Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52978a2c4236379079825
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 19/04143 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNPT [S] C/ Société [4] CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 17 Avril 2019 RG : 16/02737 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : [B] [S] née le 06 Décembre 1974 à MAROC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON INTIMEES : SAS [4] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non rerpésentée CPAM DU RHONE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par madame [W] [Y] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salariée de la société [7] par contrat de travail à durée déterminée depuis le 12 juillet 2012 puis par contrat à durée indéterminée depuis le 3 septembre 2012, Mme [S] (la salariée) a conclu un contrat à durée déterminée du 30 juillet au 19 octobre 2012 avec la société [4], en qualité d'agent de service. La salariée a été victime d'un accident le 18 octobre 2012 alors qu'elle travaillait pour la société [4] (l'employeur). Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d' assurance maladie du Rhône (la caisse). Les lésions ont été déclarées consolidées au 8 juin 2013 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Le taux a été ramené à 0 % par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, par jugement du 22 novembre 2018, après recours de l'employeur. La salariée a adressé à la caisse une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, elle a saisi à cette fin la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de [Localité 5] par requête du 30 septembre 2016. Par jugement du 17 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a : - débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; - débouté l'employeur de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la salariée aux dépens de l' instance éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019. La salariée a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 13 octobre 2020, la cour d'appel de Lyon a : - infirmé le jugement, Et statuant à nouveau, - dit que l'accident dont a été victime la salariée le 5 décembre 2012 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; - dit que la demande de doublement de l'indemnité en capital formée par la salariée bien fondée ; - alloué à la salariée une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Avant dire droit, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance des sommes allouées à la victime et qu'elle procédera au recouvrement des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise, mais à l'exclusion de la majoration de capital, le taux d'incapacité permanente partielle ayant été ramené à 0 % à la suite de recours de l'employeur devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, - fixé les dates de dépôt des conclusions des parties - dit que la caisse doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; - renvoyé la cause à l'audience rapporteur du 12 octobre 2021 ; - sursis à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport le 3 février 2021. Dans ses conclusions déposées le 5 avril 2022, la salariée demande à la cour de : - rejeter la demande tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise judiciaire et débouter en conséquence l'employeur de sa demande en désignation d'un nouvel expert ; - lui allouer les sommes suivantes au titre de la liquidation de ses préjudices : - 835,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 2 112 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; - 20 000 euros au titre des souffrances psychiques et physiques endurées ; - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 15 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - 10 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. - lui allouer la somme de 720 euros au titre du remboursement des frais d'assistance à l'expertise judiciaire ; - lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel engagés pour la procédure de faute inexcusable ainsi que 2 500 euros pour la procédure de liquidation des préjudices ; - condamner l'employeur aux dépens ; - juger commune et opposable à la caisse la décision à intervenir. Dans ses conclusions déposées le 15 février 2022, la caisse indique à la cour qu'elle n'entend pas formuler d'observations quant au quantum, précisant qu'elle fera l'avance des sommes mais qu'elle les recouvrera directement auprès de l'employeur les préjudices personnels, y compris ceux relatifs à la mise en 'uvre de la mesure d'expertise, sauf la majoration de la rente, le taux ayant été ramené à 0 % à la suite de la décision ayant rendu le taux fixé par la caisse inopposable à l'employeur. L'employeur a déposé des conclusions le 3 juin 2021. Toutefois, à l'audience du 5 avril 2022, il n'était ni présent ni représenté et n'avait pas demandé à être dispensé de comparaître. A l'audience, la salariée a indiqué que ses écritures, déposées le même jour, étaient contradictoires à l'égard des autres parties et qu'elle abandonnait toute demande concernant la régularité du rapport d'expertise. Le 6 avril 2022, sur demande de la cour, la salariée a justifié de l'envoi de ses conclusions responsives par courriel au conseil de l'employeur, le 2 septembre 2021. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Préalablement, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, par voie de conséquence et en application de l'article 946, alinéa 1er, du code de procédure civile, la procédure est orale. Dès lors, en application des dispositions l'article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés oralement à l'audience par les parties au soutien de leurs demandes. En application du même texte, les parties peuvent toutefois se référer aux prétentions et moyens qu'elles ont préalablement formulé par écrit. Le second alinéa de ce texte ainsi que l'article 946, alinéa second, susvisé, leur ouvrent en outre la possibilité de présenter leur demande et moyens par écrit tout en étant dispensées de comparaître à l'audience, lorsqu'elles ont en fait la demande et y ont été autorisées préalablement par la cour. En l'espèce, bien qu'informé de la date d'audience par convocation du 9 février 2021, comme l'atteste la lettre du 5 avril 2022 de son conseil, l'employeur qui n'a pas demandé et n'a pu dès lors être dispensé de comparaître, n'est ni présent, ni représenté à l'audience, de sorte que ses conclusions déposées le 3 juin 2021, qui n'ont pas été oralement soutenues à l'audience, doivent être écartées des débats. Il sera noté que la salariée s'est désistée à l'audience de ses demandes et moyens relatifs à la régularité de l'expertise judiciaire. Surabondamment, la cour, rappelant qu'il lui incombe de vérifier, au besoin d'office, que le principe de la contradiction a été respecté, relève que l'expert a noté les dires adressés par l'employeur après la réunion d'expertise, dont il indique dans son rapport qu'ils « ne seront pas retenus » en ce qu'il « reprennent uniquement les observations déjà réalisées lors de la réunion et auxquelles nous avons déjà apporté réponse et/ou construction collective ». Il en résulte que l'expert a ainsi pris en connaissance des observations des parties, avant de les écarter comme non pertinentes et que le principe du contradictoire a été respecté. Sur le déficit fonctionnel temporaire La salariée indique que l'expert n'a pas retenu d'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles mais une incapacité partielle, à hauteur de 10 %, du 18 octobre 2012 au 6 juin 2013. Sur la base d'une indemnisation de 26 euros par jour, elle chiffre ainsi son préjudice à la somme de 835,20 euros. La cour relève que le calcul de la salariée est affecté d'une erreur puisque, sur les bases qu'elle a retenues, avec un taux journalier de 26 euros, d'une durée de 232 jours, et un taux d'incapacité de 10 %, le montant de son indemnité ne saurait excéder 603,20 euros. La cour retient, au regard de la période de déficit fonctionnel temporaire partielle de 10 %, retenue par l'expert, du 18 octobre 2012 au 6 juin 2013, soit 231 jours, et à raison d'un taux journalier qu'elle fixe à 23 euros, que la salariée peut prétendre à une indemnité de (231 x 23 x 10% =) 531,30 euros. Sur l'assistance par une tierce personne La salariée indique que l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par une tierce personne de 4 heures par semaine, du 18 octobre 2012 au 6 juin 2013, ce qui, sur une base horaire de 16 euros, conduit à liquider son préjudice à la somme 2 112 euros. La cour rappelle que si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire. En l'espèce, l'expert indique que l'assistance a été rendue nécessaire pour les activités domestiques de ménage et le port de charge, qu'il a estimé à 4 heures par semaines, du 18 octobre 2012 au 6 juin 2013. Dès lors, ces heures d'assistance doivent être évaluées sur une base horaire de 16 euros par heure. Le montant de l'indemnité correspondante s'élèvera ainsi, pour (231/7 =) 33 semaines, à (33 x 4 x 16 =) 2 112 euros. Sur les souffrances physiques et psychiques endurées La salariée relève que l'expert à évalué à 3/7 son préjudice. Elle fait valoir qu'elle a été arrêtée durant plusieurs mois, a bénéficié de lourds traitements antalgiques et de plusieurs infiltrations et a dû subir une opération post consolidation. Elle rappelle qu'elle a été consolidée au 7 juin 2013, avec un taux d'IPP de 8 % puis reconnue comme travailleur handicapé. Elle indique que son état de santé a entraîné des conséquences dans ses relations avec les personnes de son entourage. Elle en déduit que son préjudice doit être évalué à la somme de 20 000 euros. La cour rappelle que les souffrances après consolidation se rattachent au déficit fonctionnel permanent, qui est indemnisé par la rente allouée à la salariée en raison de sa maladie professionnelle, majorée par la faute inexcusable de l'employeur, et que seules doivent être ici indemnisées les souffrances endurées par la salariée, jusqu'au 7 juin 2013. Elle relève que l'expert a évalué à 3/7 les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident, faisant état des séquelles immédiatement consécutives à l'accident, résultant de sa chute dans les escaliers et résidant dans un lumbago aigu avec impotence fonctionnelle importante. L'expert indique qu'en 2012, la salariée a dû subir une infiltration par un rhumatologue, afin de la soulager, qui a eu une « efficacité moyenne » et qu'en 2013, il lui a été prescrit des antalgiques à visée neuropathique et anti-inflammatoire et que trois autres infiltrations ont été réalisées. Des séances de rééducation du rachis lui ont été prescrites. L'expert relève que le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP de la salariée établi par le médecin conseil de la caisse le 5 juillet 2013 indiquait une douleur persistante à l'effort et présentait un signe de Lasègue (test clinique mettant en évidence des douleurs de la zone lombaire) à 70 ° à gauche. L'expert souligne avoir pris en compte le retentissement psychologique de l'accident avant consolidation et avoir exclu de son appréciation sur ce point l'intervention chirurgicale subie par la salariée en mars 2014. La salariée produit des attestations, régulières, de membres de son entourage (mari, belles-soeurs, belle-mère, enfants, voisine), qui font état de changement de comportement, en contraste avec son attitude antérieure, à compter de la fin d'année 2012, induisant une fragilité émotionnelle, des difficultés relationnelles avec ses proches et une humeur dégradée. Selon le barème indicatif d'indemnisation, un préjudice de 3/7 conduit à une indemnité entre 4 000 et 8 000 euros. Il y a donc lieu d'allouer à la salariée à ce titre la somme de 8 000 euros. Sur le préjudice esthétique La salariée indique que l'expert, englobant le préjudice esthétique temporaire et permanent, l'a évalué à 0,5/7. Elle indique avoir en effet boité durant de longs mois en raison de ses douleurs et estime que son préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros. La cour relève que si, dans le corps de ses écritures, la salariée présente une demande globale au titre de son préjudice esthétique permanent et partiel, elle ne demande au terme de ses écritures qu'une demande au titre de son préjudice esthétique permanent. La cour relève que l'expert a chiffré, de manière identique, à 0,5/7 le préjudice esthétique temporaire, au titre de la boiterie et de la cicatrice rachidienne et le préjudice esthétique permanent, au titre de la cicatrice rachidienne de la salariée. Etant rappelé qu'un préjudice esthétique de 1/7, selon le barème indicatif d'indemnisation, peut ouvrir droit à une indemnité jusqu'à 2 000 euros, il sera alloué à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice d'agrément La salariée soutient qu'elle pratiquait régulièrement la marche sportive, le vélo, ce qui lui impossible en raison de ses douleurs et subit une perte de chance de pratiquer d'autres activités comprenant des sports avec impact. Elle considère que son préjudice devra être évaluée à 15 000 euros. La cour rappelle que le préjudice d'agrément est limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir et que l'indemnité allouée doit se fonder sur l'existence de justificatifs produits par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l'accident, susceptible de caractériser l'existence d'un tel préjudice. La cour relève que les attestations produites par la salariée sur ce point, si elles font état de troubles dans ses conditions de vie et des difficultés rencontrées par elle pour se livrer à des activités extérieures à son domicile, ne permettent pas de caractériser une activité spécifique, de sport ou de loisir, qu'elle aurait dû cesser d'exercer après son accident. Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter cette demande. Sur le préjudice sexuel La salariée relève que l'expert a retenu l'existence de ce préjudice, dont elle chiffre l'indemnisation à hauteur de 8 000 euros. La cour relève que l'expert a retenu que l'allégation de l'existence d'un préjudice sexuel est « cohérente » à une « légère altération chronique de la libido et des capacités de motricité physique par la douleur, ponctuelles ». La cour estime que l'attestation du conjoint de la salariée est peu éclairante sur ce point, les écritures de la salariée en extrayant certains termes (« les rapports avec mon épouse sont compliqués »), sans qu'il soit certain qu'il évoque ici les relations intimes ou plus généralement conjugales, ce qui les rend équivoques, au-delà de leur imprécision. Faute de démonstration suffisante de l'existence de ce préjudice, la cour ne peut dès lors que rejeter la demande de ce chef. Sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale La salariée indique que l'expert a retenu un préjudice léger à maintenir son projet de vie familiale du fait du manque de disponibilité psychique et physique lors des périodes douloureuses, ponctuelles. Elle entend en justifier par les attestations de ses proches. Elle chiffre ce préjudice à la somme de 15 000 euros. La cour considère que la salariée, qui est mariée et eu trois enfants, ne peut ainsi se prévaloir d'une perte de sa faculté à réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité de son handicap. Elle ne justifie pas plus que les séquelles de son accident ont, de manière certaine, atteint à la pérennité de sa vie familiale. Si elle prévaut également de troubles dans ses conditions d'existence qui atteignent la qualité de sa vie familiale actuelle, ce préjudice est pris en compte dans le cadre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ce qui relève de la rente majorée qui lui a été attribuée. Sa demande ne peut être dès lors que rejetée. Sur la perte de chance de promotion professionnelle La salariée indique qu'elle n'a pu réintégrer son précédent emploi du fait des séquelles conservées ensuite de son accident du travail et qu'elle a été licenciée pour inaptitude sur ses deux postes. Elle estime avoir subi un préjudice dont elle chiffre l'indemnisation à la somme de 10 000 euros. La cour rappelle qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser. La victime doit dès lors justifier de chances sérieuses de promotion professionnelles, étant cependant relevé que les possibilités de promotion professionnelle peuvent en outre être internes comme externes. En l'espèce, si la salariée se prévaut de son licenciement pour inaptitude pour les deux postes qu'elle occupait avant l'accident et indique que son état la priverait de la possibilité de devenir chef d'équipe, elle ne justifie d'aucune opportunité professionnelle particulière dont elle aurait été susceptible de bénéficier au moment de son accident et, dès lors, d'aucune chance sérieuse et promotion professionnelle dont elle aurait été privée à raison de celui-ci. Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les dépenses occasionnées lors de l'expertise judiciaire La salariée indique qu'elle a dû se rendre à l'expertise judiciaire et qu'elle a engagé des frais qui ne doivent pas être laissés à sa charge. Elle réclame à ce titre la somme de 720 euros. Cependant, la cour ne peut que relever que la salariée ne justifie en rien du montant de l'indemnité qu'elle réclame, se bornant à indiquer que l'expertise a duré 2 h 30. L'examen de ses écritures permet de constater que la somme de 720 euros correspond aux honoraires d'assistance par un avocat. Cette demande sera prise en compte dans le cadre de l'appréciation de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état, à défaut de tout autre préjudice, elle sera rejetée. Sur les autres demandes Il sera dit que la caisse pourra recouvrer auprès de l'employeur l'ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance à la salariée à la suite de la présente décision, y compris les frais d'expertise mais sauf à exclure, comme elle le demande, la majoration de la rente puisque le taux d'incapacité permanente partielle a été ramené à 0 %, comme étant inopposable à l'employeur. Le jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse. Les dépens seront mis à la charge de l'employeur. Il y a lieu de condamner ce dernier à verser à la salariée une indemnité, correspondant aux frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour le prononcé de l'arrêt du 13 octobre 2020 et le présent arrêt. L'employeur sera condamné à lui verser la somme de 3 720 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la présente cour du 13 octobre 2020, FIXE le montant des préjudices subis par Mme [S], en suite de l'accident dont elle été victime le 18 octobre 2012, imputable à la faute inexcusable de la société [4], son employeur, aux sommes suivantes : - 531,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 2 112 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; - 8 000 euros au titre des souffrances psychiques et physiques endurées ; - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ; REJETTE les autres demandes DÉCLARE commun et opposable à la caisse la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de faire l'avance des sommes allouées à Mme [S], à charge pour elle de procéder à leur recouvrement auprès de la société [4] et, ce, y compris les frais relatifs à la mesure d'expertise ordonnée par la présente cour, sauf la majoration de la rente, dans la mesure où la fixation du taux d'incapacité permanente partielle a été ramenée à 0 % ; CONDAMNE la société [4] à verser à la salariée la somme de 3 720 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de l'instance menée devant la cour d'appel ; CONDAMNE la société [4] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c52978a2c4236379079825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel