Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52979a2c4236379079831
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 20/02929 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7M3 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 06 février 2020 RG : 16/05906 ch n°9 cab 09 G [Adresse 5] [R] C/ [S] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Juillet 2022 APPELANTS : Mme [E] [K] [I] [X] née le 10 Janvier 1979 à [Localité 6] (69) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 638 M. [F] [R] né le 01 Avril 1977 à [Localité 6] (69) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 638 INTIMÉS : Mme [T] [S] épouse [P] née le 28 Mai 1969 à [Localité 6] (69) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 74 M. [V] [Y] [C] [N] [P] né le 09 Juin 1965 à [Localité 6] (69) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 74 ****** Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022 Date de mise à disposition : 05 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Laurence VALETTE, conseiller - Stéphanie LEMOINE, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, [W] [G] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Selon compromis régularisé le 28 avril 2014, et réitéré par acte authentique reçu le 4 juillet 2014 M. [V] [P] et son épouse Mme [T] [P] née [S] ont vendu à M. [F] [R] et Mme [E] [X], une maison d'habitation sise [Adresse 2] avec une piscine et un terrain attenant consistant en un parc d'aménagement arboré, paysagé et clos, moyennant le prix de 1.090.000 €. Faisant état de la survenance de désordres notamment d'étanchéité, les consorts [R] [X] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon lequel par ordonnance du 18 novembre 2014, a ordonné une expertise et désigné M. [C] [Z] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2015. Par acte d'huissier des 9 et 18 mai 2016, Mme [X] et M. [R] ont fait assigner M. et Mme [P] et la société Mercier Transaction Exploitation, par l'intermédiaire de laquelle la maison a été vendue, devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de leurs préjudices. Ils ont fondé leurs prétentions sur la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le manquement à l'obligation de délivrance. Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté M. [R] et Mme [X] de leur demande au titre des désordres relatifs aux verrières et châssis de la toiture, - débouté M. [R] et Mme [X] de leur demande au titre des désordres affectant la VMC, - condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à M. [R] et à Mme [X] la somme de 7.400 € au titre des travaux de raccordement des eaux usées de la cuisine au réseau communal, - condamné in solidum M. [P] et Mme [P] à payer à M. [R] et à Mme [X] la somme de 8.300 € au titre des travaux de reprise de l'installation électrique de la piscine, - condamné in solidum M. [P] et Mme [P] à payer à M. [R] et à Mme [X] la somme de 2.183,08 € au titre des mesures conservatoires, - condamné in solidum M. [P] et Mme [P] à payer à M. [R] et à Mme [X] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance, - débouté M. [R] et Mme [X] de leur demande au titre des embellissements, - débouté M. [R] et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté M. [R] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société Mercier Transaction Exploitation, - débouté M. [P] et Mme [P] de leur appel en garantie formé contre la société Mercier Transaction Exploitation, - condamné in solidum M. [P] et Mme [P] à payer à M. [R] et à Mme [X] la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [R] et Mme [X] à payer à la société Mercier Transaction Exploitation la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné M. [P] et Mme [P], partie perdante, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, à l'exclusion des frais de référé dont il n'est pas démontré qu'ils ont été réservés par le juge des référés, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 10 juin 2020, les consorts [R]-[X] ont interjeté appel du jugement sur divers points. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 16 juin 2021, les consorts [R]-[X] demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 6 février 2020 : - en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des désordres relatifs aux verrières et châssis de la toiture, au titre des désordres affectant la VMC, au titre des embellissements, au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, - en ce qu'il n'a pas assorti le montant des condamnations d'une indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, - en ce qu'il a limité leur préjudice de jouissance à la somme de 500 € et à la somme de 1 700 € au titre des frais irrépétibles, - en ce qu'il a exclu du montant des dépens à la charge des vendeurs les dépens de référé. statuant à nouveau, - condamner in solidum M. et Mme [P] à leur payer les sommes suivantes : - 39.633,88 € HT, outre TVA au taux applicable à la date de l'arrêt (43.600 € TTC retenu par l'expert) au titre des désordres grevant les verrières et les châssis de la toiture, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à l'arrêt à intervenir et, à compter de cette date, au taux d'intérêt légal, - 14.727 € HT, outre TVA au taux applicable à la date de l'arrêt (16.200 € TTC retenu par l'expert) au titre des travaux de reprise de la VMC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à l'arrêt à intervenir et, à compter de cette date, au taux d'intérêt légal, - 7.465 € HTVA, outre TVA au taux applicable à la date de l'arrêt (8 300 TTC retenu par l'expert) au titre des travaux de reprise de l'électricité, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à l'arrêt à intervenir et, à compter de cette date, au taux d'intérêt légal, - 7.212 € HT, outre TVA au taux applicable à la date de l'arrêt (8.000 € TTC retenu par l'expert judiciaire) au titre des travaux de reprise des embellissements, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à l'arrêt à intervenir et, à compter de cette date, au taux d'intérêt légal., - 6.727 € HT, outre TVA au taux applicable à la date de l'arrêt (7.400 € TTC retenu par l'expert judiciaire) au titre des travaux de raccordement des eaux pluviales, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à l'arrêt à intervenir et, à compter de cette date, au taux d'intérêt légal, - 3.360,08 € TTC au titre des mesures conservatoires financées par M. [R] et Mme [X] outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016, date de l'exploit introductif d'instance devant le tribunal judiciaire de Lyon, - 4.000 € au titre du préjudice moral, outre intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance du 9 mai 2016, - 20.000 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts de droit à compter du 9 mai 2016. en tout état de cause, - débouter les époux [P] de leur appel partiel incident tendant à obtenir leur mise hors de cause pure et simple, - statuer ce que de droit sur la demande présentée par les époux [P] tendant à voir ordonner l'audition de M. [F] [P], - débouter en tous les cas les époux [P] de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tous les cas, - condamner in solidum M. et Mme [P] à leur payer la somme de 12 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge des référés, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, devant les premiers juges et en cause d'appel, - condamner in solidum les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de référé-expertise, d'expertise judiciaire, et les dépens exposés devant les premiers juges, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène Descout, de la selarl Constructiv'avocats, sur son affirmation de droit. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2021, M. et Mme [P] demandent à la cour de - débouter M. [R] et Mme [X] de l'intégralité de leurs prétentions, en conséquence, à titre principal, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il : - a débouté M. [R] et Mme [X] de leur demande au titre des désordres relatifs aux verrières et châssis de la toiture, - a débouté M. [R] et Mme [X] de leur demande au titre des désordres affectant la VMC, - les a condamnés in solidum à leur payer la somme de 7.400 € au titre des travaux de raccordement des eaux usées de la cuisine au réseau communal, - les a condamnés in solidum à leur payer la somme de 2.183,08 € au titre des mesures conservatoires, - a débouté M. [R] et Mme [X] de leur demande au titre des embellissements, - a débouté M. [R] et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - recevoir leur appel partiel incident, en conséquence, et toujours à titre principal, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il : - les a condamnés in solidum à payer à M. [R] et à Mme [X] la somme de 8.300 € au titre des travaux de reprise de l'installation électrique de la piscine, - les a condamnés in solidum à payer à M. [R] et à Mme [X] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - les a condamnés in solidum à payer à M. [R] et à Mme [X] la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, à l'exclusion des frais de référés dont il n'est pas démontré qu'ils ont été réservés par le juge des référés. et statuant à nouveau, considérant que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de l'existence de vices cachés, et qu'ils ont pris le bien vendu dans l'état où il se trouvait le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison soit de l'état des constructions, soit de leurs vices mêmes cachés, - débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande de condamnation à payer la somme de 8.300 € au titre des travaux de reprise de l'installation électrique de la piscine, - débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande de condamnation à payer la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance, - débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande de condamnation à payer la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande de condamnation à payer les dépens de première instance, référé et frais d'expertise, - débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande de condamnation à payer les frais du cabinet Cerec Expertises, - débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande consistant à assortir les condamnations de l'indexation à l'indice BT01 du coût de la construction, - condamner les consorts [R] et les époux [P] à payer par moitié les dépens ainsi que les frais d'expertise, - condamner M. [R] et Mme [X] à payer la somme de 4.000 € à Mme [P] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - en tant que de besoin, ordonner l'audition de M. [F] [P], - condamner M. [R] et Mme [X] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens d'appel, à titre subsidiaire, et si par impossible la cour faisait droit aux demandes de M. [R] et Mme [X], - réduire leur indemnisation sur les postes de la toiture et de l'embellissement de 40% correspondant à la vétusté, - réduire dans de très importantes proportions la demande de M. [R] et Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a : - rejeté les demandes des parties à l'encontre de la société Mercier Transaction Exploitation laquelle n'a pas été intimée devant la cour, - condamné les époux [P] à payer aux consorts [R] et [X] la somme de 7.400 € TTC au titre du raccordement des eaux usées de la cuisine au réseau communal et celle de 2.183,08 € au titre des dépenses exposées pour le curage du réseau d'eaux usées et la réalisation d'un puits perdu afin de traiter le désordre tenant au rejet des eaux usées de la cuisine. 1° sur les demandes des consorts [R] et [X] : Les consorts [R]-[X] fondent leurs prétentions sur la garantie des vices cachés, le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance d'une chose conforme au contrat et la garantie légale des constructeurs. Ils déclarent qu'ils n'avaient aucune connaissance de l'état actuel du bien et contestent l'analyse des vendeurs selon laquelle il aurait été consenti une baisse en raison de l'état de la maison, alors que la différence entre le prix d'achat par les époux [P] et le prix de revente s'explique par la vente antérieure d'une partie du terrain et par l'existence d'un commodat portant sur 1 000 m² de terrain dont ils soutiennent avoir eu connaissance que postérieurement à la signature de la lettre d'intention. M. et Mme [P] qui opposent aux demandes la clause de non garantie en raison des vices cachés stipulée dans l'acte de vente, font valoir que : - le prix de vente a été décidé en tenant compte de l'état de la maison et de la vétusté du toit et des huisseries, - les consorts [R] et [X] avaient une parfaite connaissance de l'état du bien, qui a justifié une baisse du prix de vente à hauteur de 100 000 €, ils ont visité la maison à plusieurs reprises, ont pu constater que le bien n'était pas entièrement rénové et ils ont été informés de l'existence du commodat avant de signer l'acte d'acquisition, Il convient de reprendre point par point les différents désordres allégués par les consorts [R] et [X] : * sur les désordres d'infiltrations : Les consorts [R] et [X] sollicitent la condamnation des époux [P] à les indemniser des désordres au titre des verrières et châssis de la toiture sur le fondement de la garantie des vices cachés ou au titre de la garantie décennale, pour les parties de toiture qui ont été refaites, en faisant valoir notamment que : - ces désordres d'infiltrations constatés par l'expert n'étaient pas visibles lors de la visite de la maison, - il s'agit d'infiltrations anciennes et M. et Mme [P] qui ont été indemnisés pour de précédents sinistres sans justifier de la réalisation des travaux visant à les résoudre, ont indiqué lors de la vente que ces éléments avaient été rénovés et la maison était d'ailleurs décrite comme entièrement rénovée, - ils ont par ailleurs masqué l'existence des infiltrations par la remise en état des embellissements avant la mise en vente de leur bien. M. et Mme [P] qui font valoir qu'ils ont procédé à des travaux de réfection, notamment de la toiture, peu avant la vente, répliquent que : - les acquéreurs étaient parfaitement informés de l'état de vétusté de la toiture et des désordres évoqués dans l'entrée et qu'ils devaient prendre à leur charge une grande partie de sa réfection, - ils ont d'ailleurs pris le soin de faire figurer une clause très précise concernant les travaux, et il était ainsi prévu que les acquéreurs réalisent d'importants travaux en contrepartie d'une réduction de prix conséquente dont ils ont bénéficié, - l'été 2014 a été marqué par des intempéries exceptionnelles qui ont provoqué des désordres en l'absence de réalisation des travaux mais ils n'avaient pas connaissance de l'existence d''infiltrations, le rapport de l'expert qui procède par suppositions, ne permettant pas d'établir ce fait, - il s'agit en outre de désordres apparents résultant de la vétusté des ouvrages et qui n'ont pas d'incidence sur la solidité des ouvrages. Sur ce : L'expert judiciaire a relevé des désordres d'infiltrations : - sur la verrière et le plafond de la cuisine, - dans le patio d'entrée au droit de la naissance eaux pluviales sur le caisson d'habillage, - depuis le châssis ouvrant sur le patio de la salle de bains des enfants, - depuis le châssis de la toiture dans la circulation des chambres enfants, - dans la salle télévision et deux chambres d'enfants, - dans la salle de bains enfants. Il constate également des désordres sur les toitures qui étaient visibles lors de la vente, l'expert faisant toutefois la distinction entre ces désordres de la toiture proprement dite et des défauts d'étanchéité de certains ouvrages, tels que les verrières, dont l'existence aurait pu être cachée en indiquant que n'étant pas professionnels du bâtiment, les consorts [R] et [X] n'ont pu imaginer que des désordres affectaient certains ouvrages spécifiques de la toiture. Il retient au titre des causes la vétusté de ces ouvrages et leur manque d'entretien. Il est stipulé dans l'acte de vente que : 'l'acquéreur prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison : - soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserves des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après (...). Une telle clause ne peut trouver application en présence d'un vendeur professionnel ou d'un vendeur de mauvaise foi mais il appartient à celui qui entend écarter l'application d'une telle clause de démontrer non seulement la connaissance par le vendeur des vices allégués mais qu'il a délibérément omis de les révéler à l'acheteur. En l'espèce, il est constant que les époux [P] ne sont pas des vendeurs professionnels. Il ressort des pièces produites que les époux [P] ont fait procéder juste avant la vente à une réfection partielle de la toiture et cela est d'ailleurs expressément mentionné dans l'acte de vente (page 20) qui précise que les travaux ont été réalisés par l'Eurl M. Toitures en juin 2014. Les époux [P] versent par ailleurs aux débats une attestation de M. [A], gérant de l'Eurl M. Toitures, confirmant que M. [R] l'avait contacté pour poursuivre les travaux de réfection de la toiture et déclarant lui avoir signalé qu'il avait procédé à une réparation provisoire d'une fuite se situant à l'entrée, ainsi que des courriels adressés à Mme [X], concernant la fuite à l'entrée et la nécessité de la réparer rapidement, ou communiquant des devis concernant le remplacement des huisseries. Il est donc établi que non seulement les consorts [R] et [X] connaissaient l'état dégradé de la toiture, ce qu'ils ne discutent pas, mais aussi que les époux [P] ont communiqué sur l'état de leur maison. La preuve de cette réticence d'information n'est pas davantage apportée par les observations de l'expert qui sont hypothétiques ainsi que l'a justement relevé le premier juge. D'ailleurs, l'expert relève le caractère évolutif des désordres ce qui rend plus délicate la datation de leur apparition. Les consorts [R] et [X] se prévalent encore de deux précédents sinistres en 2010 et 2013 suite à la neige (2010) ou à une tempête (2013) pour lesquels les époux [P] auraient obtenu des indemnisations de leur assureur, consécutifs donc à des événements naturels et sans qu'il puisse en être tiré une quelconque déduction quant à la connaissance par ces derniers de l'état de vétusté de certains ouvrages, tels que les verrières. Ils soutiennent encore que les époux [P] ont procédé, avant la vente, à des travaux de peintures dans une partie de la maison afin de masquer des stigmates d'infiltration sur les plafonds ou les murs des différentes pièces. Il n'est pas contesté par les époux [P] qu'ils ont fait procéder à des travaux de reprise des peinture dans la maison et ceux-ci versent aux débats une attestation de M. [F] [P] en tout point conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats au seul motif qu'elle émane du frère de M. [P], confirmant avoir effectué des travaux de reprise de peinture et avoir croisé M. [R] alors que celui-ci était venu constater les travaux de toiture qui l'a vu en train de peindre, ce qui a priori exclut toute tentative de dissimulation des dits travaux. Ainsi, les éléments produits par les appelants sont insuffisants à démontrer que les époux [P] avaient à la date de la vente une connaissance exacte de l'état de vétusté des éléments, tels que châssis et verrières qui puissent être à l'origine d'infiltrations récurrentes et qu'ils aient en tout cas tenté de dissimuler l'état réel de leur maison. Le premier juge a donc justement fait application de la clause de non garantie stipulée au contrat et débouté les consorts [R] et [X] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la garantie des vices cachés. Par ailleurs, il n'apparaît pas que les époux [P] ont fait réaliser des travaux d'importance relevant du régime de la responsabilité des constructeurs, et les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil que les consorts [R] et [X] invoquent également sont sans application en l'espèce. En effet, le simple remplacement de tuiles ou de plaques sous tuiles fibrociment réalisé par eux juste avant la vente, à supposer qu'il puisse être assimilé à la réalisation d'un ouvrage, n'est pas en cause dans l'apparition des désordres d'infiltrations allégués. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, y compris en ce qu'elle tend à obtenir l'indemnisation du coût des travaux de reprise d'embellissement consécutifs aux désordres d'infiltration et à la prise en charge d'une mesure conservatoire au titre du bâchage de la verrière. * sur le désordre de l'installation VMC : Concernant les installations VMC, les consorts [R] et [X] déclarent que les époux [P] ont assuré à leurs acquéreurs que le système installé deux ans avant la vente était neuf, alors que le dysfonctionnement du système est manifeste, qu'il est inenvisageable que les vendeurs n'en aient pas eu connaissance alors qu'ils ont vécu dans les lieux pendant deux ans après l'installation, et ils sollicitent la condamnation des époux [P] aux travaux de reprise de ce désordre, au visa des dispositions des articles 1792-1 et suivants du code civil, et subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés. Les époux [P] répliquent qu'ils n'ont constaté aucune difficulté sur l'installation qui avait été effectuée, que l'installation n'a pas d'incidence sur la solidité des ouvrages et qu'il ne peut être parlé d'impropriété à destination des locaux. L'expert après avis d'un sapiteur, déclare que l'installation actuelle ne peut fonctionner correctement, la modification du système initial, à savoir la transformation d'un système double flux en un système simple flux, n'étant pas conforme à la réglementation et il préconise la réinstallation d'une VMC à double flux. Il ressort des pièces produites que les époux [P] ont fait procéder au remplacement du groupe VMC en mars 2012, soit un peu plus de deux ans avant la vente. Si l'expert s'interroge en conclusion de son rapport sur le fait que les époux [P] n'aient rien constaté, cette interrogation est en contradiction avec ses observations dans le corps de son rapport (page 12) selon lesquelles cette non conformité pouvait être ignorée par les époux [P] dans la mesure où les travaux ont été réalisés par une entreprise et que la conséquence de cette non conformité n'était pas encore perceptible dans les pièces humides. En l'absence d'autres éléments permettant d'affirmer que les époux [P] aient de façon évidente constaté l'existence du dysfonctionnement et de répercussions sur l'habitabilité de la maison, le premier juge a justement retenu que leur responsabilité de vendeur ne pouvait être retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée au contrat. De même, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que la seule non conformité à la réglementation des débits de la VMC ne suffisait pas en l'absence de tout élément démontrant l'existence d'humidité affectant les pièces de la maison à établir que celle-ci était impropre à sa destination et a rejeté la demande indemnitaire en ce qu'elle était fondée sur la garantie décennale des constructeurs. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [R] et [X] de leurs demandes au titre du dysfonctionnement de la VMC. * sur la non-conformité de l'installation électrique des plages piscine : A l'appui de leur appel incident, les époux [P] déclarent qu'ils ont fait appel à un professionnel pour l'installation électrique de la piscine, qu'ils ignoraient les non-conformités qui existaient et que le simple fait que les travaux n'aient pas été terminés ne démontre pas pour autant qu'ils avaient connaissance de cette non-conformité. Après avis d'une entreprise sapiteur, l'expert judiciaire retient différentes non conformités concernant le type de spots (basse tension), les connexions, le positionnement des câbles d'alimentation et les volumes de protection. A juste titre, l'expert s'étonne que ces travaux puissent être 'non terminés' et donc 'non conformes' pendant un an et qu'aucune précision n'ait été apportée lors de la vente. Par de justes et pertinent motifs que la cour adopte, le premier juge a relevé que M. [R] et Mme [X] ne pouvaient constater ces non conformités lors de l'achat de la maison mais que par contre, les époux [P] qui ont mandaté l'entreprise en février 2015 pour procéder à la reprise du système électrique autour de la piscine qu'ils avaient confié à cette même entreprise en 2013, ne pouvaient ignorer l'existence de ces non conformités. Il a en conséquence justement écarté la clause de non garantie stipulée au contrat et condamné les époux [P] à payer aux consorts [R] et [X] la somme de 8.300€, montant de l'évaluation de l'expert au titre des travaux de reprise. Le jugement est confirmé de ce chef. * sur la demande d'indexation : Conformément à la demande, et ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur cette prétention, il convient d'assortir les sommes allouées d'une indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 23 décembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise, et le jour du prononcé du présent arrêt et de dire qu'elles portent intérêts au taux légal à compter de ce jour. * sur l'indemnisation des préjudices : A l'appui d'une demande d'indemnisation d'un préjudice moral qu'elle chiffre à 4.000 €, Mme [X] fait valoir que, particulièrement affectée par le litige, elle a fait l'objet d'une dépression sévère. Elle verse aux débats un certificat médical établi par sa belle soeur, le docteur [U] [R], qui déclare avoir constaté un état de dépression sévère déclenché par les mauvaises surprises ayant suivi l'achat de sa maison de St Cyr au [Localité 3] d'Or. La valeur probante de ce certificat médical établi par un membre de la famille est discutable et les appelants n'ont pas cru devoir faire confirmer cet état dépressif par des professionnels extérieurs à la famille. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de cette demande. Les appelants sollicitent en outre l'allocation d'une somme de 20.000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance en raison des travaux qui vont être nécessaires par les travaux de reprise, des infiltrations importantes grevant différentes pièces de la maison, d'un risque pour la sécurité s'agissant des problèmes électriques, du dysfonctionnement de la ventilation et de l'absence de raccordement au réseau communal. Les époux [P] concluent au rejet de cette demande. Il ressort de ce qui précède que la responsabilité des époux [P] est retenue au seul titre du défaut de raccordement des eaux usées de la cuisine au réseau communal et de la non conformité de l'installation électrique des plages de la piscine. L'expert a évalué à une semaine chacune, le temps de réalisation des travaux de reprise de ces désordres et il s'ensuit incontestablement pour les demandeurs, qui n'ont pas à justifier à ce titre de la réalisation effective des travaux, d'un préjudice de jouissance qui est plus justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000 € qui porte intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date du jugement sur la somme de 500 €, et à compter de ce jour sur la somme de 1.000 €. 2. sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [P] ; Les époux [P] sollicitent l'allocation d'une somme de 4.000 € en réparation de leur préjudice moral en faisant valoir que cette procédure qui dure depuis 6 ans a eu d'importantes répercussions sur la santé de Mme [P] qui a présenté un état anxio-dépressif réactionnel. Le certificat médical que les époux [P] versent aux débats faisant état d'un état anxio-dépressif réactionnel marqué ne permet pas de faire le lien avec la présente procédure et il convient en outre de relever qu'ils sont au moins pour une bonne part responsable de cette procédure. Il convient, ajoutant au jugement, de débouter Mme [P] de cette demande. 3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, sauf à dire qu'ils comprennent les frais de référé expertise qui avaient été provisoirement mis à la charge des demandeurs, et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement étant pour l'essentiel confirmé, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel. Aucune disposition tirée de l'équité ne commande par contre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué aux consorts [R] et [X] la somme de 500 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance. L'infirme de ce chef, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, Condamne M. [V] [P] et Mme [T] [P] née [S], in solidum, à payer à M. [F] [R] et Mme [E] [X], ensemble, la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise et des mesures conservatoires sont indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 23 décembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise, et le jour du prononcé du présent arrêt et qu'elles portent intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Dit que les dépens de première instance comprennent les frais de référé expertise ; Déboute Mme [P] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62c52979a2c4236379079831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel