Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c5297ca2c423637907985a
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00306 04 Juillet 2022 --------------- N° RG 21/00115 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNEL ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 30 Novembre 2020 20/00093 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juillet deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] Chez Mme [H] [Adresse 1] représenté par l'association [2], prise en la personne de Mme [B] [I], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 5] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par M. [D], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [Z], né en 1944, a travaillé pour le compte de l'EPIC [3], anciennement dénommé [4], de 1958 à 1993 à divers postes. Le 11 avril 2019, la CANSSM - l'Assurance maladie des mines (ci-après la caisse) est destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30C concernant Monsieur [Z], avec, à l'appui, un certificat médical établi le 5 avril 2019 faisant état d'un carcinome épidermoïde moyennement différencié infiltrant le lobe supérieur droit. La caisse a diligenté une instruction, et, le 5 juillet 2019 a notifié à Monsieur [Z] un délai complémentaire d'instruction. Le 3 septembre 2019, le Médecin-conseil a estimé que la maladie déclarée entrait dans le tableau 30C des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 29 octobre 2018. La condition relative au délai de prise en charge n'étant pas remplie, la Caisse a soumis le dossier à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Monsieur [Z] a été avisé le 6 septembre 2019 de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de venir consulter le dossier. Le 4 octobre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] un refus provisoire de prise en charge, l'avis du CRRMP n'ayant pas été reçu. Le 9 octobre 2019, Monsieur [Z] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable près la Caisse (CRA). Par décision du 14 novembre 2019 notifiée le 6 janvier 2020, la Commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [Z] concernant le refus provisoire de prise en charge du 4 octobre 2019. Le 4 décembre 2019, la CRRMP de [Localité 6] a rendu un avis défavorable quant à la prise en charge de la maladie déclarée. Par décision du 10 décembre 2019, la Caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre des maladies professionnelles. Par lettre recommandée du 21 janvier 2020, Monsieur [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une contestation de la décision de la Commission de recours amiable du 14 novembre 2019. La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM. Par jugement du 30 novembre 2020,rendu à la suite du débat oral du 23 septembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a : *jugé recevable mais non fondé le recours formé par Monsieur [C] [Z] à l'encontre de la décision rendue le 14 novembre 2019 par la Commission de recours amiable près la CPAM de [Localité 5] intervenant pour le compte de la CANSSM, l'assurance maladie des mines ; *confirmé cette décision du 14 novembre 2019 ; * condamné Monsieur [C] [Z] aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 13 janvier 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 5 janvier 2021. Par conclusions datées du 26 juillet 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [Z] demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel ; - A titre principal, juger que la maladie « carcinome épidermoïde » doit être implicitement reconnue d'origine professionnelle. - à titre subsidiaire, désigner un CRRMP avec pour mission de déterminer si la maladie « carcinome épidermoïde » a été directement causée par le travail habituel de Monsieur [C] [Z]. - condamner la CPAM à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. - la condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 1er avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 5] demande à la Cour de : - déclarer l'appel mal fondé ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz ; - déclarer irrecevable le moyen concernant le caractère professionnel de la maladie professionnelle et la demande d'un second avis du CRRMP ; - condamner Monsieur [C] [Z] aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR LA RECONNAISSANCE IMPLICITE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE DECLAREE Monsieur [Z] fait grief à la Caisse de n'avoir pas respecté les délais de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale et soutient qu'une reconnaissance implicite de sa maladie comme étant d'origine professionnelle est donc intervenue. Monsieur [Z] fait valoir que la Caisse ayant motivé son refus provisoire de prise en charge par l'absence d'avis du CRRMP alors qu'elle n'avait pas transmis le dossier au Comité, il s'ensuit une méconnaissance du texte précité et une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée. La Caisse soutient que la décision de refus provisoire de prise en charge étant intervenue avant l'expiration du délai complémentaire d'instruction de trois mois ouvert par l'avis de recours du 5 juillet 2019, il s'ensuit que les textes réglementaires ont été respectés. ***************************** L'article R441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige énonce que : « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ». L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose par ailleurs que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision ». En l'espèce, Monsieur [Z], ayant déclaré une maladie du tableau 30C des maladies professionnelles avec une condition relative au délai de prise en charge non respecté, l'avis du CRRMP était nécessaire. La Caisse, qui a réceptionné le dossier complet de Monsieur [Z], le 11 avril 2019, date non contestée par les parties, a notifié à l'intéressé, le 5 juillet 2019, un avis de recours au délai complémentaire d'instruction de trois mois, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale précitées. Ensuite, moins de 3 mois plus tard, soit le 4 octobre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] une décision de refus provisoire de prise en charge, mentionnant que l'avis du CRRMP ne lui était pas parvenu. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ressort des éléments ainsi exposés que, nonobstant son caractère provisoire, le refus de la Caisse en date du 4 octobre 2019 est donc intervenu dans les délais d'instruction et conditions prévus dans les textes rappelés ci-dessus. Par ailleurs, en vertu des textes rappelés ci-dessus, il n'existe en l'espèce aucun délai légal imparti à la Caisse pour solliciter l'avis du CRRMP, ni au CRRMP pour rendre son avis. Il ne résulte également d'aucun texte ou principe, en supposant une tardiveté de la transmission des pièces au CRRMP par la Caisse, que la sanction en soit la reconnaissance d'une décision implicite de prise en charge de la pathologie. Il s'ensuit que la Caisse ayant respecté les textes réglementaires applicables, Monsieur [Z] ne saurait se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée. SUR L'AVIS D'UN SECOND CRRMP Monsieur [Z] fait grief à la Caisse, à hauteur d'appel, de n'avoir pas sollicité l'avis d'un second CRRMP. Il indique avoir formulé une contestation à l'encontre de l'avis du CRRMP de [Localité 6] en saisissant d'abord la Commission de recours amiable le 14 janvier 2020, puis, face à la décision défavorable de la CRA datée du 12 mars 2020 notifiée le 23 septembre 2020, en saisissant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 20 novembre 2020 d'un recours contentieux (enregistré sous le numéro RG20/01328), ses conclusions visant la nécessité de recourir à l'avis d'un second CRRMP. Monsieur [Z] fait grief aux premiers juges de n'avoir pas désigné un second Comité conformément à l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale. La Caisse souligne le caractère irrecevable de cette demande dès lors qu'il appartient à la juridiction saisie du second recours dirigé contre le refus de prise en charge définitif et contre l'avis de la CRA datée du 12 mars 2020, notifiée le 23 septembre 2020, de se prononcer sur l'éventuel recours à un second CRRMP. *************************** Il ressort du dossier que, suite au refus définitif de la Caisse de prendre en charge la pathologie déclarée au titre des maladies professionnelles, refus daté du 10 décembre 2019 (pièce n°11 de la Caisse), Monsieur [Z] a formulé un second recours auprès de la Commission de recours amiable de la Caisse par courrier du 14 janvier 2020 (pièce n°11 de l'appelant). La CRA a statué le 12 mars 2020, décision notifiée à Monsieur [Z], le 23 septembre 2020 (pièce n°12 de l'appelant), en rejetant le recours ainsi formulé. C'est ainsi que Monsieur [Z] produit aux débats en annexe n° 16 copie d'un nouveau recours dirigé cette fois contre la décision de refus définitif de prise en charge du 10 décembre 2019, instance qu'il indique avoir été enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Metz sous le numéro de répertoire général 20/01328. Il en résulte donc que la demande d'avis d'un second CRMMP apparaît irrecevable dans la présente instance, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz étant saisi de cette question dans une instance distincte. l'objet du présent litige tenant seulement à la régularité de la décision de refus provisoire de prise en charge. La demande de Monsieur [Z] est donc rejetée et le jugement entrepris confirmé. L'issue du litige conduit la Cour à rejeter la demande de Monsieur [Z] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, Monsieur [Z], partie succombante en son recours, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 30 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz . Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de désignation d'un second CRRMP formulée par Monsieur [Z]. DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c5297ca2c423637907985a
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- Texte intégral
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