Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52977a2c423637907981d
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 205 190 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/02958 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVBI [R] [W] C/ APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 19 Mars 2018 RG : F 17/00173 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : [M] [R] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIES INTERVENANTES : Association DELEGATION UNEDIC AGS SERVICE FAILLITE TRANSNATIONALES [Adresse 3] [Localité 5] non représentée [C] [S] ès-qualités de curateur de la faillite de la société RITTERSAAL SA [Adresse 2] L-2340 LUXEMBOURG non représentée [U] [O] ès-qualités de curateur de la faillite de la société DOKA INVESTMENT SARL [Adresse 2] L-2340 LUXEMBOURG non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [R] [W] (le salarié) a été embauché par la société SOS sécurité Rhône-Alpes en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Le 9 juillet 2015, la société SOS sécurité Rhône-Alpes a fait l'objet d'une fusion-acquisition par la société anonyme de droit luxembourgeois Rittersaal S.A. Le 1er août 2015, le fonds de commerce pour l'activité de sécurité et gardiennage a été cédé à la société Secure service privé. Le 22 septembre 2015, la société SOS sécurité Rhône-Alpes a été radiée du registre du commerce et des sociétés par suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Rittersaal S.A. La société Secure service privé a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine au profit de son actionnaire principal, la société Doka investment S.A.R.L., le 17 juin 2016, et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, le 12 septembre 2016. Le 3 mars 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés Rittersaal S.A. et Doka investment S.A.R.L. au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts et de rappel de prime d'entretien. Par jugement du 19 mars 2018, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'accord d'entreprise du 1er août 2007 modifié le 28 janvier 2008 n'est pas conforme aux dispositions légales, - condamné solidairement la société Rittersaal S.A., venant aux droits de la société SOS sécurité Rhône-Alpes, et la société Doka investment S.A.R.L., venant aux droits de la société Secure service privé, à payer au salarié les sommes suivantes : 1 312,39 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, 131,24 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale renforcée, 12 051,90 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la rectification des bulletins de paie, - débouté le salarié de ses autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement, - condamné solidairement la société Rittersaal S.A., venant aux droits de la société SOS sécurité Rhône-Alpes, et la société Doka investment S.A.R.L., venant aux droits de la société Secure service, aux dépens de l'instance. Par un jugement du 14 mai 2018, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée par le salarié le 28 mars 2018 Entre temps, le salarié a, par déclaration du 17 avril 2018, relevé appel partiel du jugement, limitant la portée de son appel aux chefs du jugement expressément critiqués ayant condamné solidairement la société Rittersaal S.A. venant aux droits de la société SOS sécurité Rhône-Alpes et la société Doka investment S.A.R.L. venant aux droits de la société Secure service privé à lui payer sommes suivantes : 1 312,39 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et 131,24 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires. Par ordonnance du 27 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré les intimées irrecevables à conclure. Par jugement du 13 février 2019, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a déclaré la société Rittersaal S.A. en état de faillite et a désigné comme curateur de la faillite Maître Stéphanie Starowicz, avocat à la cour. Par jugement du 19 juillet 2019, ce même tribunal a déclaré la société Doka investment S.A.R.L. en état de faillite et a désigné comme curateur de la faillite Maître Nicolas François, avocat à la cour. Le 5 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour mise en cause de l'AGS et des représentants des sociétés luxembourgeoises. Par actes des 29 avril et 2 juin 2020, le salarié a appelé en la cause les deux curateurs de la faillite, ainsi que la délégation Unedic AGS, service faillites transnationales, et leur a signifié ses conclusions par lesquelles il demande à la cour de : - reformer partiellement le jugement entrepris sur les sommes allouées au titre du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents aux heures supplémentaires, Statuant de nouveau : - fixer au passif de la société Rittersaal S.A., venant aux droits de la société SOS sécurité Rhône-Alpes, et la société Doka investment S.A.R.L., venant aux droits de la société Secure service les sommes suivantes : 10 245,73 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, 1 024,57 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, - fixer au passif de la société Rittersaal S.A., venant aux droits de la société SOS sécurité Rhône-Alpes, et la société Doka investment S.A.R.L., venant aux droits de la société Secure service, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que l'AGS garantira le montant des condamnations prononcées par la cour. Les curateurs de la faillite, la délégation Unedic AGS, service faillites transnationales, n'ont pas conclu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions écrites précitées. A l'audience du 1er avril 2022, la cour a invité le salarié : - à présenter, avant le 21 avril 2022, sous la forme d'une note en délibéré, ses observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel partiel pour défaut d'intérêt de l'appelant, en l'absence de succombance s'agissant des heures supplémentaires, en application de l'article 546 du code de procédure civile, - pour le cas où l'appel serait déclaré recevable, à préciser, sous la même forme et dans le même délai, le fondement juridique et factuel de la demande de fixation de la créance au passif des deux sociétés luxembourgeoises déclarées en état de faillite. Par une note transmise à la cour le 11 avril 2022, le conseil du salarié a fait valoir : - s'agissant de la recevabilité de l'appel, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte dans son jugement de ses demandes actualisées dans ses conclusions n° 2 numérisées, pourtant reprises à l'audience de plaidoiries et conformes à son tableau de calculs joint dans ses pièces selon bordereau ; que 58 dossiers ont été plaidés le même jour devant le bureau de jugement et qu'il avait dû numériser ces dossiers dans un CD-ROM compte tenu de l'importance des pièces ; que pour une raison qu'il ignore, la version papier des conclusions du salarié différait de celle numérisée uniquement sur la partie relative aux heures supplémentaires ; qu'il a déposé dès le 28 mars 2018 une requête en rectification d'erreur matérielle en versant un courrier officiel de l'avocat adverse confirmant que ses demandes étaient bien celles réclamées à nouveau devant la cour ; que la difficulté n'ayant pu être réglée devant le président du conseil de prud'hommes, il a été contraint d'interjeter appel au fond puisque le salarié n'a pas été rempli de ses droits et qu'il justifie donc d'un intérêt à agir ; - s'agissant de la demande dirigée contre les deux sociétés luxembourgeoises, que, comme en matière de liquidation judiciaire française, il est nécessaire d'obtenir une décision judiciaire fixant la créance du salarié au passif de la faillite des sociétés luxembourgeoises afin d'en poursuivre ensuite le règlement. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. L' intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. En l'espèce, le salarié a relevé appel partiel du jugement, limité aux chefs du jugement relatifs au rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et aux congés payés afférents, au motif qu'il s'est vu injustement allouer des sommes inférieures à celles réclamées et justifiées par ses tableaux de calculs. Le salarié soutient en effet que par conclusions n°2 de son conseil, reprises à l'audience devant le conseil de prud'hommes, il avait sollicité : 10 245,73 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et non 1 312,39 euros, 1 024,57 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires et non 131,24 euros. La cour observe que la note d'audience du 20 novembre 2017 devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne mentionne que pour tous les dossiers, le conseil du salarié a déclaré « confirme[r] ses conclusions ». Or, aux termes des conclusions n°2 figurant en version papier dans le dossier de procédure de première instance transmis par le conseil, portant le tampon de la juridiction et la date du 3 mars 2017, le salarié sollicite la condamnation solidaire de la société Rittersaal S.A. venant aux droits de la société SOS sécurité Rhône-Alpes et de la société Doka investment S.A.R.L. venant aux droits de la société Secure service privé à lui payer sommes suivantes : 1 312,39 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, 131,24 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires. La cour a pris connaissance des conclusions n°2 du salarié enregistrées sur le CD-ROM figurant dans le dossier du conseil transmis à la cour. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le dispositif de ces conclusions est identique à celui de la version papier et les demandes sont les mêmes. Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'en condamnant solidairement la société Rittersaal S.A. venant aux droits de la société SOS sécurité Rhône-Alpes et la société Doka investment S.A.R.L. venant aux droits de la société Secure service privé à payer au salarié la somme de 1 312,39 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 131,24 euros au titre des congés payés afférents, le conseil a fait droit intégralement aux demandes du salarié du chef des heures supplémentaires. Ses prétentions de ce chef ayant été entièrement accueillies en première instance, le salarié est dépourvu d'intérêt à agir en appel. Aussi convient-il de déclarer son appel partiel irrecevable. Le salarié est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l'appel partiel formé par M. [M] [R] [W] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 19 mars 2018, LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 546 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52977a2c423637907981d
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