Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52979a2c423637907982f
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01664 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4VT [N] C/ Etablissement Public LYCEE [6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 27 Janvier 2020 RG : 19/00109 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : [H] [N] née le 29 Août 1964 à [Localité 4] (42) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008029 du 28/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Etablissement public d'enseignement LYCEE [6] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] [N] (la salariée) a été embauchée en qualité d'aide documentaliste par le lycée [6] (le lycée), établissement d'enseignement secondaire public situé à [Localité 5] (Loire), du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008, dans le cadre d'un contrat d'avenir à temps partiel. Les parties ont signé, le 1er septembre 2009, un contrat d'accompagnement dans l'emploi jusqu'au 30 juin 2010. Un deuxième CAE a été conclu du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. Le 16 septembre 2013, un troisième contrat d'accompagnement dans l'emploi d'une durée d'une année a été signé. Il a fait l'objet de quatre renouvellement jusqu'au 15 septembre 2018. Le 8 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne afin de solliciter, notamment, la requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2013, avec toutes conséquences de droit, et de réclamer le paiement d'heures complémentaires. Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation paritaire, a : - rejeté la demande de fin de non-recevoir du lycée, - dit n'y avoir lieu à requalification des contrats aidés de la salariée en contrat à durée indéterminée, - débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, - débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 7 février 2020, la salariée en a relevé appel par une déclaration du 28 février 2020. Par conclusions notifiées le 23 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la salariée demande à la cour de : - déclarer recevables et bien fondées ses demandes, Par conséquent, - infirmer le jugement, - prononcer la requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2013, - lui déclarer inopposable la clause de modulation, - dire et juger que les heures complémentaires doivent être calculées semaine par semaine, - condamner le lycée à lui verser les sommes suivantes : indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ................................................ 856,26 € indemnité de licenciement .........................................................1 070,32 € indemnité de préavis (2 mois) ....................................................1 712,52 € indemnité de congés payés sur préavis ..................................... 171,25 € indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ........5 137,56 € rappel d'heures complémentaires 2016 ......................................1 227,42 € congés payés sur rappel d'heures complémentaires 2016 .......... 122,74 € rappel d'heures complémentaires 2017 .......................................1 468,16 € congés payés sur rappel d'heures complémentaires 2017 .......... 146,82 € rappel d'heures complémentaires 2018 ....................................... 835,92 € congés payés sur rappel d'heures complémentaires 2018 .......... 83,59 € dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ...................................................................... 3 000,00 € - ordonner la remise d'une attestation pole emploi rectifiée et de bulletins de salaire en conséquence du jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la demande, outre capitalisation, - condamner le lycée à verser à Maître Mrabent la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions notifiées le 17 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, le lycée demande à la cour de : In limine litis, - constater que les actions relatives aux contrats signés les 6 septembre 2013, 26 août 2014, 7 septembre 2015 et 6 septembre 2016 sont prescrites, Sur le fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter la salariée de toutes ses demandes, En tout état de cause, - condamner la salariée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la salariée aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'action de la salariée Le lycée fait valoir qu'en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1471-1 du code du travail, les actions tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats d'accompagnement dans l'emploi signés les 6 septembre 2013, 26 août 2014, 7 septembre 2015 et 6 septembre 2016 sont irrecevables, car prescrites. La salariée ne présente aucune observation sur cette fin de non-recevoir. Sur ce, Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. L'exécution de l'obligation pour l'employeur d'assurer de telles actions s'apprécie au terme du contrat. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, court à compter du terme de chacun des contrats concernés. En l'espèce, les contrats d'accompagnement dans l'emploi signés les 6 septembre 2013, 26 août 2014 et 7 septembre 2015 venaient à terme, respectivement, les 15 septembre 2014, 15 septembre 2015 et 15 septembre 2016, de sorte que la salariée devait agir au plus tard le 15 septembre 2016 pour le premier contrat, le 15 septembre 2017 pour le deuxième et le 15 septembre 2018 pour le troisième. Or, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 8 mars 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription pour ces trois contrats. En revanche, moins de deux ans se sont écoulés entre le terme des contrats signés, respectivement, les 6 septembre 2016 et 6 juillet 2017 et la saisine de la juridiction prud'homale par la salariée. Il s'ensuit que l'action de la salariée est prescrite pour les contrats signés les 6 septembre 2013, 26 août 2014 et 7 septembre 2015, et qu'elle est recevable pour les contrats signés les 6 septembre 2016 et 6 juillet 2017. Aussi convient-il, par infirmation partielle du jugement déféré, de déclarer irrecevable l'action de la salariée au titre des contrats signés les 6 septembre 2013, 26 août 2014 et 7 septembre 2015. 2. Sur la demande de requalification des contrats signés les 6 septembre 2016 et 6 juillet 2017 en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes La salariée fait valoir que le lycée avait besoin d'une aide documentaliste et que son engagement n'avait pour but que de pourvoir à un emploi durable de l'établissement ; qu'ainsi, l'accumulation des contrats n'avait pour but que de pourvoir des emplois dans les services de l'Etat en totale illégalité au regard du dernier alinéa de l'article L. 5134-24 du code du travail ; que sa formation à son poste d'aide documentaliste a semble-t-il été très insuffisante puisqu'il aura fallu huit contrats aidés pour qu'elle ne soit finalement pas engagée comme aide documentaliste ; qu'il appartient au lycée de démontrer la réalité des opérations de formation qui lui ont été dispensées à chacun de ses contrats ; qu'or, ces formations accomplies ont revêtu un caractère symbolique et qu'en 2016, aucune formation n'a été réalisée. Le lycée réplique que les contrats d'accompagnement dans l'emploi ont tous été validés par le Pôle Emploi et que la salariée a eu l'opportunité d'effectuer plusieurs formations ; que pour les contrats en litige, elle a effectué, du 18 au 21 avril 2017, la formation « insertion CAE/CUI » de 24 heures ; qu'au mois d'avril 2017, elle a encore suivi une formation de sauveteur secouriste du travail ; que durant toute l'année scolaire 2017-2018, elle s'est inscrite à un diplôme universitaire d'assistante bibliothécaire grâce à un allégement de son emploi du temps et à une validation des heures de cours au titre des heures de travail ; qu'enfin, durant les cinq années de travail, sa supérieure, professeur documentaliste, lui a dispensé une formation continue en tant qu'aide-documentaliste ; que dans un courrier adressé au proviseur du lycée en juin 2019, la salariée a confirmé que l'employeur avait respecté toutes ses obligations de formation et a précisé que cette question n'aurait pas dû être abordée devant les premiers juges. Sur ce, Selon l'article L. 1242-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Selon l'article L. 5134-20 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Et selon l'article L. 5134-21, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : 1° Les collectivités territoriales ; 2° Les autres personnes morales de droit public ; 3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; 4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Enfin, aux termes de l'article L. 5134-24, dans sa rédaction issue de la même loi, le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat. Il résulte de ces textes que les contrats d'accompagnement dans l'emploi associés à une aide à l'insertion professionnelle sont des contrats de travail de droit privé réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et conclus avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes et personnes morales et l'Etat. S'ils constituent des contrats à durée déterminée et à temps partiel, ils ont pour objet le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits. Il en résulte qu'ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l' activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés. Au vu de ce qui précède, la salariée n'est pas fondée à solliciter la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée au motif que son engagement avait pour but de pourvoir à un emploi durable de l'établissement, étant observé que, contrairement à ce qu'elle soutient, les contrats n'ont pas été conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat, le lycée n'étant pas un service de l'Etat mais un établissement public local d'enseignement. S'agissant de l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié, il ressort des pièces produites par le lycée que la salariée avait un tuteur, en la personne de Mme [G], professeur documentaliste, qu'elle a bénéficié d'une aide à l'élaboration de son projet professionnel et d'un appui à sa réalisation, et a suivi les formations suivantes : - au titre du contrat 2016-2017 : parcours spécifique des contrats aidés - module E « sauveteur secouriste du travail et métiers de la sécurité » du 18 au 21 avril 2017, - au titre du contrat 2017-2018 : diplôme d'université « assistant bibliothécaire - médiations numériques et culturelles » du 11 septembre 2017 au 21 juin 2018. Aux termes d'un courrier qu'elle a adressé le 11 juin 2019 au proviseur du lycée, la salariée a d'ailleurs reconnu « que le lycée [...] a bien respecté son obligation de formation et d'accompagnement tout au long des 8 années », insistant notamment sur l'aide apportée par « Madame [W] qui a toujours été bienveillante et efficace concernant [s]es formations » et par sa tutrice qui a « pleinement assuré la formation et le suivi nécessaires au poste d'aide documentaliste occupé à ses côtés ». Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le lycée avait effectivement rempli son obligation de formation et a débouté la salariée de sa demande de requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes tendant au paiement d'indemnités de requalification, de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3. Sur la demande au titre des heures complémentaires La salariée s'estime bien fondée à demander, pour les années 2016, 2017 et 2018, le paiement des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de 20 heures prévue contractuellement, dès lors que ses contrats de travail sont requalifiés en contrat à durée indéterminée. Elle fait valoir qu'elle a travaillé 24 heures par semaine alors que son contrat de travail prévoyait 20 heures de travail par semaine ; qu'elle n'a jamais été rémunérée pour les quatre heures effectuées au-delà de la durée contractuelle ; que la modulation sous forme d'annualisation pratiquée par le lycée est illégale pour être incompatible avec l'article L. 3141-29 du code du travail qui précise que « lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés » ; que la seule modulation possible via l'article L. 5134-26 du code du travail permet uniquement un partage de l'année en semaines travaillées « pleines » compensées par d'autres semaines travaillées « creuses », forcément supérieures à 0 heure. Le lycée réplique que pour les établissements d'enseignement, la difficulté de la répartition du temps de travail se pose fréquemment concernant le travail durant les périodes de vacances scolaires, certains membres du personnel d'enseignement ne pouvant travailler durant ces périodes ; qu'ainsi que l'a déjà jugé la cour d'appel de Lyon, les articles L. 5134-26 et R. 5134-36 n'imposent pas à l'employeur un temps de travail minimal mais interdisent simplement de dépasser la durée de 35 heures hebdomadaire ; que les horaires de travail de la salarié étaient annexés aux contrats ; que le lycée l'a embauchée pour 24 heures de travail hebdomadaires, prévoyant son inactivité lors des périodes de vacances scolaires, lorsque l'établissement était fermé ; que ces horaires ne dépassant pas 35 heures hebdomadaires et étant prévus dès la conclusion du contrat, la modulation des heures travaillées est parfaitement valable. Sur ce, Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle, accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. Selon l'article R. 5134-36 du code du travail, en application de l'article L. 5134-26 pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail. En l'espèce, les contrats stipulent, s'agissant de la durée du travail : « Le salarié est recruté pour une durée hebdomadaire de travail de vingt heures. La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans toutefois pouvoir être supérieure à la durée légale de trente-cinq (35) heures hebdomadaires. Cette modulation du temps de travail hebdomadaire, qui porte sur tout ou partie de la période couverte par le contrat et permet les aménagements rendus nécessaires par les périodes de fermeture des établissements scolaires durant les vacances scolaires, est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié, le nombre d'heures de travail accomplies restant égal en moyenne, sur la durée du contrat, à la durée de travail hebdomadaire de vingt (20) heures fixées à l'alinéa précédent. Le salarié déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l'établissement dans lequel il est affecté et s'engage à respecter le programme prévisionnel de répartition de la durée du travail prévu en annexe du présent contrat. La répartition de la durée du travail tel que déterminé en annexe 1 pourra être modifiée notamment dans les conditions suivantes : surcroît d'activité, remplacement d'un salarié absent, missions imprévues, travaux exceptionnels' [...]». L'annexe 1 des contrats, intitulée « Annexe 1 : les horaires de travail (contrat de 20 heures avec modulation) », précise les horaires de travail de la salariée pour « 39 semaines type 1 », la durée de travail de chacune des ces semaines étant de 24 heures. Les contrats ayant été conclus avec une personne morale de droit public, la durée du travail pouvait varier dans les conditions prévues par les articles L. 5134-26 et R. 5134-36 précités. Par ailleurs, compte tenu de la modulation du temps de travail, la durée du travail, sur l'ensemble de chacune des périodes couvertes par les contrats, n'a jamais été supérieure à la durée légale, étant observé que la variation du temps de travail n'a pas eu d'incidence sur le calcul de la rémunération due à la salariée. L'article L. 5134-26 ne s'opposant pas à ce que cette variation du temps de travail aboutisse sur certaines semaines à une inactivité totale, la salariée n'est pas fondée à demander que la clause de modulation lui soit déclarée inopposable et qu'il soit jugé que les heures complémentaires doivent être calculées semaine par semaine. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont jugé que le lycée avait respecté les dispositions légales applicables au contrat d'accompagnement dans l'emploi et ont débouté la salariée de sa demande de paiement des heures complémentaires. 4. Sur les demandes accessoires Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives aux bulletins de salaire et aux documents de fin de contrat. Il est encore confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. La salariée, partie perdante en appel, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700, 2°, du code de procédure civile et est condamnée aux dépens d'appel et à payer au lycée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en celle de ses dispositions ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le lycée [6], Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de Mme [H] [N] au titre des contrats signés les 6 septembre 2013, 26 août 2014 et 7 septembre 2015, DÉBOUTE Mme [H] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [H] [N] à payer au lycée [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [H] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 5134-26 du code du travail permet uniquementarticle L. 3141-29 du code du travail qui précise quearticle L. 5134-26 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 5134-24 du code du travailarticle L. 1242-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52979a2c423637907982f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel