Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52978a2c4236379079823
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 19/03909 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MM5K [L] C/ CPAM DU RHONE Société [6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 17 Avril 2019 RG : 16/03166 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : [N] [L] née le 03 Juillet 1981 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON INTIMEES : CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 4] représentée par madame [M] [K] , audiencière, munie d'un pouvoir Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salariée de la société [6], devenue la société [9] (l'employeur), en qualité de conductrice accompagnatrice de personnes handicapées à compter du 1er avril 2008, Mme [L] (la salariée) a été victime d'un accident le 19 janvier 2016, déclaré comme accident du travail par l'employeur le 22 janvier 2016. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse). L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 septembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été reconnu. La salariée a saisi la caisse par courrier du 5 septembre 2016 d'une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par requête du 9 novembre 2016 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 19 janvier 2016. Par jugement du 17 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019. La salariée a régulièrement interjeté appel du jugement le 5 juin 2019. Par arrêt du 13 octobre 2020, la cour d'appel de Lyon a : - infirmé le jugement ; Et statuant à nouveau, - dit que l'accident du travail dont a été victime la salariée le 19 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; - dit que la demande de doublement de l'indemnité en capital formée par la salariée est bien fondée, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance des sommes allouées à la victime et qu'elle procédera au recouvrement des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise et au titre de la majoration de capital suivant le taux définitivement fixé à l'égard de l'employeur. - alloué à la salariée une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Avant dire droit, - ordonné une expertise médicale de la salariée ; - désigné pour y procéder le docteur [J], en précisant les termes de sa mission; - dit que l'appelant devra conclure avant le 27 mai 2021 ; - dit que les intimés devront conclure avant le 27 juin 2021 ; - désigné le président de la chambre pour suivre les opérations d'expertise, - dit que la caisse doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, - renvoyé la cause à l'audience rapporteur du 12 octobre 2021 à 13h30 ; - sursis à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2021. Dans ses conclusions déposées le 30 juin 2021, la salariée demande à la cour de : - lui allouer les sommes suivantes : - 5 313,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 6 464 euros au titre de l'assistance à tierce personne, à titre principal ; - 1 616 euros au titre de l'assistance à tierce personne, à titre subsidiaire ; - 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ; En tout état de cause, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ; - juger commune et opposable à la caisse la décision à intervenir. Dans ses conclusions sur liquidation de préjudices déposées le 4 mars 2022, l'employeur demande à la cour de : - réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée à la salariée au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance par une tierce personne et des souffrances endurées; - débouter la salariée de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel ; - dire et juger que la caisse devra procéder à l'avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur ; - débouter la salariée du surplus de ses demandes plus amples ou contraires. Dans ses conclusions déposées le 15 février 2022, la caisse indique à la cour qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur la fixation du quantum des préjudices et lui demande de confirmer qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur, y compris les frais de l'expertise ordonnée en vue d'évaluer les chefs de préjudice subis par la victime. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel La salariée indique que l'expert a retenu qu'elle avait été placée en incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles à hauteur de 20 %, jusqu'à la date de consolidation, soit du 20 janvier 2016 au 30 septembre 2018, soit 984 jours. A raison d'un taux journalier de 27 euros (soit 825 euros mensuellement), elle considère que ce chef d'indemnisation doit s'élever à 5 313,60 euros. En réplique, l'employeur soutient que le taux journalier doit osciller entre 20 et 24 euros et propose qu'un taux de 23 euros soit retenu, ce qui porte ce chef de préjudice à la somme de 4 526,40 euros. La cour relève que, dans son rapport, l'expert a retenu, ce qui ne suscite aucune observation des parties, que la salariée n'a pas été atteinte d'une incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles mais l'a été, partiellement et à hauteur de 20 %, en tenant compte de la date du « trauma », soit le 19 janvier 2016 (la période de déficit fonctionnel temporaire partiel commençant dès lors le 20 janvier 2016), jusqu'à celle de la consolidation, soit le 30 septembre 2018, soit 984 jours. Sur une base journalière que la cour fixe à 23 euros, le montant du préjudice de la salariée sera dès lors de (984 x 23 x 20 % =) 4 526,40 euros. Sur l'assistance par une tierce personne La salariée indique qu'elle a eu besoin d'assistance pendant 101 jours, du 20 janvier 2016 au 30 avril 2016. Elle soutient que l'évaluation de l'expert de la durée quotidienne nécessaire d'une heure est trop limitée et elle demande que soient retenues quatre heures par jour, ayant dû bénéficier de l'aide très présente de sa mère et son mari. A raison d'une base horaire moyenne retenue de 16 euros, elle chiffre ainsi son préjudice à 6 464 euros. A titre subsidiaire, sur la base des préconisations de l'expert, son préjudice doit s'évaluer à la somme de 1 616 euros. En réplique, l'employeur indique que l'évaluation de l'expert, d'une heure par jour durant les trois premiers mois, est fondée. Il considère que l'aide procurée par la mère de la salariée pour la garde des enfants avait été déjà été mise en place antérieurement à l'accident et que l'aide procurée par le mari de la conjointe relève des obligations maritales. Il souligne que cette question a été soumise à l'expert. Il conclut en conséquence à une évaluation de ce chef de préjudice, pour une durée de 90 jours, à raison d'un taux horaire de 15 euros, à la somme de 1 350 euros. La cour rappelle que si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire. Elle relève que l'expert a retenu sur ce point que l'état de santé de la salariée a nécessité une assistance par une tierce personne pour l'habillage et le déshabillage ainsi que l'aide à la toilette durant 1 heure par jour pendant les trois premiers mois, donc du 20 janvier 2016 au 20 avril 2016, soit une durée de 91 jours. La salariée soutient avoir eu besoins d'être aidée pour sa toilette, son habillage et son déshabillage, pour la garde des enfants, pour la réalisation des tâches ménagères et au cours et ses déplacements en voiture. Il doit être relevé que la question de la garde des enfants a été abordée durant la réunion d'expertise, la salariée précisant, sur demande du médecin conseil de l'employeur, qu'elle s'était organisée avant le 19 janvier 2016 pour que ses enfants, en bas âge, soient récupérés par sa mère ou son mari et qu'elle avait alors envisagé de recourir également à une nourrice, ce qu'elle a abandonné en raison de sa présence à la maison. Il sera relevé que la salariée produit à son dossier une lettre de son kinésithérapeute, qui indique qu'elle était accompagnée principalement par sa mère et parfois par son mari pour les soins, en raison de son impossibilité à conduire seule. Elle s'appuie également sur une attestation de la gardienne de l'immeuble, qui évoque la venue régulièrement de la mère de la salariée durant la convalescence de celle-ci. Il est justifié de ce que durant les trois premiers mois de la convalescence de la salariée (pièce n° 13), celle-ci s'est rendue neuf fois chez son praticien (entre le 26 janvier et le 1er mars 2016), qui réside à [Localité 8] tandis que la salariée demeure à [Localité 5]. Toutefois, ces éléments, s'ils établissent le besoin particulier de la salariée à se faire conduire pour ses soins, ne permettent pas, en raison de leur imprécision, de retenir l'existence des autres besoins d'assistance spécifiques invoqués par la salariée. Ils conduisent en outre à relever la présence assidue de la mère de la salariée auprès d'elle durant sa convalescence sans permettre aucune quantification de l'aide apportée par celle-ci. Dans ces conditions, la cour estime que l'évaluation de l'expert, quant aux besoins en tierce personne, doit être retenue, de sorte que le préjudice de ce chef, sur une base horaire 16 euros, s'évaluera à la somme de (16 x 91 =) 1 456 euros et qu'il y a lieu de lui ajouter, à titre complémentaire, l'allocation d'une indemnité correspondant aux rendez-vous médicaux dont il est justifié, à raison d'une heure par rendez-vous, soit la somme de (9 x 16 =) 144 euros, pour un total de 1 600 euros. Sur les souffrances physiques et psychiques La salariée, s'appuyant notamment sur l'évaluation de l'expert, qui est de 3/7, correspondant à des souffrances moyennes, demande l'allocation de la somme de 15 000 euros. Elle fait valoir qu'elle souffre de deux discopathies cervicales, qu'elle a dû consulter un spécialiste de la douleur à deux reprises, ainsi qu'un rhumatologue. Elle indique avoir dû effectuer 304 séances de kinésithérapie entre le 26 janvier 2016 et le 29 août 2019. Elle précise avoir eu des répercussions physiques résultant directement de son accident, ayant développé un syndrome anxiodépressif réactionnaire ainsi que d'importants troubles du sommeil. Elle conteste la position de l'expert en ce qu'il a retenu que l'analyse clinique des éléments figurant dans le dossier médical personnel permet de retenir un retentissement psychologique mineur, ce que dément la lecture de son dossier médical. En réplique, l'employeur indique que l'expert a quantifié à 3/7 ce chef de préjudice, prenant en compte les souffrances physiques et le retentissement psychologique, qu'il a qualifié de mineur, ce qui doit entraîner une indemnisation oscillant entre 4 000 et 8000 euros, qu'il évalue à 5 000 euros. La cour rappelle que ce chef d'indemnisation vise à compenser le préjudice lié aux souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à sa consolidation. A titre surabondant, elle croit devoir indiquer que, dans ses écritures, la salariée se prévaut d'un précédent de la cour d'appel pour justifier du chef d'indemnisation qu'elle demande, cependant que les sommes qu'elle relève dans la décision correspondent aux demandes alors présentées par les parties et non à la décision qui avait été retenue par la cour. En l'espèce, il sera relevé que l'accident résulte de l'agression subie par la salariée alors qu'elle était au volant d'un véhicule transportant des enfants handicapés, par l'un de ses passagers adolescents, qui lui a occasionné une cervico-dorsalgie et des céphalées (certificat médical initial du médecin traitant du 25 janvier 2016), les certificats suivant indiquant le plus souvent une névralgie cervico-brachiale (NCB). La salariée souligne les douleurs résultant de cette cervicalgie et avoir consulté un médecin spécialiste de la douleur et un rhumatologue, une infiltration lui ayant été prescrite. L'expert a répondu sur ce point que les examens indiquaient « l'absence de mise en évidence de lésions radiculaires (NCB), donc l'absence de contrainte bio-mécanique sur une racine cervicale ». Sur ce point l'expert a retenu qu'il lui a été produit par la salariée des ordonnances d'antalgiques de palier I et II et d'anti-inflammatoires ainsi que la prise en charge psychologique par hypnose. Il souligne qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation, ni de prise en charge de la douleur. Il évalue en conséquence à 3/7 les souffrances endurées par la salariée. Il y a lieu de noter que l'expert relève que les certificats médicaux produits, au cours des trois années de suivi de la salariée, ne font pas état d'une répercussion psychiques. La salariée a fait état, devant l'expert, de son dossier médical, lequel (pièce n° 20, p. 6 et 10) indique que son médecin traitant a pris note de ce que la salariée avait manifesté devant lui son trouble psychologique, les 26 août 2016 et 5 décembre 2017. L'expert a relevé que ce dossier comporte des épisodes de pleurs et d'anxiété, sans autre prise en charge que des séances d'hypnose, dont l'évaluation n'a pas été précisée et a retenu que les éléments rapportés n'étaient pas constitutifs d'un « trauma psychique majeur avec éléments dissociatifs ou reviviscence diurne ou nocturne invalidante ». Sans minorer l'impact que l'accident du travail a pu avoir sur la santé psychologique de la salariée, son dossier médical en faisant effectivement état, la cour relève au vu de ce qui précède, que ces troubles psychologiques n'ont pas donné lieu à un traitement médical spécialisé. Dès lors, étant rappelé que le barème indicatif d'évaluation propose d'indemniser entre 4 000 et 8 000 euros les souffrances endurées de 3/7, la cour fixera à la somme de 7 000 euros le montant de ce chef de préjudice. Sur le préjudice esthétique temporaire La salariée conteste l'analyse de l'expert, en soutenant qu'elle a dû porter un collier durant trois ou quatre mois, ce dont il résulte un préjudice esthétique qui doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros. En réplique, l'employeur indique que l'expert a exclu tout préjudice esthétique temporaire et relevé que le port du collier en mousse, tel qu'indiqué par la salariée, n'est pas une pratique médicale courante dans la situation médicale de la salariée. Il demande le rejet de ce chef d'indemnisation. La cour relève que l'expert a effectivement exclu tout préjudice esthétique, particulièrement à raison du port d'un collier en mousse par la salariée, en l'absence d'éléments lui ayant permis de déterminer avec certitude le port de ce collier ni sa durée. La salariée produit à l'appui de sa demande une lettre de sa kinésithérapeute qui indique avoir demandé la prescription d'une minerve cervicale souple et une attestation, régulière de son mari, qui indique que la salariée a porté cette minerve durant trois mois. Il en résulte que le préjudice esthétique, léger, qui est invoqué par la salariée est établi. Etant rappelé que le barème indicatif d'indemnisation préconise l'allocation d'une somme jusqu'à 2 000 euros pour un préjudice esthétique d'1/7, il y a lieu de lui accorder, au regard de la nature particulière du préjudice qu'elle invoque, lié au port provisoire d'une orthèse, l'allocation de la somme de 500 euros. Sur le préjudice sexuel La salariée relève que l'expert n'a pas statué sur ce point. Elle fait état de l'attestation de son mari qui justifie de ce préjudice, qu'elle chiffre à la somme de 5 000 euros. En réplique, l'employeur estime, s'appuyant sur le rapport d'expertise, que ce préjudice n'est pas établi et doit être exclu. La cour relève que l'expert a indiqué que le dossier médical de la salariée ne fait pas mention d'un tel préjudice mais que les effets secondaires des médicaments prescrits mentionnent une atteinte possible à la libido. Par ailleurs, dans une attestation, régulière, le conjoint de la salariée fait état de ce que, depuis l'accident, leurs relations intimes ont été affectées. En conséquence, il y a lieu d'allouer à la somme de 500 euros à ce titre. Sur les autres demandes Il sera dit que la caisse pourra recouvrer auprès de l'employeur l'ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance à la salariée à la suite de la présente décision et, ce, y compris les frais d'expertise. Le jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse. Les dépens seront mis à la charge de l'employeur qui sera également condamné à verser à la salariée une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la présente cour du 13 octobre 2020 ; FIXE le montant des préjudices subis par Mme [L], en suite de l'accident dont elle été victime le 19 janvier 2016, imputable à la faute inexcusable de la société [9], son employeur, aux sommes suivantes : - 4 526,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 1 600 euros au titre de l'assistance à tierce personne ; - 7 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 500 euros au titre du préjudice sexuel ; DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse ; DIT qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de faire l'avance des sommes allouées à Mme [L], à charge pour la caisse de procéder à leur recouvrement auprès de la société [9] et, ce, y compris les frais relatifs à la mesure d'expertise ordonnée par la présente cour ; DIT que, lors du versement de ces sommes, il y aura de déduire le montant de la provision de 3 000 euros, dans la mesure de son règlement ; MET les dépens d'appel à la charge de la société [9] ; CONDAMNE société [9] à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c52978a2c4236379079823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel