Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52978a2c4236379079821
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 25 336 493 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 19/03114 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MK7Q [I] C/ CPAM DU RHONE Société [5] ANCIENNEMENT [6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 Mars 2019 RG : 17/01004 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : [Z] [I] né le 14 Juin 1973 à TAZEROUT [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON INTIMEES : CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 4] représentée par madame [P] [V] , audiencière, munie d'un pouvoir SOCIETE [5] ANCIENNEMENT [6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5] (l'employeur), en qualité d'opérateur de fabrication, M. [I] (le salarié) a été victime d'un accident du travail le 4 mai 2015. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 30 septembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % lui a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse). Le salarié a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le 17 octobre 2018. Par ailleurs, après échec de la tentative de conciliation visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le salarié a saisi le 27 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon. Par jugement du 11 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a'débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2019. Par arrêt du 27 octobre 2020, la cour d'appel de Lyon a : - infirmé le jugement entrepris ; statuant à nouveau : - dit que l'employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 4 mai 2015, - ordonné la majoration de la rente attribuée au salarié au taux maximum prévu par la loi, - alloué au salarié la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance de cette indemnité provisionnelle, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l'employeur, avant dire droit, - ordonné une expertise médicale du salarié et désigné pour y procéder le docteur [F], sa mission étant précisée par les termes de l'arrêt ; - fixé le calendrier des échances entre les parties ; - dit que la caisse doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; - renvoyé la cause à l'audience rapporteur du 12 octobre 2021 ; - condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport définitif le 25 juin 2021. Dans ses conclusions après expertise n° 2 déposées le 13 septembre 2021, le salarié demande à la cour de : A titre principal, - fixer le préjudice du salarié comme suit : PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - Perte de revenus ITT du 04/05/2015 au 19/11/2018 : 3 330,47 euros - Perte de revenus ITP 50 % du 19/11/2018 au 20/02/2019 : 2 016,78 euros - Tierce personne temporaire : 26 540 euros PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS - Aménagement de véhicule : 19 312,04 euros - Perte de gains professionnels futurs : 8 684 euros - Incidence professionnelle (aspect patrimonial) : 75 359,64 euros PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES - DFTT 04/05/2015 - 01/10/2015 + 02/03/2016 : 3 926 euros - DFTP 50% 01/10/2015 ' 01/03/2016 puis 03/03/2016 ' 30/09/2018 : 14 196 euros - Souffrances endurées 5/7 : 35 000 euros PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS - Préjudice esthétique : 10 000 euros - Préjudice d'agrément : 25 000 euros - Incidence professionnel (aspect extra-patrimonial) : 30 000 euros -En conséquence, - fixer le préjudice à la somme totale de 253 364,93 euros - compte tenu de la provision versée à hauteur de 5 000,00 euros,condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 248 364,93 euros comme ci avant détaillée, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; - déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ; - juger que le montant des préjudices sera versé directement par la caisse, qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions après expertise déposées le 5 avril 2022, l'employeur demande à la cour de : - limiter l'indemnisation du salarié : - au titre de l'assistance tierce personne à la somme de 17 251 euros ; - au titre de l'aménagement de son véhicule à la somme de 2 650 euros ; - au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) à la somme de 13 940 euros; - réduire à de plus justes proportions les demandes du salarié concernant les préjudices de souffrances endurées, esthétique et d'agrément, - débouter le salarié du reste de ses demandes. Dans ses conclusions déposées le 15 février 2022, la caisse indique qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur la fixation du quantum des préjudices et demande à la cour de confirmer qu'elle procèdera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, aurpès de l'employeur, y compris les frais d'expertise ordonnée en vue d'évaluer les chefs de préjudice subis par la victime. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, , les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les pertes de revenus Le salarié indique qu'il n'a pas perçu d'indemnité journalière, ni de salaire entre le 24 septembre 2018 et le 20 février 2019, date de sa reprise de travail à temps complet, alors que sa reprise de travail à temps complet a été préconisée par la médecine du travail depuis le 19 novembre 2018, de sorte que la perte de revenus correspondante constitue un préjudice patrimonial temporaire. En fonction de ses revenus 2014, il chiffre ainsi sa perte de revenus pour la période du 24 septembre 2018 au 19 novembre 2018, à 3 330,47 euros. Pour la période du 19 novembre 2018 au 20 février 2019, durant laquelle il a repris son activité à 50 %, il a perçu 4 049,61 euros au lieu de 6 066,39 euros, de sorte qu'il invoque à ce titre une perte de revenus de 2 016,78 euros. L'employeur indique que le salarié entend ainsi obtenir l'indemnisation d'une perte de revenu après sa consolidation, ce qui est exclu par la jurisprudence, puisque ce préjudice est couvert par la rente, au surplus majorée en cas de faute inexcusable. Il conclut au rejet de cette demande. Sur ce, Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la perte de revenus professionnels est indemniséepar l'attribution des indemnités journalières puis, après consolidation, par l'attribution d'une rente d'accident du travail. En l'espèce, il est constant que l'état de santé du salarié a été consolidé le 30 septembre 2018 et, ayant bénéficié d'une reconnaissance d'un taux d'IPP supérieur à 10 %, le salarié a pu prétendre au versement d'une rente au titre de l'indemnisation de son incapacité, qui lui a été notifiée le 3 octobre 2018. Le salarié indique que la date de consolidation retenue par la caisse est contestable mais une telle contestation n'entre pas dans le cadre de l'appréciation des conséquences de la faute inexcusable. Surabondamment, il ne précise aucune date alternative. Dès lors, le salarié ne saurait prétendre au versement d'indemnités pour la période postérieure à la consolidation, soit, le 30 septembre 2018. En ce qui concerne la période du 24 au 30 septembre 2018, le salarié prétend ne pas avoir perçu de revenus. Il produit un avis de la caisse du 24 septembre 2018 qui indique cependant que, après rencontre du médecin conseil de la caisse, les indemnités journalières sont interrompues à compter du 30 septembre 2018, ce qui correspond à la date de consolidation. Cette demande n'est dès lors pas fondée et doit être rejetée. Sur la tierce personne temporaire Le salarié indique, en fonction du rapport d'expertise et sur la base d'un coût horaire de 20 euros, qu'il demande : - pour la période du 20 août 2015 au 1er mars 2016, le paiement de 42 et 151 jours, à raison de deux heures par jour, soit un total de 7 720 euros ; - pour la période du 3 mars 2016 au 30 septembre 2018, soit 941 jours, la somme de 18 820 euros ; soit un total de 26 540 euros. L'employeur réplique que l'assistance de type « auxilaire de vie », assurée par un proche, non spécialisé et vivant au domicile ne saurait excéder 13 euros par heure, ce qui ramène ce chef de préjudice à 17 251 euros. La cour retient que si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire. En l'espèce, l'expert indique que l'assistance pouvait être occasionnelle, et le salarié expose que ces heures d'assistance ont été accomplies par son épouse, infirmière, de sorte qu'il peut être retenue une base horaire de 15 euros par heure. Dans son rapport, l'expert retient, ce qui n'appelle aucune observation des parties, que le salarié « a nécessité l'assistance occasionnelle d'une tierce personne pendant l'hospitalisation [à domicile] du 20 août 2015 au 1er octobre 2015 et du [2] octobre 2015 au 1er mars 2016, période pendant laquelle l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles ont été de 50 %, à raison de 2 heures par jour, sept jours sur sept, de type auxiliaire de vie. Concernant la période du 3 mars 2016 au 30 septembre 2018, (..) le temps de tierce personne sera d'une heure par jour, sept jours sur sept, de type auxilaire de vie ». L'indemnisation pour tierce personne s'élèvera ainsi pour la période du 20 août 2015 au 1er octobre 2015 et du 2 octobre 2015 au 1er mars 2016 à (42 +151 x 2 x 15 =) 5 790 euros. Pour la période du 3 mars 2016 au 20 septembre 2018, elle s'élevera à (941 x 15 =) 14 115 euros. En conséquence, ce chef de préjudice devra entraîner l'allocation au salarié de la somme de (5 790 + 14 115=) 19 905 euros. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur l'aménagement du véhicule Le salarié s'appuie sur le rapport de l'expert qui indique la nécessité d'utiliser une boîte automatique. Il indique que le différentiel de prix entre deux véhicules, équipés ou non, d'une boîte automatique, est selon les devis qu'il produit entre 2 650 et 2 690 euros. Par capitalisation, étant donné que les véhicules doivent être changés tous les cinq ans, selon le barème des rentes viagères de la Gazette du palais 2020 (30,896 euros pour une personne de 50 ans), le montant de chef de préjudice est de 19 312,07 euros. L'employeur relève que, sur les deux devis proposés, le salarié retient le plus onéreux. Il indique que si le surcoût de l'équipement pour le premier véhicule est incontestable, ce surcoût n'a pas être valorisé lors du renouvellement du véhicule, puisque le bien revendu disposant d'une boîte automatique sera revendu plus cher que s'il avait une boîte manuelle.Il considère dès lors que la demande du salarié doit être limitée à 2 650 euros. La cour relève que l'expert, ce qui n'est pas discuté, a retenu que l'état de la victime nécessitait « l'utilisation d'une boîte automatique sur son véhicule en raison des difficultés à utiliser la pédale gauche avec une chaussure orthopédique ». Le salarié produit deux devis, faisant apparaître une différence d'achat entre un véhicule neuf à boîte manuelle et un véhicule à boîte automatique, entre 2 650 et 2 690 euros. Etant relevé que le recours à une boîte automatique résulte de la difficulté du salarié à conduire, en raison des séquelles de son accident et du recours nécessaire à une chaussure orthopédique qui lui ont été prescrites le 14 juin 2016, il y a lieu de noter le peu d'éléments produit par le salarié, qui n'indique ni ne justifie notamment pas s'il a changé de véhicule, de quel véhicule il disposait avant l'accident ou de quel type de véhicule il a la nécessité, ce qui permettrait d'apprécier entièrement la pertinence des devis qu'il verse à son dossier, au demeurant peu précis en ce qui concerne les véhicules Toyota. En fonction des seuls éléments produits par le salarié, son préjudice s'appréciera ainsi en fonction d'un surcoût de 2 000 euros, auquel le salarié sera nécessairement confronté chaque fois qu'il devra renouveler son véhicule, l'employeur soutenant sans en justifier que ce surcoût ne s'applique que lors du premier achat, en fonction des conditions de revente habituelle de ces véhicules. En conséquence, en prenant compte une période de renouvellement tous les sept ans, et un euro de rente viagère pour une personne de 50 ans, selon le barème de la Gazette du palais 2020, son préjudice se chiffrera à 2 000 + (2000/7 x 30,896) = 2 000 + 8 827,42 = 10 827,42 euros. Perte de gains professionnels futurs Le salarié fait valoir que, depuis sa consolidation arrêtée au 30 septembre 2018, et en fonction de ses revenus 2014, il a perdu les sommes de 5 029 euros en 2018, 2 346 euros en 2019 et 20 102 euros en 2020, soit un total de 8 684 euros. L'employeur indique qu'à compter de la consolidation, les pertes de gains professionnels futurs sont indemnisés par la rente majorée en cas de faute inexcusable. Il conclut au rejet de cette demande. Sur ce, Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. En conséquence, en présence d'une rente versée au salarié, l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sollicitée ne pourra qu'être rejetée. Incidence professionelle Le salarié fait valoir qu'il a été déclaré inapte à tout emploi par avis de la médecine du travail du 9 septembre 2021 et qu'il doit dès lors être nécessairement licencié et qu'il va subir une perte de chance de promotion professionnelle. Il considère que ce poste de préjudice doit être scindé en une part patrimoniale et une part extrapatrimoniale. Il fait valoir qu'en ajoutant la rente accident du travail majorée et sa pension d'invalidité, il perçoit 1 241 euros par mois, dans la limite de 24 mois. Il en déduit que la perte de revenus futurs s'évalue en capitalisant la perte de revenus sur l'euro de rente temporaire pour un homme de 50 ans, âge de la victime à la cessation de ses droits au chômage, avec un dernier arrérage à 62 ans. En fonction de son dernier revenu annuel (21 411 euros) et du montant de ses nouveaux revenus (1 241 X 12 = 14 892 euros), sa perte de revenus annuelle est de 6 519 euros. La valeur du point de rente étant de 11,560 euros, le montant de sa perte de revenus futurs est de 75 359,64 euros. L'employeur fait valoir que l'incidence professionnelle, même en cas de licenciement pour inaptitude, est indemnisée par la rente majorée en cas de faute inexcusable et que l'appréciation des conséquences du licenciement relèvent du seul conseil de prud'hommes. Il conclut au rejet de la demande. Sur ce, Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Sous le couvert d'une indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle, le salarié entend seulement obtenir l'indemnisation de l'incidence professionnelle (terme qu'il utilise au demeurant dans ses écritures) ou la perte de gains professionnels futurs. En conséquence, l'indemnisation sollicitée ne pourra qu'être rejetée. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel Le salarié sollicite une indemnité de 26 euros par jour, durant les 151 jours, soit la somme de 3 926 euros, au titre de son déficit fonctionnel temporaire total du 4 mai 2015 au 1er octobre 2015, outre la journée du 2 mars 2016. Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 2 octobre 2015 au 1er mars 2016 puis du 3 mars 2016 au 30 septembre 2018, il indique que si l'expert a considéré que le déficit fonctionnel était réduit à 50 %, son périmètre de marche était pourtant extrêmement limité et il était toujours en arrêt de travail, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnite de (151 x 26 x 50 %=) 1 963 euros pour la première période de (941 x 26 x 50 %=) 12 233 euros pour la seconde, soit une somme totale de 14 196 euros au titre du DFT partiel. L'employeur réplique que ce préjudice, correspondant à la gêne dans les actes de vie courante pendant la maladie traumatique, qu'il propose d'indemniser par la somme suivante ((151 x 20) + ((941 +151) x 20/2) = ) 13 940 euros. La cour relève que l'expert, ce qui ne suscite aucune observation des parties, a retenu une incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles du 4 mai au 1er octobre 2015, outre la journée du 2 mars 2016, soit durant 151 jours, et une incapacité partielle à 50 %, du 2 octobre 2015 au 1er mars 2016, soit durant 151 jours, et du 3 mars 2016 au 30 septembre 2018, soit durant 941 jours. Compte tenu de la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante du fait de l'accident subi par le salarié, il y a lieu de fixer la base d'indemnisation journalière à 23 euros. Sur cette base, le préjudice du salarié peut s'apprécier ainsi : * du 4 mai au 1er octobre 2015 et le 2 mars 2016 : 151 x 23 = 3 473 euros * du 2 octobre 2015 au 1er mars 2016 (50 %) : (151 x 23) / 2 = 1 736,5 euros ; * du 3 mars au 30 septembre 2018 (50 %) : (941 x 23) / 2 = 10 821,50 euros soit un total de : 16 031 euros. Sur les souffrances endurées Le salarié fait valoir que le choc de l'accident a été très traumatisant puisqu'il a été transporté en hélicoptère, a subi trois opérations successives, une hospitalisation de cinq mois avec des soins très lourds. Il indique avoir perdu 20 kg. Il soutient, sur le plan moral et psychologique, avoir été de nombreuses semaines dans l'incertitude quant à la conservation de son membre. Indiquant que l'expert a évalué à 5/7 ce chef de préjudice, il demande la somme de 35 000 euros. L'employeur soutient que le chiffrage par le salarié est le plus haut au regard des référentiels des cours d'appel et que ce chef de préjudice doit être ramené à de plus justes proportions. La cour relève que l'expert a retenu sur ce point que : « les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident seront évaluées à un taux de 5/7. Ce taux prend en compte plusieurs opérations chirurgicales et une hospitalisation de 2 à 3 mois ». Selon le barème indicatif d'indemnisation, un préjudice de 5/7 conduit à une indemnité entre 20 000 et 35 000 euros. La cour relève qu'il résulte du rapport de l'expert que le salarié a été victime d'un écrasement du pied alors que wagon de sa ligne de production était mis en mouvement, ce qui a son imposé son traitement par les services d'urgence où, lors d'une première opération, deux broches lui ont été posées. Par la suite, la victime a subi une nécrose du pied qui a justifié une greffe cutanée, à partir d'une partie du muscle de la cuisse, opération qui a duré 9 heures. En raison de la persistance d'une infection, il a été placé sous antibiothérapie avant d'être de nouveau opéré. L'antibiothérapie n'a cessé qu'en septembre 2015. L'expert relève que la menace d'amputation a été constante. Il indique que le salarié a dû suivre de nombreuses séances de kinésithérapie. En considération de ce qui précède, la cour retient que l'intensité des souffrances physiques et morales ressortant de l'accident et de ses suites jusqu'à la consolidation justifie l'allocation d'une indemnité à ce titre de 35 000 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Sur le préjudice esthétique Le salarié relève que l'expert a évalué ce chef de préjudice à 2/7 et indique présenter une boîterie à la marche et une déformation du pied et qu'il doit porter des chaussures orthopédiques, ce qui justifie l'allocation de la somme de 10 000 euros. L'employeur considère que le chiffrage va au-delà du référentiel des cours d'appel, qui, pour l'évaluation du préjudice retenue par l'expert, prévoit l'allocation d'une somme entre 4 000 et 8 000 euros. La cour relève sur ce point que l'expert, ce qui ne suscite aucune observation des parties, indique que le salarié a subi une déformation du pied avec une boiterie modérée à la marche. Il évalue ce préjudice à 3/7. Il doit être également tenu compte de ce que le salarié est également tenu de porter une chaussure orthopédique. Le barème indicatif d'indemnisation propose une indemnisation entre 4 000 et 8 000 euros pour un préjudice de 3/7. En conséquence, il y a lieu d'accorder la somme de 8 000 euros à ce titre. Sur le préjudice d'agrément Le salarié indique qu'il ne peut reprendre le football et les marches prolongées en terrain accidenté, qu'il pratiquait à une fréquence régulière. Il soutient être fondé à solliciter l'allocation de la somme de 25 000 euros en réparation de ce préjudice. L'employeur relève que l'expert a retenu l'impossibilité de la reprise du football et les marches prolongées en terrain accidenté. Il soutient que les attestations produites par le salarié ne précisent pas la fréquence et l'intensité des pratiques, que le salarié ne justifie d'aucune licence de football ou participation à des compétitions et que la marche ne lui est pas impossible, seules les marches prolongées en terrain accidenté étant visées par l'expert. Il estime que la demande d'indemnisation de 25 000 euros apparaît disproportionnée en son quantum et sera ramenée à de plus justes proportions. La cour rappelle que le préjudice d'agrément est limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir et que l'indemnité allouée doit se fonder sur l'existence de justificatifs produits par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l'accident, susceptible de caractériser l'existence d'un tel préjudice. Elle relève, sur ce que point, que l'expert note la difficulté pour le salarié de pouvoir marcher sur de longues distances et d'envisager une reprise sportive en raison de l'arthrose de l'avant-pied gauche séquellaire de l'accident du travail. Il estime que le salarié ne pourra pas reprendre la pratique du football et les marches prolongées en terrain accidentées. Par les différentes attestations et photographies qu'il produit, le salarié justifie suffisamment de ce que, antérieurement à l'accident, il avait des activités spécifiques de loisirs consistant dans la pratique de la marche, qui, telle que décrite dans les attestations verséées à son dossier, pouvait entraîner le parcours de chemins accidentés, mais aussi du vélo et du football avec des personnes de son entourage. Il ressort également de ces mutliples attestations que ces pratiques était régulières. Le salarié justifie ainsi suffisamment de la pratique régulière d'activités spécifiques de sport ou de loisirs. Son préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 10 000 euros. Sur l'incidence professionnelle de nature extra-patrimoniale Le salarié soutient que, au-delà du préjudice lié aux souffrances physiques et gênes dans la vie personnelle, de la perte de revenus, il a subi une incidence professionnelle constituée par l'angoisse que crée cette précarité et le sentiment de dévalorisation totale sur le marché du travail. Il soutient être très limité dans sa vie personnelle et se trouve dans une précarité nouvelle doublée d'un sentiment d'inutilité qui doivent être indemnisés au titre du principe de réparation intégrale du préjudice. Il indique avoir renoncé à exercer son activité professionnelle et se trouve de fait désoeuvré et mis au ban de la société, alors qu'il était un ouvrier particulièrement sérieux. Il considère que ce chef de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros. L'employeur ne présente aucune observation sur ce point. La cour relève que l'incidence professionnelle a en principe un caractère patrimonial. Le salarié a précisé à l'audience qu'il entendait obtenir l'indemnisation des souffrances morales spécifiques liées à la perte de son emploi et à l'impossibilité d'en trouver un autre. Cependant, il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, ce qui, selon la nomenclature Dintilhac, comprend l'ensemble des conséquences liées à la sphère professionnelle, soit le préjudice moral résultant de la perte d'emploi et de l'impossibilité d'en trouver un autre. Dès lors, cette demande doit être rejetée. Sur les autres demandes En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu, comme le demande le salarié, de condamner l'employeur à lui verser les sommes retenues au titre du préjudice qu'il a subi, qui doivent être avancées par la caisse, qui les récupérera auprès de l'employeur. La présente décision sera déclarée opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui versera directement à M. [I] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 25 mars 2013, sous déduction de la somme de 5000 euros déjà versée à titre de provision. La caisse pourra également récupérer auprès de l'empoyeur les frais d'expertise, qu'elle a avancés. La fixation des préjudices ressortant du présent arrêt porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et, conformément à la demande du salarié, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. L'employeur, succombant en son appel, en supporte les dépens. Il y a lieu de le condamner à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la présente cour du 27 février 2020, FIXE le montant des préjudices subis par M. [I], à raison de la faute inexcusable commise par la société [5], son employeur, aux sommes suivantes : - 19 905 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ; - 10 827,42 euros au titre de l'aménagement de son véhicule ; - 16 031 euros au du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ; - 35 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; REJETTE les demandes de M. [I] au titre de : - ses pertes de revenus ; - la perte de gains professionnels futurs ; - l'incidence professionnelle « patrimoniale » ; - l'incidence professionnelle « extra-patrimoniale » ; DIT que, lors du versement de ces sommes, il y aura de déduire le montant de la provision de 5 000 euros, dans la mesure de son règlement ; DIT que ces sommes produiront intérêt à compter du prononcé du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance des sommes allouées à M. [I] et pourra obtenir le recouvrement auprès de l'employeur de l'intégralité des sommes, majoration de rente et préjudices, dont elle sera amenée à faire l'avance, ainsi que des frais d'expertise ; MET les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société [5] ; CONDAMNE la société [5] à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c52978a2c4236379079821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel