Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 avril 2022
- ECLI
- 62c5297ea2c42363790798a7
- Date
- 24 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2022 Nous, Laurence FOURNEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Camille SAHLI, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00235 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXAL ETRANGER : M. [U] [Z] né le 13 Mai 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [U] [Z], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 avril 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE; Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2022 à 09h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [Z] interjeté par courriel du 23 avril 2022 à 15h15 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 05, en visioconference se sont présentés : -M. [U] [Z], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Véronique DARNANE, interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de PARIS, présent lors du prononcé de la décision ; Me [G] [R] et M. [U] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Nicolas RANNOU a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de son auteur A l'audience de de jour le conseil de M. [Z] déclare renoncer à ce moyen, la compétence de l'auteur de la requête n'étant pas contestable. - Sur la prolongation de la rétention : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. À l'appui de son appel M. [U] [Z] fait valoir qu'une demande de laisser-passer consulaire le concernant a été faite le 03 mars 2022, qu'il a été auditionné par le représentant du consulat d'Algérie le 25 mars 2022, mais qu'à ce jour il n'a toujours pas été reconnu par les autorités algériennes, et que l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à l'exécution de son éloignement dans un bref délai. Il ajoute que l'administration ne fait pas preuve des diligences qu'elle aurait effectué pour faciliter son départ le plus rapidement possible. Son conseil fait valoir à l'audience que le délai séparant l'audition de M. [Z] de la relance effectuée par l'administration, ne caractérise pas une diligence suffisante. Cependant il résulte des documents produits à l'appui de la requête que l'administration préfectorale fait la preuve de diligences suffisantes, puisqu'une demande de laisser-passer consulaire a été sollicitée auprès du Consul d'Algérie dès le 03 mars 2022, que Monsieur [Z] a été auditionné par un représentant du consulat l'Algérie le 25 mars 2022, et que les autorités consulaires ont été relancées le 07 avril 2022, le 11 avril 2022 et encore le 21 avril 2022. A cet égard et dès lors que l'audition de Monsieur [Z] venait d'avoir lieu, le délai entre cette audition et la relance du 07 avril n'est pas excessif. Par ailleurs il est établi que Monsieur [Z] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage ce qui rendait impossible d'exécuter immédiatement la mesure d'éloignement, et que cette mesure n'a pas pu encore être exécutée à raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, sans qu'à ce stade l'administration soit tenue d'établir que cette délivrance interviendra à bref délai, de sorte que la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] doit être autorisée en application du 2° et du 3° a) de l'article L.742-4 précité. Le moyen est par conséquent rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire M. [U] [Z] fait valoir qu'il dispose d'une adresse à [Localité 2] chez Mme [T] [X]. Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, Monsieur [Z] ne dispose d'aucun passeport en cours de validité de sorte que son assignation à résidence n'est pas envisageable. La demande d'assignation à résidence judiciaire est alors rejetée. Enfin Monsieur [Z] a soutenu à l'audience qu'il avait des difficultés avec nombre de résidents du Centre, mais il n'est par rapporté de preuve de ces dires non plus que des conséquences qui en résulteraient pour Monsieur [Z]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [Z] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 avril 2022 à 09h53 ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 24 Avril 2022 à 10h25. Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00235 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXAL M. [U] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MARNE Ordonnance notifiée le 24 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [Z] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297ea2c42363790798a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel