Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52978a2c4236379079829
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 2 700 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/00901 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M26Y Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 31 décembre 2019 RG : 15/10257 ch n°9 cab 09 G S.C.I. DE LA COUR DES ARCHERS Société [X] C/ [C] [M] [U] E.U.R.L. RE-CONFORT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Juillet 2022 APPELANTES : La S.C.I. DE LA COUR DES ARCHERS [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 773 La Société [X] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 773 INTIMÉS : M. [I] [C] né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8] (73) [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938 Assisté de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1544 Mme [T] [M] [U] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9] (42) [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938 Assistée de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1544 La société RE-CONFORT [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par la SELARL LEXAEQUO, avocats au barreau de LYON, toque : 452 ****** Date de clôture de l'instruction : 24 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2022 Date de mise à disposition : 07 Juin 2022, prorogée au 05 Juillet 2022, les avocats dÛment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Laurence VALETTE, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Laurence VALETTE, conseiller - Stéphanie LEMOINE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE La SAS [X] qui exploite une charcuterie [Adresse 3], loue à la SCI de la Cour des Archers un logement situé à proximité, [Adresse 4], qu'elle utilise comme dépendance (vestiaire, pièce de repos pour les employés, lieu de stockage de matériel propre, mobilier et emballage divers). Ce logement est situé au-dessus d'un local commercial appartenant à Mme [T] [M] [U] épouse [C] et M. [I] [C] qui l'ont donné à bail à l'EURL Re-Confort qui y exploite un fonds de commerce de restaurant sous l'enseigne 'Le Re-Confort'. Par acte d'huissier du 13 mars 2013, la société [X], se plaignant d'importantes odeurs depuis l'ouverture en septembre 2011 du restaurant Le Re-Confort a, avec son bailleur, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise pour faire constater la réalité des désordres. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2013 au contradictoire de l'EURL Re-Confort et des propriétaires des locaux exploités par l'EURL Re-Confort, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise. L'expert judiciaire, M. [Z] [Y], a déposé son rapport le 2 juin 2015. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la SCI de la Cour des Archers et la société [X] ont, par acte d'huissier du 5 août 2015, assigné l'EURL Re-Confort ainsi que M. et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de constater les nuisances, d'homologuer le rapport d'expertise, de les condamner solidairement à faire réaliser les travaux préconisés sous astreinte de 800 euros par jour de retard dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, de les condamner in solidum à réparer leur préjudice, à leur payer la somme de 300 euros correspondant aux frais de dégagement de la pièce située [Adresse 4], celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et celle de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de l'expert. Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a : - débouté la société [X] et la SCI de la Cour des Archers de l'ensemble de leurs demandes, - rejeté les demandes formulées par l'EURL Re-Confort et M. et Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [X] et la SCI de la Cour des Archers aux dépens et autorisé Me Auboyer-Treuille à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait directement l'avance sans avoir reçu provision. Par déclarations des 4 et 25 février 2020, la société [X] et la SCI de la Cour des Archers ont interjeté appel des dispositions du jugement les ayant déboutées de l'ensemble de leurs demandes, les ayant condamnées aux dépens, et ayant autorisé Me Auboyer-Treuille à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont il a fait directement l'avance sans avoir reçu provision. Par ordonnance du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise complémentaire formée par la SCI de la cour des Archers et la société [X] par conclusions d'incident du 3 mars 2021, et les a condamnées in solidum aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties intimées. Au terme de conclusions notifiées le 17 mars 2022, la société [X] et la SCI de la Cour des Archers demandent à la cour, au visa des articles 651, 544, 1240 du code civil, 564 et 566 du code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner l'EURL Re-Confort à exécuter les travaux de mise en conformité de ses évacuations aux fins de faire cesser immédiatement le trouble olfactif de la SCI de la Cour des Archers et de sa locataire, la société [X], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinzaine après la signification de l'arrêt de la cour à intervenir, Au-delà du délai de deux mois sans exécution des travaux à l'issue de la signification de l'arrêt de la Cour, condamner l'EURL Re-Confort à la fermeture du restaurant, sous astreinte de 800 euros par jour d'infraction constaté, - condamner l'EURL Re-Confort au paiement d'une somme de 27 000 euros pour le trouble de jouissance subi depuis la date d'exécution de ces travaux au profit de la société [X], - condamner l'EURL Re-Confort ainsi que M. et Mme [C] à verser : * la somme de 300 euros correspondant aux frais de déménagement de l'appartement de la SCI de la Cour des Archers pour les besoins de l'expertise, * la somme de 15 000 euros pour résistance abusive et la perte de chance de vendre ou de louer son bien depuis 8 ans et pour l'avenir dans des conditions convenables, Subsidiairement, si la cour d'appel considérait qu'elle ne disposait pas des éléments suffisants pour apprécier la non-conformité de l'installation ou la matérialité du dommage les jours d'ouverture du restaurant, - ordonner un complément d'expertise afin d'une part de constater la matérialité des odeurs les jours d'ouverture du restaurant, d'autre part de vérifier la conformité des travaux au regard des règles d'hygiène et de sécurité des règles de l'art, du règlement de copropriété et des droits des copropriétaires, En tout état de cause, - débouter l'EURL Re-Confort de toutes ses demandes, - débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, - rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées contre la SCI de la Cour des Archers et la SAS [X], - condamner l'EURL Re-Confort ainsi que M. et Mme [C] à verser à la SCI de la Cour des Archers la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum l'EURL Re-Confort ainsi que M. et Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise de M. [Y], dépens distraits au profit de la SCP Balas et Metral, sur son affirmation de droit. Au terme de conclusions notifiées le 22 mars 2022, M. et Mme [C] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 31 décembre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant A titre principal, - dire et juger irrecevables les demandes nouvelles de la SAS [X] et de la SCI de la Cour des Archers formulées pour la première fois en cause d'appel, à savoir la demande de "fermeture du restaurant sous astreinte", la demande de condamnation de M. et Mme [C] "à verser 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et atteinte à la possibilité de vendre le bien depuis 8 ans" et la demande de complément d'expertise, - dire et juger irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la SAS [X] et de la SCI de la Cour des Archers relatives à la prétendue non-conformité de l'installation au regard du règlement des copropriétés et des droits des copropriétaires, A titre subsidiaire, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS [X] et de la SCI de la Cour des Archers, - dire et juger que la SAS [X] et la SCI de la Cour des Archers ne démontrent pas l'origine du sinistre dont elles réclament l'indemnisation, - dire et juger que la SAS [X] et la SCI de la Cour des Archers ne démontrent pas le caractère anormal du trouble de voisinage, - dire et juger que la SAS [X] et la SCI de la Cour des Archers ne démontrent pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, - en conséquence, débouter la SAS [X] et la SCI de la Cour des Archers de l'ensemble de leurs demandes, À titre infiniment subsidiaire, - condamner la Société Re-Confort à relever et garantir M. et Mme [C] de toute condamnation mise à leur charge par la Cour, - en cas de condamnations de la Société Re-Confort à effectuer des travaux, dire et juger qu'ils seront à la charge exclusive de la société Re-Confort, et qu'à défaut de leur réalisation par cette dernière, un mois après la signification de la décision à intervenir, M. et Mme [C] seront autorisés à les faire réaliser eux-mêmes, toujours aux frais de l'EURL Re-Confort, En toute hypothèse, à titre reconventionnel, - débouter la SAS [X] et la SCI de la Cour des Archers de toutes leurs demandes, - condamner in solidum la SAS [X] et la SCI de la Cour des Archers à leur verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner in solidum la SAS [X] et la SCI de la Cour des Archers à leur verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens des deux instances d'appel distraction faite au profit de la SELARL Laffly & Associés Lexavoué Lyon, représentée par Me Romain Laffly, Avocat sur son affirmation de droit. Au terme de conclusions notifiées le 24 mars 2022, l'EURL Re-Confort demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel, Y ajoutant, - dire et juger irrecevables car nouvelles en appel les demandes suivantes de la société [X] et de la SCI de la Cour des Archers : * au-delà du délai de deux mois sans exécution des travaux à l'issue de la signification de l'arrêt de la Cour, condamner l'EURL Re-Confort à la fermeture du restaurant, sous astreinte de 800 euros par jour d'infraction constaté ; * condamner l'EURL Re-Confort au paiement d'une somme de 27 000 euros pour le trouble de jouissance subi depuis la date d'exécution de ces travaux au profit de la société [X], * condamner l'EURL Re-Confort ainsi que M. et Mme [C] à verser : la somme de 300 euros correspondant aux frais de déménagement de l'appartement de la SCI de la Cour des Archers pour les besoins de l'expertise, la somme de 15 000 euros pour résistance abusive et la perte de chance de vendre ou de louer son bien depuis 8 ans et pour l'avenir dans des conditions convenables, * subsidiairement, si la cour d'appel considérait qu'elle ne disposait pas des éléments suffisants pour apprécier la non-conformité de l'installation ou la matérialité du dommage les jours d'ouverture du restaurant, * ordonner un complément d'expertise afin d'une part de constater la matérialité des odeurs les jours d'ouverture du restaurant, d'autre part de vérifier la conformité des travaux au regard des règles d'hygiène et de sécurité des règles de l'art, du règlement de copropriété et des droits des copropriétaires, - dire et juger irrecevables l'intégralité des demandes de la société [X] et de la SCI de la Cour des Archers, pour défaut de qualité à agir, seul le syndicat des copropriétaires ayant qualité pour agir sur le fondement de prétendus manquements et violations du règlement de copropriété des immeubles sis [Adresse 4], A titre subsidiaire, - dire et juger que la société [X] et la SCI de la Cour des Archers ne justifient pas de l'existence d'aucun trouble anormal de voisinage trouvant son origine dans l'exploitation de son fonds de commerce par la société Re-Confort, - dire et juger que les conduits de cheminée de l'immeuble sis [Adresse 4] constituent des parties communes dont l'entretien et la réparation incombent à la collectivité des copropriétaires dudit immeuble, En conséquence, - confirmer le jugement dont appel, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que les demanderesses ne justifient de l'existence d'aucun trouble anormal de voisinage trouvant son origine dans l'exploitation de son fonds de commerce par la société Re-Confort, - dire et juger que les conduits de cheminée de l'immeuble sis [Adresse 4] constituent des parties communes dont l'entretien et la réparation incombent à la collectivité des copropriétaires dudit immeuble, - dire et juger qu'elle a usé des lieux loués raisonnablement et conformément à leur destination, En conséquence, - rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes formulées par la société [X] et la SCI de la Cour des Archers, A titre superfétatoire, - dire et juger que les conduits de cheminée de l'immeuble sis [Adresse 4] constituent des parties communes dont l'entretien et la réparation incombent à la collectivité des copropriétaires dudit immeuble, - dire et juger que la société Re-Confort a usé des lieux loués raisonnablement et conformément à leur destination, En conséquence, - rejeter la demande des consorts [C] à voir la société Re-Confort condamnée à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, A titre reconventionnel, - dire et juger que le droit d'ester en justice de la société [X] et de la SCI de la Cour des Archers a dégénéré en abus de droit, - dire et juger qu'elle a nécessairement subi, du fait de l'abus de droit commis, un préjudice distinct de la nécessité, pour elle, de se défendre en justice, En conséquence, - condamner in solidum la société [X] et la SCI de la Cour des Archers à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'abus du droit d'agir commis, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et sous bénéfice d'anatocisme, En tout état de cause, - condamner in solidum la société [X] et la SCI de la Cour des Archers à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire, il sera rappelé : - qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - que les demandes" tendant à voir "constater" et "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité des demandes des société [X] et de la cour des archers 1/ En première instance, la société [X] et la SCI de la cour des Archers demandaient au tribunal de condamner solidairement l'EURL Re-Confort et M. et Mme [C], à : - faire réaliser les travaux préconisés par l'expert, à savoir la mise en place d`un tubage inox du conduit de cheminée et le raccordement étanche de la gaine tôle à ce tubage, au plus tard dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, et à défaut, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, - verser à la SAS [X] une somme de 300 euros correspondant aux frais de dégagement de la pièce borne sise [Adresse 4], - leur verser les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, elles demandent en outre : 1/ qu'au-delà d'un délai de deux mois sans exécution des travaux après la signification de l'arrêt, la société Re-Confort soit condamnée, sous astreinte, à la fermeture du restaurant ; 2/ la condamnation de la société Re-Confort au paiement de la somme de 27 000 euros en réparation du trouble de jouissance, 3/ la condamnation de la société Re-Confort et de M. et Mme [C] au paiement de la somme de 15 000 euros pour résistance abusive 'outre perte de chance de vendre ou de louer son bien depuis 8 ans et pour l'avenir dans des conditions convenables', 4/ ainsi que, à titre subsidiaire, un complément d'expertise. M. et Mme [C] soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d'appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Mais l'article 565 du même code énonce que ne constituent pas des prétentions nouvelles celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Et l'article 566 du code civil autorise les parties en appel à ajouter à leurs prétentions initiales toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément La cour considère que les demandes précitées dont il est soutenu qu'elles seraient nouvelles, constituent en réalité des demandes qui complètent celles formées en première instance. Ces demandes sont donc recevables. La fin de non-recevoir est rejetée. 2/ M. et Mme [C] soulèvent l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, des demandes des sociétés [X] et de la cour des archers "relatives à la prétendue non-conformité de l'installation au regard du règlement de copropriété et des droits des copropriétaires'. La SAS [X] et la SCI de la cour des Archers agissant respectivement en qualité de locataire et de propriétaire de l'appartement situé au dessus du local commercial litigieux, recherchent la responsabilité pour troubles anormal de voisinage et pour faute en visant les articles 544 et 1240 du code civil, tant des propriétaires du local commercial que de la société exploitant un restaurant dans ce local commercial. Rien ne s'oppose à ce que dans le cadre de cette action elles rappellent des dispositions du règlement de copropriété relatives à l'usage des parties privatives et des parties communes et invoquent, notamment, le fait que l'EURL Re-Confort n'aurait pas respecté l'usage d'une partie commune de l'immeuble à savoir, un ancien conduit de cheminée désaffecté en y raccordant, sans avis technique et sans accord de la copropriété, une gaine d'extraction sans chemisage. Cette fin-de non recevoir doit être rejetée. Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires de la SCI de la cour des Archers et de la société [X] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.' Cependant, aucun propriétaire ne peut abuser de ce droit. L'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires de voisinage ou, autrement dit, excède les inconvénients normaux de voisinage. Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation. La victime du trouble peut agir contre le propriétaire mais elle a également une action directe contre le locataire. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime d'en demander réparation. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que : - les investigations menées sur place ont permis de constater que des odeurs de cuisine étaient perceptibles dans l'appartement aux heures de préparation des repas, et que des essais de diffusion d'une solution parfumée ont montré le passage de certaines molécules entre le conduit d'évacuation utilisé par la société Re-Confort et l'appartement du dessus ; - l'inspection vidéo de la gaine de cheminée a permis de détecter la présence d'une fissure. L'expert précise qu'un examen attentif de la vidéo dans la partie basse du conduit de fumée montre l'existence d'une patte de fixation de la pièce de raccordement en inox sur le conduit de fumée ainsi que des colmatages en plâtre, et qu'une fissure sensiblement horizontale apparaît au dessus de la patte et se prolonge verticalement. Ces constatations de colmatage coïncident avec le courrier de la société Patay du 25 mars 2013 que l'EURL Re-Confort communique, qui fait état de ce que le 12 mars 2012, des fuites ayant été détectées au niveau du raccordement du conduit de la hotte avec la cheminée, ses techniciens ont refait l'étanchéité du conduit. Selon l'expert, le passage d'air entre le rez-de-chaussée (restaurant) et le premier étage (appartement), se situe au droit ou après le raccordement de la gaine tôle sur le conduit de cheminée et débouche dans le foyer de la cheminée ouverte de l'appartement de la SCI de la cour des Archers. S'agissant des causes, l'expert a retenu : - qu'au moment des travaux effectués dans le restaurant, la démolition du plafond et/ou le raccordement de la gaine tôle sur le conduit ont probablement été la source de vibrations (trous à cheville, chocs d'emboîtement...) qui ont eu comme conséquence la création d'une microfissure ; - et que la mise en place d'une extraction plus puissante que l'installation existante avec un débit plus important a pour effet d'exercer une contrainte plus conséquente sur les parois du conduit de cheminée et de propulser des molécules odorantes dans le local de la SCI de la cour des Archers. L'expert préconise des travaux consistant dans la mise en place d'une 'chaussette thermo-durcissable' de 180 mm de diamètre dans le conduit de cheminée selon le devis de l'entreprise Tchnico de 7 620 euros , et le raccordement en bas de gaine entre le conduit horizontal du restaurant et le chemisage chiffré à 500 euros HT, soit un coût total de 8 120 euros HT à la date du rapport d'expertise judiciaire du 2 juin 2015. La société Re-Confort fait valoir qu'elle aurait débuté son activité non pas en septembre 2011 mais le 21 mai 2011. Elle ne vise aucune pièce à l'appui de cette affirmation. Le test fumigène réalisé par la société ISS Hygiène et prévention le 1er mars 2012 en vue de contrôler l'étanchéité de la gaine d'évacuation de la hotte, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire tirées de plusieurs séries de vérifications et de l'examen attentif de la vidéo de la partie basse du conduit de fumée, opérés postérieurement. Elle communique un courrier du 29 octobre 2012 de M. [H], architecte d'intérieur, auquel sont joints des photos de l'intérieur du local et de l'extérieur. Dans ce courrier, M. [H] déplore l'état du local de la SCI et l'absence de VMC, dit qu'il ne lui a pas été possible de détecter les odeurs du restaurant mais suggère cependant que le gérant du restaurant obstrue l'arrivée d'air donnant dans le bureau à l'étage de ce restaurant. La société Re-Confort soutient que l'entretien de ce conduit de cheminée, partie commune, incombe au syndicat des copropriétaires. Il ne s'agit toutefois pas d'entretenir ce conduit mais de remédier à la fissure consécutive aux travaux de raccordement exécutés par la société Re-Confort, et de l'adapter à l'utilisation qu'en fait cette dernière, et en particulier à la mise en place d'un caisson d'extraction plus puissant avec un débit plus important, l'expert ayant très clairement retenu que la pression apportée sur les parois du conduit de cheminée par une extraction puissante est une cause d'amplification du phénomène de passage des odeurs. La SCI de la cour des Archers communique deux procès verbaux de constat d'huissier. Dans son procès-verbal de constat des 21 et 22 novembre 2012, Me [P], huissier de justice, qui a précisé que le local commercial de l'épicerie-snack le baobab était fermé lors de ces deux passages, a relevé le 21 novembre à 14h00, dans la montée d'escalier, de fortes odeurs de cuisine provenant du restaurant le Re-Confort, a constaté, dès son entrée dans le local de la SCI de la cour des Archers, une très importante odeur de cuisine et de graisse imprégnant les lieux alors même qu'elle a par ailleurs constaté qu'aucune nourriture n'y est stockée ; dans l'aile gauche du local, une très importante odeur de cuisine dominée par une odeur de graillon remontant de la cheminée se trouvant dans la première pièce qui est borgne ; des odeurs de cuisine moins importantes dans une autre pièce située au bout du couloir ; dans l'aile droite du local, une odeur désagréable dans une première pièce de stockage, une odeur de cuisine dans une autre pièce ayant deux fenêtres sur rue, une odeur de cuisine et de graisse dans la pièce au bout du couloir ayant une fenêtre sur rue, odeur moins importante que dans la première pièce visitée. L'huissier a constaté qu'en sortant du local, ses vêtements étaient imprégnés de l'odeur de graisse. Le lendemain, à 14 h15, elle a constaté que 'la même odeur de cuisine et de graisse nauséabonde' que celle relevée la veille imprègne le local de la SCI, et que cette odeur est également présente dans l'allée. Dans son procès-verbal du 7 mars 2022, 14h50, Maître [J] [B], huissier de justice, a constaté une odeur de cuisine dans le couloir d'entrée, le hall central et la pièce borgne de l'appartement de la SCI. La SCI de la cour des Archers et la société [X] communiquent également plusieurs attestations de personnes travaillant ou ayant travaillé pour cette dernière, en qualité d'ouvrier charcutier traiteur et cuisinier traiteur, comptable, vendeur qui témoignent de l'existence depuis septembre 2011 de fortes odeurs de cuisine dans le local de la SCI ou une pièce de repos est réservée au personnel de fabrication qui s'y rend tous les jours de 13 à 14 heures, et ou sont entreposé les emballages nécessaires aux vendeurs dont deux sont particulièrement affectés pour aller en chercher tous les deux jours à différentes heures de la journée, odeurs provenant du restaurant situé en dessous, particulièrement au moment des services, certains précisant avoir pu constater que ces odeurs finissent par stagner, en moins intenses, notamment dans la pièce borgne, même quand le restaurant est fermé. La plupart précisent que ce n'était pas le cas avec l'ancien restaurant exploité dans les mêmes locaux. L'expert judiciaire a constaté lui-même une odeur de cuisine en pénétrant dans le couloir du logement du premier étage, et cette même odeur dans la pièce sans fenêtre servant pour le stockage de matériel et où se trouve la cheminé à feu ouvert. Il est constant que le restaurant est ouvert six jours sur sept, en principe midi et soir. Les odeurs de cuisine émanant du restaurant sont susceptibles de se diffuser dans tout le local de la SCI si les portes des différentes pièces sont ouvertes. Les odeurs de cuisine peuvent être tenaces notamment sur des tissus (vêtements, rideaux...). Au regard de ces éléments, la cour considère que les odeurs émanant des cuisines du restaurant exploité par l'EURL Re-Confort, imprégnant le local de la SCI de la cour des Archers, dépassent les inconvénients normaux de voisinage de part leur fréquence et leur intensité, et en ce que si elles affectent principalement la pièce du local où se trouve la cheminée, elles se diffusent dans d'autres endroits du local. Force est de constater également que durant les importants travaux qu'elle a entrepris dans le restaurant, l'EURL Re-Confort a provoqué la fissure de la gaine, fissure qui est à l'origine du défaut d'étanchéité. Il doit être rappelé, à toutes fins utiles, que les techniciens de la société Patay ont constaté ce défaut d'étanchéité et tenté de le colmater le 12 mars 2012, soit avant même la désignation de l'expert judiciaire. Il doit également être relevé, comme le soulignent M. et Mme [C], que par courrier du 19 mars 2012, le syndic de la copropriété a demandé à l'EURL de faire réaliser les travaux nécessaires pour empêcher la propagation des odeurs de cuisine dont plusieurs résidents de la copropriété s'étaient plaints. Puis que, par courrier 24 octobre 2012, le syndic a rappelé au dirigeant de l'EURL Re-Confort qu'il s'était engagé lors d'une rencontre sur place le 10 octobre précédant, en présence de MM. [H] et [X], au sujet des odeurs se manifestant dans le local de la SCI, à leur indiquer sous huit jours les travaux qu'il allait entreprendre, et qu'à défaut de l'avoir fait, M. [X], ainsi qu'il avait prévenu lors de leur rencontre, remettait le dossier entre les mains de son avocat et des services de l'écologie urbaine de la ville de Lyon. A supposer même qu'une micro fissure de la gaine de cheminée préexistait aux travaux réalisés par l'EURL Re-Confort, ce qui n'est pas démontré, l'expert met incontestablement en cause le système d'extraction mis en place par cette dernière dans l'aggravation du phénomène de propagation des odeurs de cuisine dans le local du dessus. C'est donc à double titre que la SCI de la cour des Archers et la société [X] sont fondées à demander que l'EURL le Re-Confort soit condamnée à exécuter des travaux pour remédier aux désordres olfactifs. Cette dernière sera condamnée à procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour pendant deux mois. Il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [C], propriétaires du local commercial donné à bail à l'EURL pour exploiter le restaurant, en les autorisant à faire eux-mêmes les travaux aux frais de leur locataire, au delà des trois mois. Il n'y a pas lieu d'ordonner la fermeture du restaurant. Le préjudice de jouissance de la société [X], locataire du local de 112,57 m2 qu'elle utilise pour stocker du matériel et offrir à ses salariés un vestiaire et un lieu de repos, depuis septembre 2011 n'est pas sérieusement contestable et doit être évalué, au vu des éléments d'appréciation fournis, à 10 000 euros. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de la résistance abusive. La SCI de la cour des Archers, constituée par des membres de la famille [X], fait valoir qu'elle est empêchée de vendre depuis 2012 mais n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'elle avait l'intention de vendre son local. Elle invoque une atteinte à sa liberté de louer son bien alors qu'il ressort des éléments qu'elle communique que ce local est loué depuis de nombreuses années à la société [X] et que ce bail n'a pas été remis en cause après septembre 2011, date d'apparition des troubles olfactifs. Enfin, dans la mesure où l'EURL est condamnée à procéder, sous astreinte, aux travaux préconisés par l'expert en vue de remédier aux désordres, et les propriétaires autorisés, à leur demande, à palier le cas échéant la carence de leur locataire en procédant eux-même, aux frais de cette dernière, aux travaux, il ne peut être retenue une perte de valeur du bien. La société [X] demande la prise en charge de frais qu'elle aurait personnellement exposés pour dégager la pièce borgne de l'appartement pour les besoins de l'expertise, à la demande de l'expert, à hauteur de 300 euros. Elle ne communique toutefois aucun commencement de preuve de ce que cette opération de dégagement s'inscrivait dans le cadre de l'expertise judiciaire et répondait à une demande de l'expert, et se contente de communiquer un état de frais qu'elle a établi elle-mêmes sans justifier notamment du nombre d'heures retenues (20). Elle doit être déboutée de cette demande. Sur les autres demandes Eu égard à la solution donnée au litige : - l'EURL Re-Confort ainsi que M. et Mme [C] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, - l'EURL Re-Confort doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer aux sociétés [X] et de la cour des Archers la somme de 1 800 euros chacune, soit au total 3 600 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs autres et plus amples demandes. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré à l'exception de sa disposition ayant débouté M. et Mme [C] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les fins de non recevoir soulevées par l'EURL Re-Confort et par M. et Mme [C] tirées de l'irrecevabilité des demandes des sociétés [X] et de la cour des Archers; Condamne L'EURL Re-Confort à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, M. [Y] dans son rapport du 2 juin 2015 - à savoir, mise en place d'une chaussette thermo-durcissable de 180 mm de diamètre dans le conduit de cheminée et raccordement en bas de gaine entre le conduit horizontal du restaurant et le chemisage-, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant deux mois ; Autorise M. et Mme [C], pris en leur qualité de propriétaires du local commercial donné à bail à l'EURL Re-Confort, passé le délai de trois mois accordé à cette dernière, à faire réaliser eux-mêmes les travaux préconisés par l'expert, aux frais de l'EURL Re-Confort; Condamne L'EURL Re-Confort à payer à la société [X] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne L'EURL Re-Confort à payer à la SCI de la cour des Archers et à la société [X] la somme de 1 800 euros chacune, soit au total 3 600 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes ; Condamne L'EURL Re-Confort aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel ; Autorise la SCP Balas et Metral, et la SELARL Laffly & Associés Lexavoué Lyon, avocate, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 544 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 700 du code de procédure civile à chacunearticle 564 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
62c52978a2c4236379079829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel