Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52979a2c4236379079833
- Date
- 5 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03796 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBSM CPAM DE LA LOIRE C/ S.A.S. [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 02 Mars 2020 RG : 17/00209 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : CPAM DE LA LOIRE Services des Affaires Juridiques [Adresse 4] [Localité 2] représentée par madame [X] [B] , audiencière, munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Accident du travail de Mme [S] [G] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salariée de la société [5] (l'employeur), Mme [G] (la salariée) a déclaré le 7 avril 2015 une maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relative à une affection des canaux carpiens droit et gauche, qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 16 juillet 2015. Le certificat médical initial a été établi le 23 février 2015. Soutenant que les décisions de prise en charge de la caisse lui étaient inopposables et après que sa contestation auprès de la commission de recours amiable de la caisse eut été rejetée par deux décisions du 24 février 2017 (une pour chaque affection) l'employeur a saisi d'un recours le 10 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Par jugement du 2 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a : - déclaré bien-fondé le recours de l'employeur ; - infirmé les décisions rendues le 22 février 2017 par la commission de recours amiable de la caisse ; - déclaré inopposables à l'employeur les syndromes du canal carpien droit et gauche supportés par la salariée et pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - dit que la caisse conservera la charge des dépens. Par lettre recommandée envoyée le 15 juillet 2020, la caisse a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 mars 2020. Dans ses conclusions déposées le 15 mars 2021, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - dire et juger que les décisions de prise en charge du 22 février 2017 de la maladie professionnelle de la salariée sont opposables à l'employeur Dans ses conclusions déposées le 23 novembre 2021, l'employeur demande à la cour de : - déclarer sa constitution recevable ; - confirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : A titre principal, - constater que la caisse a acquiescé au jugement entrepris ; - constater que l'appel de la caisse est devenu sans objet du fait de l'acquiescement ; - constater en conséquence l'extinction de l'instance ; A titre subsidiaire, - juger les décisions de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, les deux maladies du 23 février 2015, déclarées par la salariée, inopposables à l'employeur. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'employeur soutient, sur le fondement des articles 384, 409 et 410 du code de procédure civile, que la caisse est irrecevable en son appel pour avoir exécuté sans réserve le jugement entrepris, qui n'était pas exécutoire, ce qui vaut acquiescement. Il indique qu'à la suite du jugement entrepris, la CARSAT a procédé au retrait, du compte employeur 2015, des coûts moyens déclarés inopposables et a rectifié les taux de cotisations, ce qui implique nécessairement un acquiescement de la caisse au jugement dont elle a relevé appel, puisque que ce n'est qu'à la réception des éléments d'information qui lui sont communiquées par la caisse que la CARSAT procède, dès lors, à la rectification des taux de cotisations AT/MP, la CARSAT agissant nécessairement au nom et pour la caisse. Il en déduit que la caisse a acquiescé au jugement entrepris et que l'instance est éteinte. La caisse ne présente aucune observation sur ce point. La cour retient que la détermination du taux de cotisations AT/MP notifié par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) aux employeurs est, quel que soit le taux applicable à l'entreprise (collectif, individuel ou mixte), directement ou indirectement lié aux sinistres constatés dans l'entreprise. Ce taux est déterminé par la CARSAT mais en fonction des sinistres relevés par la caisse primaire d'assurance maladie, notamment au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. En l'espèce, il est constant que le jugement entrepris a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des maladies professionnelles déclarées par la salariée auprès de la caisse. Ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, qui n'était pas de plein droit en application de l'article R. 142-10-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale. Or, l'article 409 du code de procédure civile prévoit que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours et que l'acquiescement est toujours admis, sauf disposition contraire. Par ailleurs, l'article 410 du même code dispose que l'acquiescement peut être exprès ou implicite et que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. Il résulte en outre de l'application de ce texte que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire n'impose pas de rechercher une intention non équivoque d'accepter la décision intervenue. En l'espèce, l'employeur justifie que par notification du 25 novembre 2020, la CARSAT Rhône-Alpes, visant précisément le jugement entrepris et la prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée, a indiqué que ce sinistre était retiré du compte employeur ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants. La CARSAT indiquait à l'employeur ses taux, recalculés, pour les années 2017 à 2019. Il en résulte que la notification à l'employeur par la CARSAT des nouveaux taux de cotisations consécutifs au jugement rendu par le tribunal reposait sur l'acceptation par la caisse du caractère inopposable du sinistre qu'elle avait pris en charge, ce qui manifestait ainsi une exécution sans réserve par la caisse du jugement non exécutoire et impliquait nécessairement son acquiescement au jugement dont elle relevait appel. Dès lors, l'appel formé par la caisse est irrecevable. Sur les autres demandes La caisse, déclarée irrecevable en son appel, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; MET les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c52979a2c4236379079833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel