Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52977a2c423637907980e
- Date
- 5 juillet 2022
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/05353 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFK6 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GERMAIN-PHION [D] la SELARL EYDOUX MODELSKI Me [W] BOULLOUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/1541) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 15 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 24 Décembre 2021 APPELANT : LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UMG-GHM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 8, rue du Docteur Calmette 38028 Grenoble Cedex représenté et plaidant par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : LA SOCIÉTÉ AVEC précédemment dénommée DOCTEGESTIO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 105 B rue de Tolbiac 75013 PARIS représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Pascal EYDOUX avocat au même cabinet L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 8 rue Docteur Calmette 38000 GRENOBLE représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Claire GALLON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Tiphaine AUZIERE de la SELAS CHALLENGES AVOCATS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 07 juin 2022, Madame [E] a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE L'Union mutualiste pour la Gestion du Groupement Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMG-GHM) personne morale régie par le code de la mutualité, gère un établissement de santé privé d'intérêt collectif à but non lucratif (ESPIC) participant au service public hospitalier. Jusqu'au mois d'octobre 2020, l'UMG-GHM était dirigée par la mutuelle Adrea - devenue Aesio Mutuelle - et la Mutualité française de l'Isère (MFI). Le 26 septembre 2019, le conseil d'administration a voté l'engagement d'un processus de réflexion en vue de l'éventuelle cession des activités de l'UMG-GHM. Le 24 septembre 2020, le conseil d'administration a validé le projet de reprise de l'UMG-GHM par les Mutuelles de France du Var et la mutuelle Doctocare dont le président est [W] [G], par ailleurs dirigeant de la société Doctegestio. L'assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2020 a modifié les statuts de l'UMG-GHM, validé le projet de reprise par les Mutuelles de France du Var et la mutuelle Doctocare, confirmé l'agrément de l'adhésion de ces deux mutuelles à l'UMG-GHM et donné tous pouvoirs au président pour mettre en oeuvre les étapes nécessaires au changement de gouvernance. [W] [G] a été désigné président de l'UMG-GHM. Le 9 octobre 2020, la société Doctegestio représentée par son dirigeant [W] [G] a signé avec l'UMG-GHM représentée par son dirigeant [W] [G], une convention de fourniture de services 'support' aux termes de laquelle le prestataire (la société Doctegestio) accompagne le client (l'UMG-GHM) au titre d'un certain nombre de services (communication, développement, finance, immobilier, systèmes d'information, direction, RH...) moyennant un tarif annuel de 1 % du chiffre d'affaires du client. Invoquant une dégradation des conditions de travail du fait de l'organisation mise en place par la nouvelle direction et les alertes des salariés, le comité social et économique (CSE) de l'UMG-GHM a confié une expertise au cabinet Isast. Par acte du 2 août 2021, le CSE a assigné l'UMG-GHM et la société Doctegestio devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de suspension de la convention de fourniture de service support. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé le CSE à mieux se pourvoir. Le CSE a relevé appel le 24 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions du 27 mai 2022, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, de suspendre la convention de fourniture de service du 9 octobre 2020 dans l'attente de la décision qui sera rendue au fond par le tribunal judiciaire de Grenoble sur la licéité de la convention. Il réclame 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir au soutien de son appel l'argumentation suivante : Sur la recevabilité de l'action : ses demandes sont en lien avec les missions visées à l'article L 2312-8 du code du travail et il a nécessairement qualité et intérêt à agir pour faire constater les difficultés inhérentes à la mise en oeuvre de la convention du 9 octobre 2020, en tant que partie à la convention, la société Doctegestio a nécessairement qualité pour être assignée, Sur la compétence du juge des référés : l'action du CSE ne vise pas à obtenir une condamnation pénale, ni même à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant d'une entrave, mais à obtenir la suspension d'une convention illicite et illégale, l'existence d'un trouble manifestement illicite suffit à fonder la compétence du juge des référés et le trouble manifestement illicite est caractérisé en l'espèce par : l'absence de consultation du CSE préalablement à la mise en oeuvre de la convention du 9 octobre 2020, le caractère illicite de la convention dont l'objet contrevient aux principes d'ordre public du code de la mutualité, la prise illégale d'intérêts par [W] [G], la convention litigieuse générant un appauvrissement de l'UMG-GHM au profit de la société Doctegestio, la violation flagrante du règlement général sur la protection des données, l'atteinte à la santé et à la sécurité des salariés inhérente à la mise en oeuvre de la convention. Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2022, l'UMG-GHM conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Pour le cas où la compétence de la juridiction des référés serait retenue, elle sollicite le rejet des prétentions du CSE. Elle réclame 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que l'UMG-GHM étant une structure non lucrative, sa restructuration implique l'absence de distribution de dividendes et invoque la pérennité du projet mutualiste et le maintien de l'emploi sans aucune rupture pour motif économique. Elle fait valoir l'argumentation suivante en réplique : les demandes formées par CSE qui mettent en cause la régularité et la licéité de la convention ne relèvent pas de la compétence du juge des référés en ce qu'elles supposeraient de réaliser un examen au fond et de procéder à une appréciation des faits, le CSE ne rapporte pas la preuve de l'existence ni du caractère illicite du trouble invoqué, pas plus qu'il n'en démontre le caractère actuel, la convention de fourniture de services 'support' du 9 octobre 2020, a été présentée aux représentants du personnel le 15 décembre 2020 et a fait l'objet d'une information consultation le 5 janvier 2021. Le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif le 5 février 2021. Elle soutient subsidiairement que tous les griefs formulés par le CSE sont infondés qu'il s'agisse : du délit d'entrave, l'information consulation du CSE n'étant pas juridiquement requise, de la violation des principes applicables en matière de protection des données personnelles, de la violation du principe de gouvernance démocratique et du grief d'immixtion. Elle dénonce la stratégie d'obstruction de certains membres du CSE, alors que les instances représentatives continuent de fonctionner normalement. Elle critique la méthodologie et les conclusions du rapport Isast qui comporte selon elle des erreurs et approximations et renvoie au rapport qu'elle a fait établir par le cabinet Technologia. Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2022 la société Avec, anciennement Doctegestio demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et réclame 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'elle a pris le contrôle de l'UMG-GHM par l'entremise de la société mutualiste Doctocare et des Mutuelles de France du Var composées d'associations relevant de son groupe. Elle fait valoir en substance l'argumentation suivante : le juge civil est incompétent pour se prononcer sur le délit d'initié, la prise illégale d'intérêts, aucun trouble manifestement illicite n'a été causé : la redevance couvre des services mis à disposition de l'UMG-GHM et assure la solidarité financière avec le groupe Avec. Il n'existe aucune atteinte au code de la mutualité, la convention n'a pas pour objet un prêt de main d'oeuvre ou la mise à disposition de salariés mais uniquement la fourniture de services 'support'. C'est uniquement pour assurer la mise en oeuvre de ces services que des salariés de la société Doctegestio ont été mis à disposition et des conventions individuelles ont été établies et signées. la société Doctegestio ne s'est nullement immiscée dans la gestion de l'UMG-GHM, l'opération de prise de gestion a été autorisée par l'Autorité de la concurrence. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Devant la cour les intimées ne contestent ni la qualité du CSE de l'UMG-GHM, ni son intérêt à agir, la discussion portant sur la compétence du juge des référés et sur l'existence d'un trouble manifestement illicite. Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la licéité de la convention du 9 octobre 2020 au regard notamment de la violation du code de la mutualité ou de la commission d'éventuelles infractions comme la prise illégale d'intérêts ou le prêt de main d'oeuvre illicite. Il entre en revanche dans les compétences du juge des référés d'examiner les modalités de mise en application de la convention du 9 octobre 2020 et de rechercher si elles sont de nature à causer un trouble manifestement illicite. Sur ce point, le CSE fait valoir que l'absence de consultation préalable du CSE avant la mise en oeuvre de la convention constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Il est acquis en jurisprudence que constitue un trouble manifestement illicite l'absence de consultation du CSE avant la mise en oeuvre d'un projet dans un cas où elle est légalement obligatoire. Il convient dès lors de rechercher si le CSE devait être consulté préalablement à la mise en application de la convention du 9 octobre 2020. Selon les dispositions de l'article L 2312-8 du code du travail dans sa version en vigueur lors de la saisine du juge des référés le 2 août 2021 : 'Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. (...)' Les objectifs de la convention litigieuse sont ainsi définis à l'article 1er : concentration des ressources matérielles, financières et humaines du client sur son coeur d'activité, réalisation d'économies sur les services support et amélioration de leur qualité, mutualisations de l'intelligence collective, de la digitalisation et de l'innovation du premier groupe français de la santé et du bien-être. Il ressort des pièces communiquées de part et d'autre que des salariés de la société Doctegestio/Avec ont été mis à la disposition de l'UMG-GHM au travers de conventions qu'ils ont signées. C'est en vain que l'UMG-GHM souligne que la convention de fourniture de services n'organise pas la mise à disposition de salariés, dès lors qu'il s'agit de l'un de moyens mis en oeuvre pour parvenir à la réalisation des objectifs définis. Aux termes de ces conventions, les salariés mis à disposition doivent apporter leur expertise spécifique dans des domaines tels que la conduite des relations sociales, l'appropriation et l'utilisation des outils digitaux, le développement de la stratégie et du marketing, les projets d'acquisition, la stratégie de communication, la résolution des problèmes juridiques, la gestion des instances représentatives du personnel. Cela signifie qu'il est demandé aux salariés de la société Doctegestio/Avec d'importer leurs méthodes de travail et leur culture d'entreprise à l'UMG-GHM, afin de faciliter son intégration dans un groupe qui compte 12000 salariés et qui se flatte d'être 'le premier groupe français de la santé et du bien-être'. En matière de ressources humaines, l'objectif figurant dans la convention de mise à disposition concernant [Y] [S] est d'ailleurs d'assurer l'intégration du service RH de la structure utilisatrice au sein de la fonction RH du groupe. Il s'ensuit qu'au travers de la convention du 9 octobre 2020, concomitante au changement de gouvernance, c'est une modification profonde de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise qui est envisagée. L'un des autres moyens mis en oeuvre pour parvenir à la réalisation des objectifs de la convention est l'introduction à l'UMG-GHM des applications digitales développées par le groupe Avec. Selon le cabinet Isast missionné par le CSE, ce sont 80 applications digitales qui ont été mises à la disposition de l'UMG-GHM, ce qui implique l'utilisation d'une plate-forme nouvelle (Google Workspace) et de tous les outils numériques qu'elle propose (logiciels bureautiques, messagerie, application web...). Dans l'analyse qu'il a faite, le cabinet Isast conclut que la mise en place de la plate-forme Avec a généré une charge supplémentaire auprès des services support au lieu de faciliter leur travail et que les dysfonctionnements liés au changement des outils génèrent des tensions et des risques psycho-sociaux auprès des salariés. Le cabinet Isast pointe entre autres un risque d'accroissement des problèmes existants en rajoutant des tâches sans réelle plus-value autour des logiciels déjà nombreux (p 29), un surcroît d'activité et de tâches de reporting ( p30) l'incompatibilité des nouvelles applications avec une partie des logiciels du portail GHM (p33), la nécessité pour les salariés de compenser quotidiennement l'inadéquation entre les activités du GHM et les outils de la plate-forme Avec. L'UMG-GHM qui critique le rapport du cabinet Isast comme manquant de rigueur et d'objectivité, produit aux débats le rapport qu'elle a confié au cabinet Technologia. Rappel étant fait que la mission du cabinet Technologia s'est limitée à la dimension technique (p 29), force est de constater que le rapport qu'il a établi ne dit pas le contraire de ce qu'écrit le cabinet Isast à savoir que la connexion entre les outils de gestion et les nouvelles applications ont généré des tâches en doublon et qu'un travail en profondeur doit être mené sur la construction d'une culture commune. Il indique en page 44 que l'introduction des nouveaux outils a nécessité de la part des salariés un effort exceptionnel d'adaptation et d'appropriation. Dans le courrier qu'il a adressé à l'UMG-GHM le 9 février 2021, l'inspecteur du travail a quant à lui considéré que la mise en place du logiciel Drive de stockage des données relevait bien de l'introduction d'une nouvelle technologie Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la conclusion s'impose que la convention du 9 octobre 2020 contient des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, à modifier en profondeur l'organisation économique et juridique de l'entreprise en même temps qu'elle introduit de nouvelles technologies et modifie les conditions de travail. Compte tenu de la nature et de l'ampleur de la modification envisagée, la mise en application de la convention devait nécessairement être précédée de l'information et de la consultation du CSE. Tel n'a pas été le cas puisque de l'aveu même de l'UMG-GHM, il a été procédé à l'information du CSE les 15 décembre 2020, 5 janvier 2021 et 26 janvier 2021 soit plus de deux mois après la mise en application de la convention. L'UMG-GHM est pour le moins mal venue de reprocher au CSE d'avoir fait de l'obstruction dans un but exclusivement polémique, alors qu'elle a fait le choix de passer en force pour la mise en 'uvre de la convention, privant ainsi l'institution représentative du personnel de l'exercice de sa mission dans le cadre de laquelle elle devait procéder à une analyse effective, sereine et approfondie du projet. La procédure de consultation et d'information étant viciée dès l'origine, l'UMG-GHM ne peut sérieusement soutenir que le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif le 5 février 2021. Il convient d'ordonner la suspension de la convention du 9 octobre 2020 jusqu'à la consultation du CSE dans les conditions de l'article L 2312-8 du code du travail. Il sera alloué au CSE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Infirme la décision déférée. Statuant à nouveau, ordonne la suspension de la convention du 9 octobre 2020 conclue entre la société Doctegestio et l'UMG-GHM jusqu'à la consultation du CSE dans les conditions de l'article L 2312-8 du code du travail. Condamne la société Doctegestio/Avec à payer au CSE de l'UMG-GHM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Doctegestio/Avec et l'UMG-GHM aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Référence
62c52977a2c423637907980e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel