Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52977a2c4236379079818
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 79 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHUL C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL L.BESSON-MOLLARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/00068) rendue par le Juge de l'exécution de VIENNE en date du 10 février 2022 suivant déclaration d'appel du 15 Février 2022 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ BETON VICAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 4 rue Aristide Bergès 38080 L'ISLE D'ABEAU représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON INTIMEES : LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AVIVA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS-COLOMBES LA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE D'ENTREPRISE (SDE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 72 avenue La Bruyère 38100 GRENOBLE représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par par Me Florence CUSIN-ROLLET, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, et de Mesdames [P] [B], [R] [G] [S] et de [O] [H] auditrices de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE Courant 2005, la société Dauphinoise d'Entreprise (SDE) a réalisé le lot gros oeuvre d'un ensemble immobilier à vocation de résidence de tourisme composé de sept chalets situé à Valloire. Les granulats nécessaires à la fabrication du béton et le béton prêt à l'emploi ont été fournis par la société Béton Rhône-Alpes, devenue la société Béton Vicat. Postérieurement à la réception, des dommages affectant le gros-oeuvre sont apparus et l'expertise judiciaire diligentée a mis en évidence une défaillance du béton de structure (présence de gypse) sur quatre bâtiments. Ces bâtiments ont dû être démolis et reconstruits entre 2008 et 2011 pour un coût estimé par l'expert judiciaire à 10.673.121 euros, non compris les préjudices subis par les propriétaires et l'exploitant de la résidence de tourisme. En sa qualité d'assureur dommage ouvrage, la compagnie Allianz a fin 2008 et début 2009 engagé devant le tribunal de grande instance d'Albertville une action à l'encontre du constructeur, de la société SDE, de son assureur la société Aviva Assurances et de la société Béton Vicat. Le 4 février 2010, la société SDE et son assureur la société Aviva Assurances ont obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vienne l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Béton Rhône-Alpes pour garantie de la somme de 4 millions d'euros. La saisie conservatoire a été pratiquée le 5 février 2010 entre les mains de la société Gerling Industrie Versicherung, assureur de la société Béton Vicat. Dans le cadre de l'instance au fond engagée devant le tribunal de grande instance d'Albertville, plusieurs provisions ont été allouées à la compagnie Allianz (assureur dommage ouvrage) à la charge de la société SDE et de son assureur la société Aviva Assurances, ces dernières garanties par la société Béton Vicat : par le juge de la mise en état le 21 septembre 2011, une provision de 9.919.159 euros, décision confirmée par la cour d'appel de Chambéry le 24 avril 2012. par la cour d'appel de Chambéry le 16 avril 2013, une provision de 737.071,16 euros. Par jugement du 15 décembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vienne a ordonné le cantonnement de la saisie conservatoire pratiquée le 5 février 2010 à la somme de 1,8 millions d'euros. Par acte du 5 novembre 2021, la société Béton Vicat a assigné la société SDE et la société Aviva Assurances devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire. Par jugement du 10 février 2022, le juge de l'exécution a débouté la société Béton Vicat de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société SDE et à la société Aviva Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Béton Vicat a relevé appel le 15 février 2022. Par uniques conclusions du 7 avril 2022, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire. Elle sollicite subsidiairement son cantonnement à la somme de 521.420 euros et réclame 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir l'argumentation suivante au soutien de son appel : I - la société SDE et la société Aviva Assurances n'établissent pas l'existence d'une créance fondée en son principe : la société SDE et la société Aviva Assurances anticipent une condamnation qui n'est nullement certaine, la société SDE a une part de responsabilité prépondérante dans la survenance du sinistre, ainsi qu'il résulte de l'expertise qu'elle a fait établir. C'est elle qui est à l'origine du dommage, 92 % du béton utilisé sur le chantier a été fabriqué par la société SDE avec un prémélange fourni par Vicat qu'il lui appartenait de contrôler, en sa qualité de producteur de béton, la société SDE est responsable de la conformité et du contrôle de la production du béton, les prétentions des autres parties, exploitant de la résidence de tourisme, syndicat des copropriétaires excèdent très largement la valorisation retenue par l'expert. II - Il n'existe aucune menace sur le recouvrement de la créance elle a réglé toutes les condamnations mises à sa charge pour un montant total de 10.745.224 euros et ne s'est jamais défaussée de ses obligations. Elle est in bonis, elle a obtenu une lettre d'intention de la société Vicat valant engagement à première demande de payer une somme maximum de 1.810.376 euros. Par uniques conclusions du 6 mai 2022, la société SDE et la société Aviva Assurances sollicitent la confirmation du jugement déféré et réclament 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir qu'au jour où la cour statue, elles justifient amplement d'une créance fondée en son principe ; qu'en effet, elles se trouvent toujours exposées aux demandes conjointes du syndicat des copropriétaires, des 64 copropriétaires et de la société Odalys, exploitante de la résidence de tourisme pour un montant cumulé de 2.024.790 euros au titre des préjudices immatériels, somme qui vient s'ajouter aux condamnations déjà exécutées au titre des préjudices matériels. Elles exposent que le principe de la responsabilité exclusive de la société Béton Vicat est acquis pour ce qui concerne le sinistre sériel consécutif au retraitement de minéraux provenant de la carrière Calyspo, impropres à toute utilisation en matière de maçonnerie. Elles font valoir que la saisie conservatoire entre les mains de l'assureur de la société Béton Vicat constitue le seul moyen de combattre la limite de plafond de garantie que la société Gerling peut opposer, cette société ayant déjà dû débourser près de 23.000.000 euros pour un autre chantier. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Selon les dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.' Il convient de rechercher si les conditions d'application de ce texte sont toujours réunies. Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe A ce stade de la procédure, il est acquis aux débats que le dommage est lié à la désagrégation des bétons mis en oeuvre dans la construction de quatre chalets. Il est également acquis aux débats que la société Béton Vicat a fourni à la société SDE pour partie du béton prêt à l'emploi et pour partie des granulats impropres à toute construction. Si des sommes importantes ont d'ores et déjà été allouées au titre des préjudices matériels, les instances au fond sont toujours en cours et à ce jour il n'a été statué ni sur les responsabilités et leur éventuel partage, ni sur l'indemnisation des préjudices immatériels subis par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires concernés par les démolitions et l'exploitant de la résidence de tourisme. C'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis et par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a jugé qu'à ce stade de la procédure, la société SDE et la société Aviva Assurances justifient d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société Béton Vica, fournisseur du béton prêt à l'emploi et des granulats impropres à la construction. En effet seul le juge du fond qui reste saisi de l'entier litige peut statuer sur les responsabilités et leur éventuel partage et c'est en vain que la société Béton Vicat argumente sur la responsabilité de la société SDE en sa qualité de producteur de béton. Sur les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, Ces circonstances sont notamment établies par l'existence d'un sinistre sériel au titre duquel la société Gerling, assureur de la société Béton Vicat a déjà versé des sommes importantes et par la possibilité pour elle d'invoquer un plafond de garantie. La société Béton Vicat ne peut sérieusement exciper de la garantie à première demande fournie par la société Vicat, alors qu'un tel acte peut être source de contestation tandis que l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Béton Vicat aurait pour effet immédiat de convertir la saisie conservatoire en saisie attribution. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il sera alloué à la société SDE et à la société Aviva Assurances contraintes de se défendre devant la cour la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne la société Béton Vicat à payer à la société SDE et à la société Aviva Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Béton Vicat aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c52977a2c4236379079818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel