Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52978a2c423637907982b
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 4 598 080 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01249 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3YQ [W] C/ S.E.L.A.R.L. AJ UP S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES S.A.R.L. SOCIETE FERMETURE DU BRIONNAIS Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE du 20 Janvier 2020 RG : 19/00002 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : [R] [W] née le 19 Septembre 1959 à [Localité 5] (42) [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉES : SELARL AJ UP représentée par Me [U] [I] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS PUTANIER Maître Grégory [I] [Adresse 3] [Adresse 3] non représentée SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [G] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la societe NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS PUTANIER. [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Société LES FERMETURES DU BRIONNAIS [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE Représentée par Madame [J] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [R] [W] (la salariée) a été engagée par la Société nouvelle des établissements Putanier en qualité de secrétaire à compter du 31 juillet 1989, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société. La Selarl AJ UP, prise en la personne de Maître [U] [I], a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire. La Selarl MJ Synergie, représentée par Maître [G] [T], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 13 juillet 2018. La Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires, représentée par Maître [G] [T], a été désignée en qualité de liquidateur (le liquidateur judiciaire). Aux termes d'un jugement du 13 juillet 2018, rectifié par un jugement du 16 juillet 2018, le tribunal a arrêté au profit de la société Les fermetures du Brionnais la cession des éléments d'actifs de la Société nouvelle des établissements Putanier. Le jugement a également : - donné acte à la société Les fermetures du Brionnais de la reprise de sept salariés, conduisant à la suppression de trois postes de travail dans les catégories suivantes : ' administratif 1 ' préparation2, - autorisé le licenciement des salariés dont les contrats de travail n'étaient pas poursuivis et a maintenu la Selarl AJ UP en qualité d'administrateur pour régulariser les actes nécessaires à l'exécution du plan. Par lettre recommandée du 31 juillet 2018, l'administrateur judiciaire a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. Soutenant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de réelle suppression de son poste, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne qui, par jugement du 20 janvier 2020, a : - dit et jugé que le licenciement pour motif économique est fondé, - débouté la salariée de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les nouvelles demandes formulées par la salarié concernant la mutuelle et les congés payés sont irrecevables, - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 22 janvier 2020, la salariée en a relevé appel par une déclaration du 17 février 2020. Par conclusions notifiées le 4 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la salariée demande à la cour d'infirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions et, par conséquent, de : - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, pour absence de réelle suppression de poste, ou à tout le moins, pour irrespect de l'obligation de reclassement, - condamner solidairement la Société nouvelle des établissements Putanier, représentée par la Selarl AJ UP, en la personne de Maître [I], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la Selarl MJ Synergie, en la personne de maître [T], ès-qualités de mandataire liquidateur, aux côtés de la société Les fermetures du Brionnais, à lui régler les sommes suivantes : 45 980,80 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire : 20 x 2 299,04 euros), 16,87 euros qu'elle a dû rembourser à la mutuelle REPAM suite à sa radiation, 47,99 euros par mois pendant 12 mois à compter du mois de février 2019 correspondant au coût supplémentaire à ce jour pour la mutuelle, 2 080 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de congés payés, non réglée par la caisse de congés payés du bâtiment, - condamner le CGEA à faire l'avance desdites sommes, - condamner solidairement la Société nouvelle des établissements Putanier, représentée par la Selarl AJ UP, en la personne de Maître [I], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la Selarl MJ Synergie, en la personne de maître [T], ès qualités de mandataire liquidateur, aux côtés de la société Les fermetures du Brionnais, à la remise d'une fiche de paye et attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner solidairement la Société nouvelle des établissements Putanier, représentée par la Selarl AJ UP, en la personne de Maître [I], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la Selarl MJ Synergie, en la personne de maître [T], ès-qualités de mandataire liquidateur, aux côtés de la société Les fermetures du Brionnais, à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - débouter la Selarl MJ Synergie, représentée par maître [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société nouvelle des établissements Putanier et la société Les fermetures du Brionnais, de l'intégralité de leurs prétentions contraires, - débouter la société Les fermetures du Brionnais de l'intégralité de ses prétentions, - dire en tout état de cause que l'équité ne commande pas de lui faire supporter une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 3 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le liquidateur judiciaire demande à la cour de : * Sur le licenciement : A titre principal : - confirmer le jugement déféré et en conséquence : - dire et juger le licenciement pour motif économique de la salariée bien fondé, - débouter la salariée de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause et sérieuse, A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse : - rejeter, car irrecevables, toutes demandes tendant à sa condamnation ès-qualités, A titre plus que subsidiaire : - fixer au passif de la procédure collective de la Société nouvelle des établissements Putanier les créances éventuelles de la salariée avec prise en charge des sommes dans les limites et les plafonds de garantie de l'AGS, - condamner la société Les fermetures du Brionnais à garantir le paiement de l'intégralité du montant des créances fixées et allouées à la salariée, * Sur les demandes portant sur le coût supplémentaire de la mutuelle : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris et déclarer les demandes de la salariée irrecevables, A titre subsidiaire, si la cour déclare les demandes recevables : - débouter la salariée de sa demande de prise en charge du coût supplémentaire de la mutuelle, * Sur l'indemnité de congés payés : - confirmer le jugement entrepris et débouter la salariée de toutes ses demandes. Par conclusions notifiées le 28 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les fermetures du Brionnais demande à la cour de : A titre principal : - prononcer la nullité de la procédure diligentée par la salariée compte tenu de la violation de la confidentialité des échanges intervenus devant le bureau de conciliation et d'orientation, A titre subsidiaire : - confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement attaqué, et partant : - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la salariée en cours de procédure concernant la mutuelle et les congés payés, - débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, - débouter le liquidateur judiciaire et l'AGS de leur appel en garantie, A titre infiniment subsidiaire : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société nouvelle des établissements Putanier toutes condamnations qui pourraient être prononcées, - déclarer l'arrêt rendu opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail, En tout état de cause : - condamner la salariée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la salariée aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 18 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Unedic, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger irrecevables les demandes de la salariée tendant à voir condamner la liquidation judiciaire au paiement de différentes sommes, - en conséquence et en toute hypothèse, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la salariée, À titre subsidiaire, - cantonner les condamnations à l'encontre de la société Les Fermetures du Brionnais, A titre plus subsidiaire, - plafonner les dommages-intérêts à six mois de salaires, En tout état de cause, - dire et juger que la garantie de l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, - dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail, - dire et juger que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et / ou au titre de la liquidation d'éventuelles astreintes, - la mettre hors dépens. La Selarl AJ UP, prise en la personne de Maître [U] [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la nullité de la procédure Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant la confidentialité des échanges devant le bureau de conciliation et d'orientation à peine de nullité de la procédure, il convient de rejeter la demande de nullité présentée par la société Les fermetures du Brionnais. 2. Sur la recevabilité des demandes relatives à la portabilité de la mutuelle et aux congés payés Les parties s'opposent sur la recevabilité de deux demandes formées par la salariée en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes, qui n'avaient pas été présentées dans la requête initiale du 10 janvier 2019. Dès lors qu'elles n'étaient pas comprises dans la requête déposée le 10 janvier 2019, elles s'analysent en des demandes incidentes au sens de l'article 63 du code de procédure civile, peu important qu'elles aient été présentées avant l'audience de conciliation et d'orientation. En effet, en application des dispositions combinées des articles 53 et 54 du code de procédure civile et R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, la demande initiale qui introduit l'instance devant le conseil de prud'hommes est formée par une requête faite, remise ou adressée au greffe, qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Plus précisément, ces demandes constituent des demandes additionnelles au sens de l'article 65 du code précité puisqu'elles n'ont pas été formées en réplique à des demandes des parties adverses. Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2016, a mis fin au principe d'unicité de l'instance en matière prud'homale et abrogé l'article R. 1452-6 du code du travail qui disposait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule et même instance. S'agissant des instances introduites à compter du 1er août 2016, l'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, la saisine initiale de la salariée avait pour objet : la requalification de son licenciement économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise d'une fiche de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes et le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune demande ne concernait la portabilité de la mutuelle ou l'indemnité de congés payés. Il ne peut qu'être constaté que les demandes de la salariée tendant, d'une part, au paiement de sommes au titre du remboursement de la mutuelle REPAM à la suite de sa radiation et au titre du coût supplémentaire de sa mutuelle, d'autre part, au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés non réglée par la caisse de congés payés du bâtiment, ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déclarées irrecevables. 3. Sur le licenciement pour motif économique 3.1. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement La salariée rappelle qu'il est de jurisprudence constante et de principe qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le motif économique ne peut pas être remis en cause si l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements est devenue définitive, sauf si elle a été obtenue par fraude. Elle fait valoir que tel est le cas en l'espèce puisque son poste de travail n'a, en réalité, jamais été supprimé ; que la collusion frauduleuse n'est pas retenue uniquement en cas d'entente entre le cessionnaire et le cédant ; qu'en l'espèce, il y a bien eu une fraude puisque la société Les fermetures du Brionnais a donné l'illusion d'une suppression de poste pour, en réalité, embaucher Mme [P] à ses fonctions avec un salaire bien inférieur, faisant ainsi supporter le licenciement d'une salarié avec plus de 20 ans d'ancienneté par le passif de la société en liquidation et permettant à la société repreneuse de faire une substantielle économie. Elle ajoute que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée. Elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le liquidateur judiciaire fait observer que le jugement arrêtant le plan de cession de la Société nouvelle des établissements Putanier prévoyait le licenciement pour motif économique de trois salariés, dont un poste d'administratif, seul existant au sein de la société, occupé par la salariée. Il soutient que l'administrateur judiciaire a respecté son obligation de recherches de reclassement et rappelle que, selon la jurisprudence, dès lors que le jugement arrêtant un plan de cession autorise le licenciement de salariés dont les emplois sont supprimés, le cessionnaire de l'entreprise n'est tenu à l'égard des salariés d'aucune obligation de reclassement. Il fait valoir que la fraude invoquée par la salariée n'est en aucun cas établie, le poste de cette dernière ayant bien été supprimé, et ajoute qu'en tout état de cause, s'agissant des demandes dirigées à l'encontre des organes de la procédure collective, aucune collusion frauduleuse entre la société cédante et la société cessionnaire n'est établie. La société Les fermetures du Brionnais fait valoir que la salariée ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l'article L. 1224-1 du code du travail, dès lors que le jugement du tribunal de commerce avait autorisé son licenciement en validant la suppression du seul poste administratif de la Société nouvelle des établissements Putanier, occupé par la salariée. Elle ajoute que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une prétendue fraude à la décision du juge commissaire ayant autorisé son licenciement et qu'elle n'établit aucune concertation frauduleuse entre les sociétés cédante et cessionnaire. Elle fait valoir en effet qu'alors que la salariée était secrétaire, Mme [P] a été embauchée en qualité de chargée de clientèle, soit sur un poste de commercial, avec des tâches différentes de celles confiées à l'appelante. Enfin, elle rappelle qu'en tant que cessionnaire, elle n'était tenue d'aucune obligation de reclassement à l'égard de la salariée. L'Unedic, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, rappelle que la salariée a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire, sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Roanne qui a arrêté le plan de cession des actifs et des emplois de la Société nouvelle des établissements Putanier et qui autorisait la suppression de l'unique poste administratif de la société, occupé par la salariée. Elle estime le licenciement incontestable, tant sur le terrain du motif économique (qui résulte du jugement ayant arrêté le plan de cession et qui ne peut être remis en cause par le juge prud'homal) qu'en ce qui concerne la procédure suivie. S'agissant des supposés manquements à l'obligation de reclassement, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où le liquidateur judiciaire rapporte la preuve de ses recherches de reclassement. Enfin, elle estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la salariée était défaillante dans l'administration de la preuve d'une supposée fraude et qu'en toute hypothèse, l'absence de suppression de son poste n'était pas démontrée. Sur ce, En vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cession de l'entreprise en liquidation judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure collective entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée. Il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu'en application de l'article L. 642-5 du code de commerce, le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique. Dans cette hypothèse, le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. L'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique prive le salarié licencié de la possibilité de contester l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Le salarié n'est recevable à contester la suppression de son emploi que lorsqu'il prouve que le licenciement, quoique prévu par le jugement arrêtant le plan, a été obtenu par fraude. Il en est ainsi lorsqu'il établit qu'il a été remplacé dans son emploi par un nouveau salarié peu de temps avant ou immédiatement après son licenciement. En l'espèce, il résulte du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Roanne du 13 juillet 2018 que sept contrats de travail ont été repris par le cessionnaire et qu'a été autorisé le licenciement de trois salariés non repris : un « administratif » et deux « préparation ». C'est en exécution de cette décision, dont l'autorité a été rappelée plus avant, que la salariée a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la Société nouvelle des établissements Putanier. Dans le cadre du présent litige, la salariée ne conteste pas qu'elle occupait le seul poste administratif de la société cédante mais soutient que son poste n'a pas été supprimé car elle a été immédiatement remplacée par Mme [P]. Il n'est pas discuté qu'au dernier état de la relation contractuelle la salariée exerçait les fonctions de secrétaire. Mme [P], qui bénéficiait d'un contrat d'apprentissage avec la Société nouvelle des établissements Putanier jusqu'en juillet 2018, a été recrutée par la société Les fermetures du Brionnais en qualité de chargée de clientèle, par contrat de travail du 25 juillet 2018 à effet du même jour, soit six jours avant la notification du licenciement de la salariée. Si l'intitulé du poste est différent, la comparaison de la fiche de description de poste versée aux débats par la société cessionnaire avec les attestations produites par l'appelante, et notamment celles de Mme [V], ancienne collègue de travail de la salariée en qualité de secrétaire, et de M. [A], ancien dirigeant de la Société nouvelle des établissements Putanier de 1989 à 2007, permet d'établir que les tâches effectuées par Mme [P] étaient identiques à celles qui étaient auparavant confiées à la salariée : accueil physique et téléphonique des clients, réception des commandes, conseils techniques aux clients, élaboration des devis et relance des clients, relations avec les fournisseurs, préparation et transmission des bons de commandes aux techniciens, mise en place des plannings, prise de rendez-vous, suivi des factures, etc... Si la société cessionnaire soutient que Mme [P] avait avant tout une fonction commerciale, il ressort de la fiche de poste et de la fiche de permanence téléphonique qu'elle verse aux débats que les principales missions de cette dernière, « essentiellement sédentaire[s] », consistaient, « dans un premier temps », à « l'enregistrement des commandes 'miroiterie' après avoir établi le devis correspondant », à assurer la permanence téléphonique et à « assister[...] l'équipe commerciale dans son quotidien (devis, commandes, phoning relance...) », autant de tâches effectuées auparavant par la salariée. La société cessionnaire n'est pas fondée à soutenir que Mme [P] a été embauchée suite au départ d'un VRP « afin de relancer la force de vente de l'entreprise », alors qu'il est établi par les pièces pré-citées qu'elle assurait seule le standard téléphonique, que son activité était essentiellement sédentaire et qu'elle avait une mission d'assistance de l'équipe commerciale. La société n'est pas davantage fondée à arguer de l'embauche précédente de deux secrétaires, en 2017 et 2018, pour démontrer le caractère évident de la suppression du poste de l'appelante, alors qu'il ressort des contrats de travail produits que les deux secrétaires exerçaient leurs fonctions au sein de l'établissement de la société cessionnaire situé à [Localité 4] (Saône-et-Loire) et non dans les locaux de la société cédante situés à [Localité 7] (Loire). Au vu de ce qui précède, la cour retient que la salariée établit qu'elle a été remplacée dans son emploi par une nouvelle salariée peu de temps avant son licenciement et que son poste n'a pas été supprimé. Il en résulte que le licenciement, quoique prévu par le jugement arrêtant le plan, a été obtenu par fraude et que le motif du licenciement invoqué par l'administrateur judiciaire de la Société nouvelle des établissements Putanier dans la lettre du 31 juillet 2018 n'était ni réel ni sérieux. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé fondé le licenciement pour motif économique de la salariée. 3.2. Sur la demande de dommages-intérêts Le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ouvre droit au paiement de dommages-intérêts à la charge de l'employeur. L'appelante est en droit de solliciter des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lesquelles la salariée, licenciée d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés et justifiant d'une ancienneté de 29 ans, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de ce licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer le montant de l'indemnité due à la salariée à la somme de 32 000 euros. Compte tenu de la procédure collective en cours, la demande de condamnation de la Société nouvelle des établissements Putanier s'interprète nécessairement en une demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire. Aussi convient-il de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société nouvelle des établissements Putanier la créance de la salariée à la somme 32 000 euros. En présentant faussement la suppression de l'emploi de secrétaire comme imposée par une nécessité économique puis en remplaçant la salariée licenciée, la société Les fermetures du Brionnais a commis une faute de nature délictuelle à l'égard de la salariée qui l'oblige à réparer le dommage subi par cette dernière du fait de la perte injustifié de son emploi, in solidum avec le liquidateur judiciaire de la Société nouvelle des établissements Putanier. Elle a également manqué à l'obligation de loyauté à l'égard de ladite société, conduisant l'administrateur judiciaire à procéder à un licenciement illicite, de sorte que, dans les rapports des débiteurs entre eux, elle est condamnée à relever et garantir le liquidateur judiciaire de la condamnation prononcée. 4. Sur la garantie de l'Unedic, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail. 5. Sur les demandes accessoires Le liquidateur judiciaire est condamné à remettre à la salariée un bulletin de paie rectifié et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de fixer une astreinte. Le liquidateur judiciaire et la société Les fermetures du Brionnais, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il convient en outre de fixer au passif de la Société nouvelle des établissements Putanier et de condamner la société Les fermetures du Brionnais à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel. La société Les fermetures du Brionnais est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à relever et garantir le liquidateur judiciaire des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré sauf en celle de ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme [R] [W] au titre de la mutuelle et des congés payés, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE la demande de nullité présentée par la société Les fermetures du Brionnais, DIT que le licenciement de Mme [R] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, FIXE la créance de Mme [R] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la Société nouvelle des établissements Putanier à la somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE in solidum la société Les fermetures du Brionnais au paiement de cette somme, ENJOINT à la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires, représentée par Maître [C] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société nouvelle des établissements Putanier, de remettre à Mme [R] [W] une fiche de paie rectifiée et une attestation Pôle emploi conformes au dispositif du présent arrêt, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail et sur présentation d'un relevé par le liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, FIXE la créance de Mme [R] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la Société nouvelle des établissements Putanier à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, CONDAMNE in solidum la société Les fermetures du Brionnais au paiement de cette somme, DÉBOUTE la société Les fermetures du Brionnais de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires, représentée par Maître [C] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société nouvelle des établissements Putanier, et la société Les fermetures du Brionnais aux dépens de première instance et d'appel qui seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, CONDAMNE la société Les fermetures du Brionnais à relever et garantir la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires, représentée par Maître [G] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société nouvelle des établissements Putanier, de l'intégralité des condamnations prononcées. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 642-5 du code de commercearticle L. 3253-20 du code du travailarticle 70 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et est coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 65 du code précité puisquarticle 63 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Aucune d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
62c52978a2c423637907982b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel