COURTIER du 03 octobre 2018 au 20 Mai 2019, Constater que la convention collective applicable à la relation de travail entre elle et la société ALLO COURTIER est la convention collective nationale courtage d'assurances (IDCC 2247) et que l'emploi occupé par Mme [T] au sein de la société ALLO COURTIER lui permet d'être classée dans la classe C de la grille de salaires grâce à son expérience et ses diplômes, En conséquence, Condamner la société ALLO COURTIER à lui verser les sommes brutes suivantes selon minimas annuels fixés à la convention collective nationale courtage d'assurances (IDCC 2247) pour la classe C sur période non prescrite du 03 octobre 2018 au 20 Mai 2019 et se décomposant comme suit : Rappel de salaire pour la période non prescrite de octobre 2018 à Mai 2019 (selon la grille de salaire minimale de la CCN n°2247 - Classe C - au 01.01.2017 : 14 096 Euros Rappel de congés payés sur salaires (10%) : 1409.60 Euros Indemnité de licenciement (50% salaire mensuel pour 8 mois) : 881 Euros Indemnité de préavis (1 mois de salaire) : 1762 Euros Congés payés sur préavis (10%) : 176.20 Euros Soit la somme totale de : 18 324.80 Euros Condamner la société ALLO COURTIER à lui verser les commissions dont elle reste redevable pour les dossiers [D] [V] et [P] [N]. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Déclarer comme étant du travail dissimulé les heures de travail effectuées par Madame [T] au sein de la société ALLO COURTIER sur la période du 03 octobre 2018 au 20 Mai 2019, En conséquence, Condamner la société ALLO COURTIER à verser à Mme [T] une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaires prévus à la convention collective nationale courtage d'assurances (IDCC 2247) pour la classe C, à savoir 21 144 Euros / 12 mois * 6 mois, soit la somme de 10 572 Euros nette de CSG-CRDS, Sur les autres demandes de Mme [T] : condamner la société ALLO COURTIER à lui payer à Madame [T] la somme de 10 000 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, notamment en ayant privé Madame [T] [X] du bénéfice du statut protecteur du salariat, de ses salaires fixes, des garanties collectives dont bénéficient les salariés, notamment la maladie, la retraite, la mutuelle et la prévoyance, et du bénéfice de l'allocation au retour à l'emploi à la rupture du contrat de travail, Condamner la société ALLO COURTIER à lui remettre ses bulletins de salaires régularisés et conformes à la décision à intervenir, une attestation employeur pour le Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de dix (10) jours courant à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir, Condamner la société ALLO COURTIER à lui payer la somme de 1762 Euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche, Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte, A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où la Cour déciderait de ne pas évoquer tout de suite ce dossier au fond : Ordonner une mesure d'instruction pour permettre aux parties de plaider le fond du dossier, A titre infiniment subsidiaire : Dans l'hypothèse où la Cour déciderait de ne pas retenir ce dossier : Renvoyer l'affaire devant le CONSEIL de prud'hommes de Valence afin qu'il statue au fond, Y ajoutant : Condamner la société ALLO COURTIER payer à Mme [T] la somme de 4000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SARL LRF Avocats Conseil par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 14 avril 2022, la SAS ALLO COURTIER demande à la cour d'appel de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Conseil des prud'hommes de Valence qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nîmes Condamner Mme [T] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 € et aux entiers dépens. Par courrier transmis par le RPVA en date du 28 avril 2022, le conseil de Mme [T] a informé la cour qu'elle n'intervenait plus dans ce dossier, son cabinet ayant dégagé sa responsabilité. Aucun dossier de plaidoirie ni pièces n'ont été déposés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur l'existence d'une relation de travail : Moyens des parties : Mme [T] soutient avoir été embauchée par la SAS ALLO COURTIER sans contrat de travail écrit à compter du 3 octobre 2018 et avoir « quitté son employeur » le 20 mai 2019. Elle conteste le fait qu'elle serait en invalidité catégorie 1 et également qu'à ce titre, elle n'aurait pas le droit d'exercer une activité salariée, puisque l'exercice d'une activité professionnelle salariée est légal à condition que le cumul de la pension d'invalidité avec les revenus professionnels ne dépasse pas l'ancien salaire perçu avant l'invalidité. Elle fait valoir que la SASU INVESTISLIFE a été immatriculée le 20 mai 2019, date qui correspond à la date de son départ de la société ALLO COURTIER et qu'en aucun cas, cette société n'était immatriculée au Registre du commerce et des sociétés pendant sa relation de travail avec la société ALLO COURTIER ni n'exerçait une activité indépendante de nature commerciale. Elle n'est donc pas présumée « non salariée » au sens de l'article L. 8221-6 du code du travail et le conseil des prud'hommes doit se déclarer compétent pour statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail. Il ressort selon elle, des mails échangés avec la SAS ALLO COURTIER et du dossier de financement pour les clients Raufast et Groman complétés de sa main avec la mention « Nath » sur la pochette, de son agenda professionnel et du dossier de demande de financement du 20 mai 2019 ([B]), qu'il existait bien une relation de travail sans contrat de travail écrit entre elle et la SAS ALLO COURTIER. Elle soutient qu'en l'absence d'écrit, il existe une présomption de contrat à durée indéterminée en qualité de courtier en prêts immobiliers classe C (dont elle accomplissait toutes les tâches) et qu'elle ne pouvait être mandataire en opérations de banque sans être immatriculée au registre de l'ORIAS. La SAS ALLO COURTIER expose pour sa part qu'il n'existe aucun contrat de travail, ni bulletins de salaires ni exécution d'une quelconque relation sous un lien de subordination. Elle explique que dans le cadre de son activité de courtage, elle dispose de conventions privilégiées avec plusieurs établissements bancaires permettant d'obtenir des taux et conditions favorables pour ses clients, le plus souvent des particuliers, souhaitant obtenir un prêt immobilier. Si le dossier est mené à son terme, la SAS ALLO COURTIER encaisse deux types de commissions, une commission versée par le client particulier et une autre par l'établissement bancaire, étant considérée comme rapporteur d'affaires ; que le code monétaire et financier autorise les sociétés de courtage à travailler avec des mandataires de courtiers en opération de banque et de services de paiement (Article R.519-4), c'est-à-dire des travailleurs indépendants ou exerçant sous la forme de sociétés individuelles qui vont apporter un dossier à la SAS ALLO COURTIER et le mener à son terme pour son compte avec les établissements bancaires partenaires; la SAS ALLO COURTIER leur mettant à disposition des moyens pour exercer leur mandat et leur onnant accès aux conventions bancaire privilégiées de la SAS ALLO COURTIER et disposant d'une adresse mail avec le suffixe de la SAS ALLO COURTIER. C'est un contrat de nature commerciale et l'écrit n'est pas indispensable. Le mandataire n'est payé que si le dossier est mené à son terme c'est-à-dire si les fonds du concours bancaire sont versés au client. Le mandataire est indépendant, travaille comme il veut et selon son rythme sans contrainte. La société fait également valoir que Mme [T] travaillait comme laborantine dans un domaine totalement étranger au monde du courtage et partiellement en invalidité, ce qui réduisait son temps de travail, lui procurant ainsi du temps libre et qu'elle a ainsi pensé pouvoir se lancer dans l'activité de courtier afin de compléter ses revenus salariés. Membre du conseil municipal d'une petite commune, elle pensait disposer d'un bon réseau. Elle a constitué en tant qu'indépendante en octobre et novembre 2018, une SAS INVESTISLIFE, quasi concomitamment avec le début du prétendu contrat de travail et a ouvert un compte professionnel le 25 octobre 2018 puis a constitué les statuts le 27 novembre 2018. Comme elle débutait, il n'a pas été conclu de contrat de mandataire écrit de courtier en opération de banque. Elle n'a mené aucun dossier à son terme, la question de versement de commissions ne se posant pas. Elle va même profiter de l'absence de convention écrite et donc d'exclusivité pour collaborer avec d'autres entreprises concurrentes. La SAS ALLO COURTIER n'aura plus de ses nouvelles à compter du printemps 2019. Le nombre de documents produits par Mme [T] apparait extrêmement faible pour prétendument 7 mois de travail et de nombreux documents sont vides, simples trames qu'elle a récupérées. La SAS ALLO COURTIER note que les documents concernant le prétendu rachat de crédit d'un certain [I] [K] produits par Mme [T], concernent un bien immobilier à Loriol sur Drôme qui est en fait l'adresse initiale de saisine de Mme [T] devant le Conseil des prud'hommes mais également l'adresse du siège social de sa société INVESTISLIFE, M. [K] étant en réalité son compagnon. De plus, elle donne des éléments la concernant en qualité de co-emprunteur. La SAS ALLO COURTIER soutient par ailleurs que Mme [T] ne verse aucun élément démontrant l'existence d'un lien de subordination (contrainte/contrôle/sanction). Elle n'explique pas enfin pourquoi elle aurait attendu 3 ans pour saisir le conseil des prud'hommes sauf que sa société était en liquidation judiciaire et que cela constituait un moyen de courcircuiter le liquidateur judiciaire. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle. Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination et il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de démontrer la réunion de ces trois critères. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [T] exerçait en qualité de technicienne de laboratoire dans un laboratoire d'analyses médicales jusqu'en septembre 2018 mais elle ne justifie pas qu'elle a rompu son contrat de travail à cette date pour rejoindre la SAS ALLO COURTIER comme elle le conclut. Aucun contrat de travail écrit n'est produit caractérisant l'existence d'une relation de travail apparente entre Mme [T] et la SAS ALLO COURTIER . Il appartient par conséquent à Mme [T] de démontrer l'existence d'une rémunération, d'une prestation de travail pour la SAS ALLO COURTIER et d'un lien de subordination pour caractériser une relation de travail. Mme [T] ne justifie pas du versement d'une rémunération de la part de la SAS ALLO COURTIER . Mme [T] qui indique avoir effectué une prestation de travail pour la SAS ALLO COURTIER à partir du 3 octobre 2018, ne produit aucun élément pour le démontrer ni pour justifier du lien de subordination ayant pu exister. La SAS ALLO COURTIER justifie par ailleurs que Mme [T] a constitué la SASU INVESTSLIFE, exerçant des activités de courtage en opérations de banque, assurance, active depuis le 27 novembre 2018. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Mme [T] ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail et que la juridiction prud'homale était par conséquent incompétente pour statuer sur la relation pouvant exister entre les parties. Sur les demandes accessoires : Il convient de condamner Mme [T] , partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par voie de réformation du jugement déféré. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE Mme [T] recevable en son appel, CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a réservé les dépens et débouté la SAS ALLO COURTIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [T] à payer la somme de 2 000 € à la SAS ALLO COURTIER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Mme [T] aux dépens de l'instance. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile par voiearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 1779 du code civil que le contrat de trava
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
62c52976a2c423637907980c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel