Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5297aa2c4236379079839
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 20/05685 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGC6 [P] C/ Société [12] S.A.R.L. [11] Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 14 Septembre 2020 RG : 17/00219 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : [B] [P] 16/02/1992 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau d'AIN INTIMÉES : SAS [12] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. [11] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN [Adresse 5] [Localité 1] représentée par madame [I] [U], audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Bénédicte LECHARNY, Conseiller Thierry GAUTHIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [12] (l'employeur), M. [P] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [11] exploitant sous l'enseigne Grosfillex (l'entreprise utilisatrice), à compter du 24 mars 2015, en qualité d'opérateur. Le 28 mai 2015, le salarié a été victime d'un accident sur le site de l'entreprise utilisatrice, sur la ligne de menuiserie de l'atelier - accrochage ouvrant- , zone de travail qui précède le vitrage des fenêtres. Le lendemain, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : «M. [P] était en train de caler les ouvrants au poste accrochage. M. [H] a déplacé une menuiserie qui en a basculé une autre et est tombée sur la nuque de M. [P]», accompagnée d'un certificat médical initial du 29 mai 2015 avec arrêt de travail, constatant une contusion cervicale sans lésion osseuse. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) et les lésions consécutives à l'accident ont été déclarées consolidées sans séquelles indemnisables, le 6 septembre 2015. Le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'entreprise utilisatrice est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 14 septembre 2020, retenant que les circonstances de l'accident sont indéterminées, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, a débouté M. [P] de ses demandes, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné M. [P] aux dépens. Le salarié a relevé appel du jugement, le 16 octobre 2020. Le dossier de procédure de première instance ne comportant aucun accusé de réception de la notification du jugement. Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 3 février 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement et de : ' déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse et à l'employeur, ' déclarer que l'accident du travail dont il a été victime est du à la faute inexcusable de son employeur, ' majorer la rente annuelle qu'il percevra au maximum, ' condamner l'employeur à réparer son entier préjudice, Avant-dire droit : ' ordonner la désignation d'un médecin expert avec mission d'évaluer ses préjudices, de fixer une date de consolidation est un taux d'incapacité permanente, ' condamner l'employeur à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ' condamner l'employeur à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens, ' rejeter les demandes formées par les parties adverses. Le salarié expose qu'alors qu'il était à son poste, une menuiserie qui était entreposée au sol contre le mur est tombée sur lui, le blessant à la nuque. Il soutient qu'alors que, pour préserver la sécurité des ouvriers travaillant au sein de la société, les menuiseries doivent obligatoirement être posées sur une palette ou sur une ligne, celle-ci étaient entreposées sur le sol, de manière habituelle, avec un risque de déséquilibre ou de chute, en violation des règles de sécurité imposées par l'article L. 4121-1 et suivants du code du travail. En ne rappelant pas à l'ordre ses salariés sur l'obligation de poser les menuiseries sur des palettes ou sur une ligne, l'employeur a été négligent, n'a pris aucune mesure pour préserver les salariés d'un danger qu'il ne pouvait ignorer et a donc commis une faute inexcusable. Il fait valoir que depuis l'accident il a connu une rechute et que les conséquences de la rechute doivent être prises en compte dès lors que celle-ci est liée l'accident du travail initial du à la faute inexcusable de l'employeur. Par des conclusions déposées par RPVA le 9 février 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur conclu à la confirmation du jugement, et subsidiairement, il demande à la cour de : ' débouter le salarié de sa demande de majoration de rente, ' ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire limitée à l'évaluation des préjudices temporaires énumérés par l'article L. 4152 -3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant les préjudices temporaire non couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du poste de perte des possibilités de promotion professionnelle, ' réduire la somme provisionnelle sollicitée dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale judiciaire, ' juger que la faute inexcusable été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l'employeur au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972; ' condamner l'entreprise utilisatrice à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 et la mettre à la charge de l'entreprise utilisatrice. L'employeur rappelle que le poste auquel était affecté le salarié en qualité d'opérateur ne présentait pas de risque particulier nécessitant la mise en 'uvre d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que cela ressort du contrat de travail, et le salarié reconnaît dans ses écritures avoir reçu une formation relative aux règles de sécurité. Il conclut la confirmation du jugement, en ce qu'il a relevé que le salarié ne fournissait aucune pièce de nature à établir la violation des règles de sécurité s'agissant de l'entreposage de menuiserie au sol, et que les circonstances précises de l'accident sont indéterminées, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être établie. Il expose que l'accident est consécutif à un geste imprévisible de la part du chef d'équipe du salarié qui a mis un coup involontaire sur des menuiseries vitrées avec volets roulants, provoquant leur chute sur le salarié qui se trouvait en dessous. Il en déduit qu'il ne pouvait avoir conscience d'un danger particulier et qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre. Subsidiairement, il souligne qu'aucune rente n'a été versée par la caisse et qu'aucune décision de prise en charge de la rechute ne lui a été notifiée. Seule la décision de consolidation sans séquelles attribuées avant cette rechute, définitivement opposable à l'employeur, devra être prise en compte pour calculer le montant de la majoration de rente mise à sa charge. Il fait observer que le salarié ayant été consolidé sans séquelles, seuls les préjudices subis avant la consolidation peuvent faire l'objet d'une évaluation et d'une indemnisation. Par ses dernières conclusions déposées le 22 février 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'entreprise utilisatrice conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, de dire que les conséquences financières de la faute inexcusable présumée ou prouvée seront supportées par moitié entre la société de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, dire n'y avoir lieu à l'article 700 et de condamner le salarié aux éventuels dépens nés après le 1er janvier 2019. L'entreprise utilisatrice soutient essentiellement qu'antérieurement à cette affaire rien ne permettait d'anticiper un tel événement provoqué par un geste involontaire et accidentel du chef d'équipe du salarié. Elle souligne que le CHSCT n'a constaté aucun manquement de l'employeur ; que, contrairement à ce qui est affirmé, les menuiseries étaient stockées sur un chariot et non sur le sol et, en tout état de cause, aucune règle de sécurité n'interdit le stockage en bord de ligne, à même le sol, de cadres non vitrés, de sorte qu'aucune règle de sécurité n'a été enfreinte au jour de l'accident, lequel est imputable à un geste involontaire et accidentel du chef d'équipe. Étant observé la nature du litige, la caisse n'entend pas formuler d'observations sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur mais indique dans ses écritures déposées au greffe le 8 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience, que dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une telle faute, elle procédera à l'avance des sommes à la victime au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices, ainsi qu'au recouvrement de l'intégralité de ces sommes auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise. Elle fait observer, d'une part, que le salarié a été déclaré consolidé au 6 septembre 2015 sans séquelles indemnisables, que dans cette date a été confirmée dans le cadre d'une expertise médicale technique réalisée le 9 novembre 2016 et que la décision est devenue définitive en l'absence de contestation. D'autre part, celui-ci ne peut dans le cadre du présent litige solliciter une expertise judiciaire aux fins de voir fixer une nouvelle date de consolidation et un nouveau taux d'incapacité permanente. De même, sera rejetée tout demande d'indemnisation au titre du préjudice financier pour absence de perception des indemnités journalières au delà de la date de consolidation du 6 septembre 2015. Enfin, elle souligne qu'aucun certificat médical de rechute au 14 octobre 2016 ne lui a été transmis par le salarié, lequel ne saurait se prévaloir d'un refus implicite. A l'audience, la cour a demandé à l'entreprise utilisatrice de produire en délibéré, sous dix jours, le document unique d'évaluation des risques. La cour constate qu'à l'expiration du délai imparti, l'entreprise utilisatrice n'a pas produit le document d'évaluation des risques. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la faute inexcusable En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Sur la faute inexcusable présumée Il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2. L'article L. 4154-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, prévoit que la liste des postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. En l'espèce, il est constant que le salarié a été mis à la disposition de la société utilisatrice par la société [12], entreprise de travail temporaire, et affecté au poste d'opérateur pour des travaux de finition sur ouvrants de menuiseries en PVC, montage, vissage divers et travaux de manutention. Le contrat de mise à disposition portant par la mention -non- signifiant qu'il ne s'agit pas d'un poste à risque et le port de chaussures de sécurité comme de tout équipement de protection individuel nécessaire à la réalisation des tâches y est mentionné comme étant obligatoire. L'absence de production par la société utilisatrice ou l'employeur de la liste des postes à risques ne suffisant pas en soi à faire application de la présomption de faute inexcusable, il revient au salarié de démontrer que le poste auquel il était affecté présentait un risque particulier ou l'exposait à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Dans ses écritures oralement soutenues, le salarié n'explique pas en quoi le poste auquel il était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et se borne à indiquer que la formation aux règles de sécurité, qu'il a reconnaît avoir suivie, ne peut suffire à exonérer la société de sa responsabilité en matière de sécurité. Aucun élément factuel n'étant produit au soutien de ce moyen, le salarié ne peut se prévaloir utilement des dispositions relatives à la présomption de faute inexcusable de l'employeur, de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve de cette faute. Sur la faute inexcusable prouvée En l'espèce, selon les termes de la déclaration d'accident du travail «M. [P] était en train de caler les ouvrants au poste accrochage. M. [H] a déplacé une menuiserie qui en a basculé une autre et qui est tombée sur la nuque de M. [P]». M. [G], salarié de l'entreprise utilisatrice (pièce n°23 de l'appelant), atteste avoir vu «le chef d'équipe mettre un coup involontaire sur des menuiseries vitrées avec volets roulants. Connaissant les règles de sécurité, il est interdit de poser les menuiseries à même le sol. M. [P] se trouvait juste en dessous»; Enfin, à l'issue d'une enquête réalisée le 7 mai 2016, soit près d'un an après l'accident, dans un rapport d'enquête à la même date, les faits sont ainsi mentionnés : «Alors que M. [P] est en train de caler un ouvrant au poste accrochage P44, M. [H] est sur le point de prendre un ouvrant d'un chariot et accroche accidentellement un autre ouvrant qui se trouvait devant en le faisant basculer et tomber sur la nuque de M. [P]». Les rubriques «causes de l'accident», «mesures de prévention» proposées et «avis du CHSCT» figurant à ce rapport ne sont pas renseignées. De ces éléments il résulte que le salarié était à son poste de travail lorsqu'il a reçu sur la nuque une menuiserie qui était entreposée et dont la chute a été involontairement provoquée lors du déplacement d'une autre menuiserie par un autre salarié, de sorte qu'il ne peut être retenu que les circonstances de l'accident sont indéterminées, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable à la date de l'accident du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Et selon l'article L. 4121-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-873 du 4 août 2014, applicable à la date de l'accident du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Les parties s'opposent sur le point de savoir si les menuiseries étaient vitrées ou non et si elles étaient posées au sol ou entreposées sur un chariot. Ces deux circonstances importent peu au regard de l'obligation qui s'impose à l'employeur de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs et d'évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail. L'accident du travail met en cause les conditions dans lesquelles sont entreposées les menuiseries au regard des besoins et contraintes de chaque poste de travail dans les différentes zones de défilement des produits sur la ligne de travail de l'atelier et plus particulièrement au regard du risque de chute inhérent à l'entreposage d'éléments en cours de fabrication. L'entreprise utilisatrice qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger inhérent à l'entreposage d'éléments en cours de fabrication placés en attente sur la ligne de travail de l'atelier ne justifie d'aucun plan de stockage et n'a pas déféré à la demande de la cour de produire le document d'évaluation des risques, alors qu'il relève de son obligation légale de prévention et de sécurité d'identifier les risques dans l'environnement immédiat du poste de travail lors d'une opération de travail. Dans ce contexte, l'entreprise utilisatrice ne peut utilement invoquer le caractère imprévisible de la chute de la menuiserie en cause provoquée par le geste involontaire d'un autre salarié. Les circonstances de l'accident pouvant être mises en rapport de causalité avec les manquements par l'entreprise utilisatrice à son obligation de prévention et de sécurité, il résulte de ce qui précède que la preuve est rapportée de la faute inexcusable de la société [11], entreprise utilisatrice substituée dans la direction à l'employeur, dans la survenance de l'accident du travail dont le salarié a été victime alors qu'il était mis à sa disposition par la société [12], son employeur, lequel demeure toutefois tenu des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef. 2- Sur les conséquences de la faute inexcusable 2-1 Sur la majoration de la rente En application des dispositions de l'article L. 452-2, alinéa 2 et 2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsque rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Par décision de la caisse du 30 août 2016, confirmée après expertise médicale technique par décision du 22 novembre 2016, l'état du salarié a été déclaré consolidé le 6 septembre 2015 et par décision du 31 août 2016, il a été retenu que la consolidation était intervenue sans séquelles indemnisables. Il n'est justifié d'aucun recours engagé à l'encontre de ces décisions. Il n'est justifié par le salarié d'aucune indemnité en capital, ni rente attribuée par la caisse, de sorte que le salarié n'est pas fondé dans sa demande de voir majorer la rente à son maximum légal. S'il justifie de la déclaration d'une rechute le 14 octobre 2016, le salarié ne produit aucune décision de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette rechute par la caisse. 2-2 Sur les préjudices complémentaires indemnisables En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Et il résulte de l'application de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il y a lieu d'ordonner, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires invoqués par le salarié, une expertise médicale aux frais avancés de la caisse, étant observé que la décision de la caisse fixant la date de consolidation au 6 septembre 2015 comme celle ayant retenu l'absence de séquelles indemnisables n'ayant pas été contestées par le salarié et étant définitives, il ne sera pas confié à l'expert la mission de déterminer la date de la consolidation, ni celle de déterminer les éléments relativement à la perte d'une chance de promotion professionnelle comme le demande le salarié. Le contenu de la mission confiée à l'expert sera énoncé au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'il appartiendra au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant après dépôt du rapport d'expertise, de se prononcer sur le bien-fondé des demandes qui seront formulées par le salarié. Au regard de la nature des lésions subies par le salarié et de la durée de l'arrêt de travail, il convient de fixer à 1 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse devra faire l'avance. 2-3 Sur l'action récursoire de la caisse La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sera tenue de faire avance des sommes allouées à la victime, ainsi que des frais d'expertise. En application des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse pourra recouvrer à l'encontre de l'employeur le montant de la provision allouée, l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement allouée au salarié dans le cadre de la liquidation de ses préjudices complémentaires, ainsi que les frais d'expertise, dont elle aura fait l'avance. 2-4 Sur le recours de l'employeur contre l'entreprise utilisatrice Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail. En l'espèce, aucune faute n'est établie à l'encontre de l'employeur, l'entreprise de travail temporaire, dans la survenance de l'accident dont le salarié a été victime, cet accident du travail étant entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice. Dès lors, l'employeur est bien fondé à obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice à la relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable. En revanche, l'entreprise utilisatrice n'est pas fondée dans sa demande de voir dire que les conséquences financières de la faute inexcusable doivent être supportées par moitié entre les deux entreprises. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens La décision déférée est infirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur est tenu aux dépens d'appel ainsi que ceux de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et il est équitable de fixer à 3 000 euros l'indemnité qu'il devra payer au salarié au titre de frais non compris dans les dépens que celui-ci a du exposer pour faire valoir ses droits. L'entreprise utilisatrice devra relever et garantir l'employeur de ces condamnations. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a débouté M. [B] [P] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de toutes ses autres demandes et l'a condamné aux dépens, LE CONFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 28 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [11], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à la société [12], employeur, DIT que la société [12] est tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable, FIXE à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [B] [P], dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain fera l'avance, REJETTE la demande en majoration de la rente, Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [P], ORDONNE une expertise médicale de M. [P], Désigne pour y procéder le docteur [N] [M], Clinique du [15] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX04] avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de : * se faire communiquer le dossier médical de M. [P], * examiner M. [B] [P], * décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du travail, * indiquer la durée de l'incapacité totale de travail, * indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et d'évaluer le taux de cette incapacité, * indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [P] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [P] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, * dire si l'état de M. [P] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, * dire si l'état de M. [P] a nécessité un aménagement de son logement, * dire si l'état de M. [P] a nécessité un aménagement de son véhicule, * évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident, * évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident, * dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et dans l'affirmative de l'évaluer, * fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [P] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, * dire si M. [P] subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, DIT que l'expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section D, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 1er mars 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties, DÉSIGNE le président de la 5ème chambre section D de la cour d'appel pour suivre les opérations d'expertise, RENVOIE, après dépôt du rapport d'expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1, après dépôt du rapport d'expertise, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, indemnisation des préjudices complémentaires, et procédera au recouvrement des montants avancés auprès de l'employeur ainsi que des frais d'expertise, CONDAMNE la société [11] à relever et garantir la société [12] des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris les indemnisations complémentaires allouées à M. [P], les frais d'expertise et les intérêts légaux, CONDAMNE la société [12] à payer M. [B] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [12] aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel. CONDAMNE la société [11] à relever et garantir la société [12] des condamnations prononcées au titre de l'article 700 et des dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c5297aa2c4236379079839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel