Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52979a2c4236379079835
- Date
- 5 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/04039 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCF4 CPAM DE LA LOIRE C/ MUTUALITE FRANCAISE LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 08 Juillet 2020 RG : 17402 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : CPAM DE LA LOIRE Services des Affaires Juridiques [Adresse 5] [Localité 1] représentée par madame [C] [F] , audiencière, munie d'un pouvoir INTIMEE : MUTUALITE FRANCAISE LOIRE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salariée de la Mutualité française Loire Haute-Loire (l'employeur), Mme [X] (la salariée) a été victime d'un accident le 22 septembre 2016, déclaré le 29 septembre 2016 et pris en charge par décision du 2 décembre 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Un taux d'IPP de 5 % a été reconnu à la salariée. Après que sa contestation de cette prise en charge eut été rejetée implicitement par la commission de recours amiable de la caisse, l'employeur a saisi le 16 juin 2017 d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne . Par jugement du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - déclaré recevable et bien-fondé le recours de l'employeur ; - déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 22 septembre 2016 au préjudice de la salariée ; - dit que la caisse supportera le paiement des dépens. Par lettre envoyée le 23 juillet 2020, la caisse a relevé appel de cette décision. Par conclusions n° 2 déposées le 15 mars 2022, la caisse demande à la cour de : - retenir l'effet dévolutif de son appel ; - réformer le jugement en ce qu'il a dit que la matérialité des faits n'était pas rapportée et a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ; - dire bien fondée et opposable à l'employeur la décision de prise en charge des faits dont la salariée a été victime le 22 septembre 2016 au titre de la législation professionnelle ; - confirmer l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation fixée par le service médical. Dans ses conclusions n° 2 déposées le 29 mars 2022, l'employeur demande à la cour de : - de déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel sur le lieu et au temps du travail ; - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 22 septembre 2016 au préjudice de la salariée. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse A titre infirmatif, la caisse fait valoir que la salariée a déclaré avoir été agressée verbalement le 22 septembre 2016 par un médecin de l'entreprise qui l'a prise à partie devant une secrétaire remplaçante, ce qui a entraîné une crise de larmes et a nécessité l'intervention d'une cadre de l'entreprise. Elle indique que la salariée a ainsi présenté une anxiété réactionnelle médicalement constatée le lendemain, le 23 septembre. Elle s'appuie sur les déclarations de deux employées de l'entreprise. Elle souligne qu'un courriel a été adressé par la représentation syndicale à un des directeurs de l'entreprise. Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté durant la procédure d'instruction de l'accident du travail, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle indique encore qu'elle justifie de l'ensemble des arrêts prescrits à la salariée et que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident et des soins et arrêts prescrits prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique. Elle estime qu'aucune expertise judiciaire ne peut être ordonnée. A titre confirmatif, l'employeur soutient que la relation des faits rapportée par les différents protagonistes du dossier au cours de l'instruction menée par la caisse exclut que puisse être retenue la qualification d'accident du travail. Il indique que la salariée a souhaité inscrire le 22 septembre 2016, à 11 heures, sur le registre des accidents bénins les faits suivants : « agression verbale par un praticien de la CSSM », mais qu'elle a cependant poursuivi sa journée normalement et que l'employeur n'a reçu son arrêt de travail que le 28 septembre 2016, mentionnant l'accident du travail du 22 septembre comme la date de survenance d'un fait accidentel. Il rappelle avoir formulé des réserves. Il indique qu'il ne ressort des déclarations de la salariée aucune survenance brutale et soudaine d'une lésion aux temps et lieu de travail et aucun facteur traumatique soudain susceptible de caractériser l'accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il souligne que la salariée a indiqué que la situation difficile dans laquelle elle se trouvait existerait depuis le 1er septembre 2016. Il soutient que, en admettant la réalité des faits allégués par la salariée, qu'il conteste, les conditions de travail de la salariée se seraient ainsi dégradées de façon lente et progressive, ce qui est antinomique avec l'accident du travail. Il fait valoir en outre que le fait de recadrer une salariée quant à la qualité de son travail ne peut constituer un accident du travail, sauf à remettre en cause l'existence d'un pouvoir de direction et de subordination de l'employeur. Il approuve les motifs retenus par le tribunal. Sur ce, En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail , dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail. En l'espèce, la caisse produit la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 29 septembre 2016, qui indique que la salariée a déclaré avoir été agressée verbalement par un médecin, le 22 septembre 2016, à 11 h 00. Cette déclaration était assortie de réserves de l'employeur qui indique notamment n'avoir été avisé que le 27 septembre du formulaire d'accident du travail établi par la salariée et qui remet en cause la matérialité des faits allégués par celle-ci. Le certificat médical initial du 23 septembre 2016, indique « harcèlement moral à son poste de travail depuis une restructuration du service (début septembre 2016). Est mise en pression par son responsable alors qu'elle assume depuis 20 ans un poste de secrétaire médicale. Depuis insomnies angoisses craque troubles de l'humeur. » L'enquête administrative réalisée par la caisse entre le 21 octobre et 1er décembre 2016, comporte en premier lieu un procès-verbal d'audition de la salariée, établi le 21 octobre 2016. Lors de son audition, la salariée indique que le 22 septembre 2016, vers 11 heures, un médecin (le docteur [V]) lui a rendu des comptes-rendus qu'elle avait tapés en les « lui balançant » et en lui disant que « c'était inadmissible » et que « depuis septembre rien n'avait avancé », précisant que depuis cette date, elle travaille avec ce médecin. La salariée indique avoir été humiliée par celle-ci, en présence d'une secrétaire adjointe, ayant été désignée comme incapable. Elle estime avoir été la victime d'un « acharnement » du médecin contre elle, relevant le peu d'erreurs qu'elle avait commise (« des virgules ») dans le compte-rendu. Elle indique avoir tenté de discuter avec ce médecin mais de manière infructueuse. Elle raconte que, le jour des faits, après le départ du médecin, elle a « craqué » et téléphoné à une cadre de l'entreprise pour lui relater les faits et que celle-ci est venue la trouver avec une autre responsable. Elle indique avoir déjà évoqué les difficultés avec ce médecin lors d'un entretien mi-septembre. Elle se décrit comme étant en pleurs mais ayant manifesté le souhait de rester à son travail. Elle indique que le médecin est revenu en vociférant alors que les cadres étaient présentes. Elle indique que les responsables ont reçu deux autres collègues de la salariée et qu'il apparaissait que le médecin n'avait un tel comportement qu'avec elle et que les responsables lui ont proposé d'échanger sur la situation, ce qu'elle a refusé, estimant que ce n'était pas utile puisqu'elle avait déjà essayé en vain. Elle précise avoir terminé l'après-midi, le médecin ne travaillant pas. Elle indique que, lors de son retour à son domicile, elle était « complètement effondrée » et avait un sentiment de perte de confiance en elle-même. Elle précise ne pas avoir dormi de la nuit et avoir demandé à ses parents de s'occuper de ses enfants. Le lendemain, elle indique qu'elle ne s'est pas sentie aller travailler comme elle l'avait projeté la veille, ayant « peur de (sa) réaction si le (médecin) recommençait ». Elle précise avoir inscrit l'événement sur le registre des accidents bénins et que sa responsable lui a fait remplir sa déclaration. La caisse joint une fiche de déclaration de l'accident de travail établie par la salariée le 23 septembre 2016 qui reprend, en synthèse, les mêmes faits. Il est joint à l'enquête plusieurs lettres établies par des personnes de l'entreprise. Une lettre d'une employée de l'entreprise du 26 septembre 2016 (après la pièce n° 3 de l'enquête administrative) indique ainsi : - avoir « été témoin » de ce que le médecin faisait des reproches infondés à la salariée et des remarques désobligeantes et utilisait à son égard un « ton incorrect » ; - que la restructuration du service a imposé à la salariée et ses collègues de nouvelles exigences et elles sont confrontées à une surcharge de travail, liée à la nature des compte-rendus qui leur sont demandés de frapper, ce qui n'est pas pris en compte par le médecin, lequel manifeste son mécontentement, en particulier à la salariée par le biais de réflexions blessantes et désobligeantes. - les faits survenus le 22 septembre 2016, dont elle précise qu'à son issue, la salariée avait du mal à contenir ses larmes et se sentait très mal face aux nombreux reproches du médecin, accompagnés de « gestes d'énervement ». Cette employée indique que la responsable des flux est intervenue pour calmer les esprits. Elle précise que cette responsable avait été interpellée la semaine précédente en raison de difficultés similaires qui s'étaient déroulées. Une lettre établie le 27 septembre 2016 indique plus laconiquement que la salariée n'était « pas bien psychologiquement », « au bord des larmes suite au comportement » du médecin à son égard. La caisse a joint à son enquête une lettre de la chef de service qui indique que la salariée a satisfait, par son travail, aux attentes de ses supérieurs, que ce travail s'est accompli dans le respect des procédures données et était très satisfaisant. Il est également, et notamment, joint, une lettre d'un médecin radiologue du 26 septembre 2016 qui indique à propos de la salariée que, depuis son arrivée dans l'équipe en décembre 199(7 '), il n'avait eu « qu'à (se) louer de son travail qui (lui a) donné toute satisfaction ». La caisse produit également le courriel d'une représentante syndicale, adressé à l'employeur le 26 septembre 2016, dans lequel celle-ci l'alertait des faits qui se sont déroulés le 22 septembre 2016, dont elle donne une description conforme à celle de la salariée. La lettre de réponse de l'employeur est produite, dans laquelle il indique notamment avoir conscience de la « tension » entre la salariée et le médecin. Dans son procès-verbal d'audition par la caisse, l'employeur indique que la responsable de la gestion des flux a été interpellée par la salariée, « qui était en pleurs ». Il indique que la source de la tension entre les deux était un compte-rendu, qu'il estimait effectivement mal rédigé. Il indique que la responsable a proposé à la salariée d'échanger sur cette situation mais qu'elle a refusé et qu'un nouvel échange lui a été proposé pour le lendemain. Il a précisé que le médecin a réfuté toute agressivité de sa part. L'employeur ne produit aucun document autre que ceux déjà versés à son dossier par la caisse. La cour relève de ce qui précède la cohérence des éléments d'information qui ressortent des pièces produites par la caisse et recueillies durant son enquête, qui découle tant des affirmations de la salariée que de celles d'autres employés de l'entreprise, et des constatations de l'employeur lui-même. Il en résulte qu'à la suite d'un entretien entre un médecin de l'entreprise et la salariée, celle-ci était en pleurs. La teneur de cet entretien, au regard du comportement du médecin vis à vis de la salariée est de même corroborée. Il est tout aussi constant que la salariée a fini sa journée avant de consulter dès le lendemain un médecin qui, relevant une association entre les conditions de travail de la salariée et son état de santé, a considéré qu'un arrêt de travail était nécessaire. Il y a lieu à cet égard de noter que la dégradation des conditions de travail ressentie par la salariée, qui constitue la base de son trouble psychologique, a pour origine, selon elle, les conditions de la restructuration entreprise par l'employeur, le médecin traitant relevant dans le certificat médical initial du 23 septembre 2016 des troubles déjà antérieurs (insomnies, troubles de l'humeur), ce qui est, certes, antérieur au fait accidentel invoqué. Cependant, en fonction des éléments du dossier précédemment analysés, il y a lieu de considérer que c'est l'entretien entre le médecin et la salariée du 22 septembre 2016 qui a déclenché une altération substantielle de son état de santé mental, ce qui a justifié un arrêt de travail alors qu'il n'est fait mention d'aucune suspension du contrat de travail depuis la restructuration du service. Dès lors, il y a lieu de retenir que cet entretien, par le choc psychologique qu'il a créé à la salariée, constitue un événement survenu aux temps et lieu du travail, dont il est résulté, des lésions, constatées médicalement dès le lendemain. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les faits du 22 septembre 2016 doivent être considérés comme constitutifs d'un accident de travail, qui bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, étant relevé que l'employeur n'invoque, ni ne justifie d'aucune cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption. Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur, succombant dans ses prétentions, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 8 juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la Mutualité française de la Loire et de la Haute-Loire ; DÉCLARE opposable à la Mutualité française de la Loire et de la Haute-Loire la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 22 septembre 2016 au préjudice de Mme [X] ; CONDAMNE la Mutualité française de la Loire et de la Haute-Loire aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il soarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale sarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c52979a2c4236379079835
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- Résumé officiel