Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52977a2c4236379079812
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
N° RG 22/00337 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGOR C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP ALPAZUR AVOCATS Me Karine GHIGONETTO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/00394) rendue par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 14 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2022 APPELANTE : Mme [G] [W] née le 29 Octobre 1952 à GUILLESTRE de nationalité française Mercure 1 - 221 rue Henri Vienne 83000 TOULON représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et plaidant par Me Anne VALLEE avocat du même cabinet INTIMEE : LA SOCIÉTÉ EFC CARRIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ZA le Planet 05310 LA ROCHE DE RAME représentée par Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES postulant et plaidant par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 7 juin 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [F] [W] était le gérant et associé unique de la SECAM qu'il a cédé, le 19 juin 2019, à Monsieur [H] [W] pour un euro symbolique à charge pour celui-ci de rembourser le compte courant d'associé du cédant s'élevant à 150.000 euros. Madame [G] [W], ayant droit de son frère décédé en juin 2020, Monsieur [F] [W], expose être devenue de ce fait propriétaire d'une pelle hydraulique sur chenille type R 981 de marque Liebherr acquise par lui le 3 juin 2019 et entreposée sur le site de La Lauze commune de Guillestre exploité par la société EFC Carrières anciennement SECAM. Autorisée à assigner d'heure à heure, Madame [W] a, suivant exploit d'huissier du 22 novembre 2021, fait citer la SARL EFC Carrières en restitution de la pelle hydraulique. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a rejeté toutes les demandes de Madame [W], dit n'y avoir lieu à référé dans le litige l'opposant à la société EFC Carrières et l'a condamnée aux dépens. Parallèlement une autre procédure oppose les parties au fond devant le tribunal de commerce de Gap sur saisine de Madame [W] qui demande la condamnation de la société EFC Carrières à lui payer la somme de 116.000 euros au titre du compte courant d'associé de son frère décédé. La société EFC Carrières conclut à la nullité ou, à défaut, à la caducité de la convention de compte courant d'associé et, s'agissant de la pelle hydraulique, au remboursement du coût de sa réparation et en paiement des frais de gardiennage. Suivant déclaration du 24 janvier 2022, Madame [W] a relevé appel de la décision du 14 décembre 2021. Au dernier état de ses écritures du 15 avril 2022, Madame [W] demande à la cour de dire l'ordonnance nulle, de l'infirmer et de : ordonner la restitution de la pelle hydraulique litigieuse à son bénéfice, enjoindre, pour ce faire, la société EFC Carrières de lui laisser libre accès au site ou à toute personne venant à ses droits ou tout tiers mandaté par elle, pour une durée de 3 semaines à compter de la décision à intervenir, enjoindre la société EFC Carrières de restituer les clefs de la pelle, les deux passerelles d'accès et à remettre en place le cache-moteur tels que ces éléments sont constatés par l'huissier comme manquants, condamner la société EFC Carrières à une astreinte de 2.000 euros par infraction journalière et à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros. Elle fait valoir que : les moyens soulevés par la société EFC Carrières n'ont absolument aucun rapport avec sa demande, pour rejeter celle-ci, le premier juge questionne la propriété de cette pelle alors qu'elle n'a jamais été remise en cause par son adversaire, le premier juge aurait dû rouvrir les débats pour inviter les parties à conclure sur ce moyen soulevé d'office, la facture du 3 juin 2019 visant une pelle hydraulique Liebherr Bergerat n° 45 concerne bien la pelle litigieuse, le numéro 45 faisant référence à la liste des immobilisations de la société SECAM, ancienne dénomination de la société EFC Carrières, pour corroborer ce point, elle produit l'état de cession des immobilisations de la société SECAM, elle communique également en pièce 16 la facture initiale de la pelle hydraulique par la société SECAM auprès de la société Bergerat, en outre, le premier juge ne pouvait se prononcer sur la portée de la convention de remboursement de compte courant d'associés entre la société SECAM et Monsieur [F] [W] aux droits duquel elle vient, le premier juge s'est laissé abuser par des arguments relevant du litige pendant devant le tribunal de commerce de Gap, elle fonde sa demande sur l'urgence dans la mesure où elle n'est pas assurée du maintien de l'offre d'acquisition d'une société italienne, en outre, le refus de restitution de sa pelle constitue un trouble manifestement illicite, la société EFC Carrières persiste à prétendre à l'existence d'une prétendue créance au titre de frais de remise en état dont elle ne rapporte toujours pas la preuve ainsi que de frais de gardiennage dont on cherche encore le fondement, ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés et peuvent être appréciées indépendamment de la demande de restitution, il ressort du devis produit par la société EFC Carrières que celle-ci en réalité a essayé de revendre la pelle litigieuse à une société IBC qui a décliné, les factures de prétendues réparations ne sont en aucun cas rattachées à la pelle. Par uniques conclusions du 16 mars 2022, la société EFC Carrières demande à la cour de : 1) à titre principal, dire que la cession du 3 juin 2019 par la société SECAM à Monsieur [F] [W] est nulle et rejeter en conséquence les demandes de Madame [W], 2) subsidiairement, dire qu'elle est créancière des frais de remise en état et de gardiennage, qu'elle est fondée à exercer son droit de rétention et rejeter l'ensemble des prétentions de Madame [W], 3) en tout état de cause, confirmer l'ordonnance déférée sauf à condamner Madame [W] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000,00€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 3.000,00€. Elle expose que : elle avait elle-même soulevé la question de la propriété de la pelle, dès lors, le premier juge n'a pas manqué au respect du contradictoire, elle démontre que le stock mentionné dans les documents comptables de 2017 à 2019 est inexistant alors que les documents comptables fournis par Monsieur [F] [W] font état d'un compte courant d'associé de 150.000,00€, la réalité des sommes figurant sur le compte courant d'associé sont contestables, c'est ce même compte courant contestable qui a financé le rachat de la pelle hydraulique, c'est dans ces conditions que le juge des référés a relevé la situation incertaine des circonstances d'acquisition de la pelle litigieuse, dès lors, la dite pelle doit rester sa propriété, à défaut, elle est fondée à exercer un droit de rétention compte tenu de sa créance non réglée par Madame [W]. La clôture de la procédure est intervenue le 24 mai 2022. SUR CE 1/ sur la demande d'annulation du jugement déféré Madame [W] sollicite l'annulation de la décision entreprise au regard du non respect du principe de la contradiction par le tribunal qui aurait soulevé d'office le moyen tiré de la propriété de la pelle hydraulique sans le soumettre à la discussion des parties. Néanmoins, cette question a été mise dans le débat par la société EFC Carrières, de sorte qu'il n'est démontré aucune cause d'annulation du jugement querellé. Il convient de débouter Madame [W] de ce chef de demande. 2/ sur la demande de restitution de la pelle hydraulique Madame [W] fonde sa demande sur les dispositions des articles 834 et 835 du code civil. Par application de l'article 834 de ce code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Aux termes de l'article 835 du code civil, peuvent être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour s'opposer aux demandes de Madame [W], la société EFC Carrières conclut à la nullité de la convention de cession de parts sociales ainsi qu'à une créance au titre de frais de réparations et de gardiennage. Ces demandes, relevant exclusivement du fond et de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Gap, excèdent la compétence du juge des référés. Toutefois, la question de propriété de la pelle conditionne l'application des articles 834 et 835 du code civil dans la mesure où il permet d'apprécier s'il existe une contestation sérieuse ou si un trouble manifestement illicite est caractérisé. Madame [W] se prévaut, en pièce 3, d'une facture du 3 juin 2019 sur laquelle apparaît notamment une pelle hydraulique Liebher Bergerat n° 45. Il résulte de la pièce 13 des intimés correspondant à l'inventaire des immobilisations au 31 décembre 2019 que le numéro 45 correspond à la pelle litigieuse. Toutefois, cette facture est une pièce que Monsieur [W] s'est établi à lui-même en prétendant à un paiement sur le compte d'associé querellé pour la vente de divers matériels dont on ne sait s'ils constituent partie ou totalité des engins et outillages de la SECAM, ni si Monsieur [H] [W] a eu connaissance des ventes intervenues le 3 juin préalablement à la cession de parts sociales. Ainsi, le premier juge a pu, à bon droit, considérer l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'application de l'article 834 du code civil, étant observé que l'urgence n'est pas démontrée par la production, en pièces 8 et 19, des courriers de la société italienne DPM du 29 octobre 2021 et du 6 janvier 2020 concernant l'enlèvement de la pelle limité dans le temps et non actualisé. Par ailleurs, les conditions de l'article 835 de ce code sur le trouble manifestement illicite ne sont pas davantage remplies au regard du défaut de certitude sur les conditions d'acquisition de la pelle litigieuse. L'ordonnance déférée, qui rejette l'ensemble des prétentions de Madame [W], sera confirmée en toutes ses dispositions. 3/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [G] [W] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- 1ere Chambre
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- 5 juillet 2022
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- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Référence
62c52977a2c4236379079812
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