Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c5297da2c4236379079866
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00307 04 Juillet 2022 --------------- N° RG 21/01109 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPTQ ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 19 Mars 2021 18/01281 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juillet deux mille vingt deux CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [N], muni d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 5] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [K], né le 1er mars 1932, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, de 1946 à 1982. II a effectué les fonctions suivantes : 02/12/1946 au 31/03/1948 : apprenti mineur ' aide piqueur en taille école - bowetteur 01/04/1948 au 17/10/1952: rouleur - bowetteur 22/04/1954 au 31/12/1971: piqueur ' ravanceur ' traceur chef d'équipe 01/01/1972 au 30/06/1980 : raucheur ' transporteur ' chef d'équipe transport 01/07/1980 au 31/05/1982 : équipeur déséquipeur de taille et des voies d'accès. Le 21 juillet 2016, Monsieur [G] [K] a déclaré à la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 27 avril 2016 par le Docteur [S]. La Caisse a interrogé l'assuré et l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. En date du 16 janvier 2017, la caisse a été contrainte de notifier un refus de prise en charge à Monsieur [G] [K] compte tenu de l'absence de réception de l'avis du Médecin Conseil. Le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, le 23 janvier 2017 et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 23 mars 2016, date d'un scanner thoracique. Le 09 février 2017, la Caisse a informé les parties de la clôture de l'instruction et les a invitées à consulter le dossier avant décision sur la maladie professionnelle. Le 14 février 2017, l'ANGDM a consulté le dossier dans les locaux de la Caisse et a notifié un courrier de réserves à la suite de cette consultation aux motifs notamment que l'avis du médecin expert ne lui a pas été présenté. Le 22 février 2017, la Caisse a informé l'ANGDM que les réserves présentées par elle n'étaient pas motivées et qu'en conséquence, elles étaient irrecevables. Par décision du 8 mars 2017, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau 30B des maladies professionnelles. Par lettre recommandée en date du 28 avril 2017, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable près de l'Assurance Maladie des Mines en contestation de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle. Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d'Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3313 du 21 décembre 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, dans la mesure où le Puits de la Houve est fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). Selon requête enregistrée au greffe le 06 août 2018, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle d'un recours contentieux. La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de l'Assurance maladie des mines. Par jugement du 19 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines n°3313 du 21 décembre 2017 ; - déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 08 mars 2017, par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [G] [K] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ; - rappelé le principe d'indépendance des rapports Caisse / victime et Caisse / employeur. - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 20 avril 2021, la CPAM de Moselle pour le compte de l'assurance maladie des mines a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 mars 2021. Par conclusions datées du 22 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 20 avril 2021 - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz Et statuant à nouveau : - confirmer la décision rendue par le conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 21 décembre 2017. - en conséquence, déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie T30B de Monsieur [K] [G]. Par conclusions datées du 30 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Etat représenté par l'ANGDM demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL: - confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 19 mars 2021; PAR CONSEQUENT : - déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 8 mars 2017, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ; A TITRE SUBSIDIAIRE - enjoindre à l'AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [K] et son activité professionnelle au sein des HBL et CdF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [K] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [K] et par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [K]. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, la Caisse se contentant de la déclaration de Monsieur [K], ne tenant aucunement tenu compte de ses réserves et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche à la Caisse de n'avoir pas sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). L'ANGDM souligne également les insuffisances du questionnaire rempli par Monsieur [K] qui ne fait pas état des activités exercées susceptibles de relever du tableau 30B, et rappelle qu'il ne peut être retenu comme moyen de preuve la seule affirmation de l'une des parties. L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par Monsieur [K], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [K] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [K] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. Selon le relevé de carrière (pièce n°1 de l'appelante) Monsieur [K] a travaillé dans les chantiers du fond du 1er avril 1948 au 31 mai 1982 pendant 32 ans et huit mois aux postes suivants: rouleur, bowetteur, piqueur, ravanceur, traceur chef d'équipe, raucheur, transporteur, chef d'équipe transport, équipeur, déséquipeur de taille et voies d'accès. En ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [K], dans ses réponses apportées le 21 juillet 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°5 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque amiante dans son activité professionnelle au sein des HBL lors des opérations de foration, de tirs et de havage, du fait des machines contenant de l'amiante. Il dit avoir utilisé de façon habituelle notamment des chargeuses, des marteaux piqueur, et des treuils. Les activités mentionnées par Monsieur [K] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'intimé), qui est seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par Monsieur [K]. Ainsi, l'ANGDM décrit elle-même les activités variées de Monsieur [K] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond: il a ainsi été chargé de participer aux travaux de creusement d'ouvrages spéciaux, d'abattre le charbon à l'aide d'outils pneumatiques, de participer aux man'uvres d'avancement de la taille au fur et à mesure de l'exploitation, d'élargir les sections des galeries devenues trop étroites, de participer au transport et à la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille, ainsi qu'à l'installation et au démontage de l'ensemble des matériels présents dans les différents chantiers. L'ANGDM précise que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que : « marteaux piqueur, marteaux perforateur, pelles, matériels de traction et de levage ». L'ANGDM reconnaît que le travail au fond de la mine se faisait dans un milieu chaud, humide et empoussiéré. Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [K] aux poussières d'amiante, elle reconnaît à minima, que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter solidaire du châssis (cf. ses conclusions de première instance). Cette pollution minime dont a fait état l'ANGDM, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition. L'ANGDM admet également habituellement l'exposition au risque amiante des électromécaniciens ayant travaillé au fond avant 1996, date d'interdiction de l'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage subissaient nécessairement cette exposition. Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 8 décembre 2016 (pièce n°9 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [K] [G] a été occupé pendant environ 33 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...». Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur [K] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant près de 33 années avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [K] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est constant qu'étaient utilisées au fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où Monsieur [K] a été employé par les Charbonnages de France, contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de Monsieur [K] au risque amiante est démontrée. La maladie déclarée par Monsieur [K] réunissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B, c'est vainement que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et il n'y a donc pas lieu d'ordonner la désignation d'un CRRMP. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [K] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé. L'appel de la caisse étant bien fondé, l'ANGDM supporte les dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement 31 décembre 2018 et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ du 19 mars 2021. Statuant à nouveau, DEBOUTE l' Etat représenté par l'ANGDM de son recours. DECLARE opposable à l'ANGDM la décision de la caisse du 8 mars 2017 de prise en charge de la maladie , plaques pleurales, de Monsieur [G] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels. CONDAMNE l'ANGDM aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la Sécurité Socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droit
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c5297da2c4236379079866
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