Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 avril 2022
- ECLI
- 62c5297ea2c42363790798a5
- Date
- 24 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2022 3ème prolongation Nous, Laurence FOURNEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Camille SAHLI, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXAK ETRANGER : M. [T] [M] né le 11 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 mars 2022 inclus ; Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 avril 2022 inclus ; Vu la requête en 1ère prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'AUBE ; Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2022 à 09h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 08 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [M] interjeté par courriel le 23 avril 2022 à 15h11, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconference se sont présentés : -M. [T] [M], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [S] [X], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de PARIS, présent lors du prononcé de la décision ; Me Alain MATRYTOWSKI et M. [T] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Nicolas RANNOU a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de son auteur M. [T] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative. Or, la preuve n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention M. [N] [G] en sa qualité de secrétaire général de la préfecture disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant et doit être rejeté. - Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. A l'appui de son appel M. [T] [M] fait valoir qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours précédant la requête, qu'il n'a pas davantage déposé une demande d'asile ou de protection à des fins dilatoires, et que l'administration n'établit pas qu'elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à son éloignement, dans le bref délai exigé par l'article L. 742-5. A l'audience de ce jour, la Préfecture indique que lors de son audition devant le représentant du Consulat d'Algérie Monsieur [M] a refusé de parler, ce qui caractérise une obstruction de sa part, de même que son refus de reconnaître la réalité de ces faits. La Préfecture verse aux débats un mail émanant du consulat d'Algérie, mentionnant explicitement que Monsieur [M] a refusé de parler. Ce document a été communiqué au conseil de Monsieur [M] et porté à la connaissance de l'intéressé, qui en a contesté la teneur. Le fait de refuser de s'exprimer devant le consulat d'Algérie alors que le but de cet entretien était de permettre le retour de Monsieur [M], est caractéristique d'une obstruction faite par M. [M] aux démarches faites par l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement. Rien ne permet de douter de la véracité des propos contenus dans le mail émanant du Consulat, et l'attitude de M. [M] à l'audience témoigne également de cette volonté d'obstruction, qui s'est manifestée récemment et fait écho aux divers alias, notamment marocains, sous lesquels Monsieur [M] a également été connu. Il convient dès lors de constater que M. [M] a fait obstruction à la mesure d'éloignement moins de quinze jours avant la requête, et de confirmer l'ordonnance entreprise par substitution de motifs. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de M. [T] [M], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable. La demande d'assignation à résidence est par conséquent rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [M] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 avril 2022 à 09h28 ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 24 AVRIL 2022 à 10h40. Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXAK M. [T] [M] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnance notifiée le 24 Avril 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [M] et son conseil - M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la Cour d'Appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297ea2c42363790798a5
Données disponibles
- Texte intégral
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