Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 avril 2022
- ECLI
- 62c5297ea2c42363790798a3
- Date
- 22 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022 Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7R ETRANGER : M. [N] [T] né le 01 Juin 1998 à [Localité 2] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [N] [T], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 avril 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE; Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 à 9h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [N] [T] interjeté par courriel du 21 avril 2022 à 17h14 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [N] [T], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [F] [U], interprète assermentée en langue arabe présente lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant le cabinet Claisse, du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Alain MATRYTOWSKI et M. [N] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me [E] [D] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel Par message électronique adressé le 21 avril 2022 à 17h14 au greffe, M. [N] [T] a formé appel de l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 à 9h20. Il convient de déclarer recevable cet appel interjeté dans le délai imparti par l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention . Sur la régularité de la requête : M. [N] [T] a renoncé a l'audience au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention en prolongation de la mesure de rétention. Il est rappelé que la procédure est orale et que la cour n'est saisie que des prétentions et moyens développés à l'audience. La cour n'est donc pas saisie de la contestation de la requête. . Sur le fond : Selon l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours; C'est à juste titre que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention dont fait actuellement l'objet M. [N] [T].Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 22 mars 2022 laquelle lui a été notifiée le même jour. M. [N] [T] ne justifie pas d'un domicile stable et il est dépourvu de document de voyage et de papiers d'identité en cours de validité. S'agissant des diligences entreprises, il apparaît que l'administration française a saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer dès le mois de février 2022 alors que M. [N] [T] était incarcéré, qu'elle leur a fait parvenir des photos d'identité de l'intéressé le 1er mars 2022, qu'après une relance (22 mars 2022), un entretien consulaire s'est déroulé le 25 mars 2022, qu'ensuite, le consulat d'Algérie a été relancé à trois reprises respectivement les 6 avril (moins de 15 jours après l'entretien),11 avril et 21 avril 2022 et qu'il a indiqué le 21 avril 2022 qu'il allait pouvoir délivrer un laissez-passer . Il est ainsi justifié que l'administration a effectué toutes diligences au sens de l'article L.741-3 du CESEDA pour limiter la rétention de M. [N] [T] au temps strictement nécessaire à son départ étant rappelé que cette même administration ne dispose d'aucun pouvoir de coercition sur son homologue algérienne. Il s'en déduit que l'ordonnance déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [T] à l'encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 avril 2022 à 9h20 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 22 avril 2022 à 15 heures 16. Le greffier,Le conseiller, N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7R M. [N] [T] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE Ordonnance notifiée le 22 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [N] [T] et son conseil - M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297ea2c42363790798a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel