Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52977a2c423637907981a
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 28 DOSSIER: N° RG 22/00053 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILCS COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 04 Juillet 2022 à 14 heures [N] [K] LIMOGES, le 04 Juillet 2022 à 14 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : [N] [K] née le 25 Mars 1968 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] à [Localité 5], comparante, assistée de Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES Appelant d'une ordonnance rendue le 16 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES ET : - MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2] pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [4], demeurant [Adresse 1] non comparant INTIMEES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Juillet 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 04 Juillet 2022 à 14 heures ; ' Le 08 juin 2022, Mme [N] [K], née le 25 mars 1968 à [Localité 6], a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5] (87) sur décision du directeur de l'établissement. Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2° du II de l'article L.3212-1 du code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [S], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le 11 juin 2022, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Par requête en date du 14 juin 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 14 juin 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [K] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 23 juin 2022. A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, elle fait valoir que la procédure est irrégulière en raison de la violation de l'article 3212-1 II 2° du code de la santé publique caractérisée par le fait que le directeur de l'établissement a manqué à son obligation de délivrer l'information prévue par ce texte à un membre de la famille. Par ailleurs, sur le fond, elle estime que la mesure d'hospitalisation sous contrainte ne répond plus aux conditions légales dès lors que celle-ci est maintenue afin de l'aider dans son fonctionnement social selon les indications figurant dans l'avis médical adressé au juge des libertés et de la détention. Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique. Il est indiqué dans le certificat médical initial que la fille de Mme [K] a refusé de signer la demande d'admission. Le recours à la procédure prévue par l'article précité est donc régulier. Par ailleurs, ce même article prévoit que lorsque le patient est admis en soins psychiatriques sur ce fondement juridique, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. En l'espèce, Mme [K] a indiqué qu'elle est présentée volontairement au CH [4] pour y recevoir des soins car elle ne se sentait pas bien, qu'elle était accompagnée de sa fille majeure, Mme [I] [O] et que cette dernière s'est opposée à son placement en hospitalisation sous contrainte. Sa fille était donc parfaitement informée de cette hospitalisation. Il résulte du certificat administratif établi le jour de l'admission que Mme [K] n'a pas été en mesure de donner les coordonnées d'un tiers, c'est-à-dire celles de sa fille ou d'une autre personne. Le directeur de l'établissement a donc été confronté à une difficulté particulière au sens de l'article précité en raison de l'opposition de la fille de la patiente et de l'incapacité ou l'opposition de cette dernière de donner les coordonnées d'un tiers. En tout état de cause, il convient de relever que ce défaut d'information n'a causé aucun grief à Mme [K] puisque sa fille avait parfaitement connaissance de cette hospitalisation à laquelle elle s'est opposée. Le moyen sera donc rejeté. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise. Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. La procédure est donc régulière. Sur le fond : Selon, l'article L. 3212-1. I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [K] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques après avoir présenté un état maniaque de l'humeur dans un contexte de déni des troubles et d'opposition à une hospitalisation. Il a été constaté qu'elle présentait un débit verbal accéléré ainsi que des éléments délirants de persécution avec une désorganisation des propos. Dans son avis établi le 14 juin 2022 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [L] indique que si le comportement de la patiente est actuellement calme et adapté, il persiste néanmoins une symptomatologie marquée par de l'humeur, avec une accélération du débit verbal, une désorganisation de la pensée et une labilité émotionnelle exacerbée. Le médecin mentionne que cette dernière a des difficultés pour reconnaître le caractère pathologique de son état et qu'elle refuse à la fois l'hospitalisation complète, le diagnostic psychiatrique et les traitements car elle souhaite se soigner par l'homéopathie. Le médecin conclut qu'il « est pourtant nécessaire de poursuivre l'hospitalisation complète afin d'aider la patiente dans son fonctionnement social qu'elle n'arrivait plus du tout à assurer avec une précarité importante ». Dans son avis établi le 29 juin 2022, le docteur [L] indique que si le traitement a permis d'amender la symptomatologie aiguë d'exaltation et de désorganisation, il persiste toujours des éléments de persécution. Le médecin ajoute qu'il est difficile à faire un travail psychiatrique avec Mme [K] qui est dans le déni de ses troubles et qui met en avant des formations de thérapies alternatives, non validées scientifiquement, pour expliquer son manque d'adhésion à la psycho-éducation que le médecin souhaite travailler avec elle. Le docteur [L] conclut la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète afin de préparer ses conditions de sortie et surtout, d'éviter une décompensation à la sortie, d'autant qu'il n'existe pas d'accord de la patiente. Certes, la conclusion de l'avis médical 14 juin 2022 est fondée sur un motif ne permettant pas de justifier la poursuite de l'hospitalisation complète mais il convient d'observer que dans la conclusion de l'avis médical du 29 juin 2022, le même médecin retient principalement la nécessité d'éviter une décompensation à la sortie de l'établissement et que ce risque, même s'il n'est pas évoqué expressément dans le premier certificat médical, était présent s'agissant d'une patiente qui est dans le déni de sa pathologie et qui refuse les traitements. Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme [N] [K] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. La décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 16 juin 2022 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : -Madame [N] [K], -Madame le Procureur Général, -Monsieur le Directeur du Centre hospitalier LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique relatif
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62c52977a2c423637907981a
Données disponibles
- Texte intégral
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