Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52977a2c4236379079816
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 16 895 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGR5 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/00637) rendue par le Juge de l'exécution de GAP en date du 06 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 21 Janvier 2022 APPELANT : M. [M] [F] né le 20 Juin 1972 à MENDE de nationalité Française 3 ROUTE DE VEYNES - LES ACACIAS 05000 GAP représenté par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pris en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017. 26-28, rue de Madrid 75008 PARIS représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 29 octobre 2019, le Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier a fait pratiquer le 17 mai 2021 une saisie attribution entre les mains de la société Garden City au préjudice de [M] [F]. Par acte du 25 juin 2021, [M] [F] a assigné le Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie. Par jugement du 6 janvier 2022, le juge de l'exécution l'a débouté de son action et a validé la saisie attribution pratiquée le 17 mai 2021. [M] [F] a relevé appel le 21 janvier 2022. L'affaire a reçu fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par uniques conclusions du 1er mars 2022, [M] [F] demande à la cour de déclarer son opposition recevable, de dire nul l'acte de saisie attribution et d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution ainsi que la restitution des sommes saisies. Il réclame 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir au soutien de son appel l'argumentation suivante : le procès-verbal de saisie attribution est nul en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et ne comporte pas le décompte précis des sommes réclamées, ce qui interdit tout contrôle, compte tenu du contexte générale de l'affaire, la procédure est inutile et abusive. Par uniques conclusions du 25 mars 2022, le Crédit Immobilier de France Développement conclut à la confirmation du jugement et réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il réplique que la saisie attribution pratiquée est parfaitement valable en ce que le procès-verbal de saisie est conforme aux exigences de l'article R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il fait un décompte distinct du principal et des intérêts et mentionne les acomptes perçus. Il conteste le caractère abusif de la saisie, répliquant que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Il ajoute que la procédure pénale n'est pas de nature à influer sur le présent litige. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Il sera relevé à titre liminaire que par un arrêt du 29 octobre 2019, la cour a statué sur l'appel relevé par [M] [F] à l'encontre du jugement du 11 septembre 2017 assorti de l'exécution provisoire et a condamné [M] [F] à payer au Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 33.168,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2012. [M] [F] invoque en premier lieu la nullité du procès-verbal de saisie attribution en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose : 'Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.' Il fait valoir que le procès-verbal de saisie attribution ne respecte pas ces dispositions en ce qu'il ne comporte pas le décompte distinct des sommes réclamées ; que ne sont pas non plus indiquées les dates des versements qu'il a effectués. En l'espèce, le procès-verbal de saisie attribution comporte un décompte en ce qu'il mentionne le principal dû au titre du seul prêt concerné, les intérêts et les frais divers, ainsi que le montant des acomptes versés. C'est donc à tort que [M] [F] conteste la régularité du procès-verbal de saisie attribution. Le moyen ne peut prospérer. [M] [F] invoque en second lieu le caractère inutile et abusif de la mesure. Le Crédit Immobilier de France Développement lui rappelle à juste titre les dispositions de l'article L 11-7 du code des procédures civiles d'exécution en vertu desquelles le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Ne pourrait être considérée comme abusive qu'une mesure qui serait disproportionnée au but recherché. Il ressort des énonciations de l'arrêt rendu par la cour le 29 octobre 2019 que le prêt consenti à [M] [F] en 2006 est impayé depuis 2011 et que la déchéance du terme a été prononcée le 9 janvier 2012. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il n'est nullement établi à ce stade de la procédure que le titre exécutoire de la banque procède d'agissements frauduleux et il n'est pas utile de développer devant la cour statuant sur appel d'une décision du juge de l'exécution, les moyens précédemment soulevés devant la cour statuant sur le principe et le montant de la créance. C'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a dit que la saisie pratiquée n'a aucun caractère abusif. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Immobilier de France Développement. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [M] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L 11-7 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c52977a2c4236379079816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel