Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 avril 2022
- ECLI
- 62c5297ea2c42363790798a9
- Date
- 25 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2022 Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXAV ETRANGER : M. [J] [S] né le 01 Avril 1994 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité nigériane Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2022 à 09h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz constatant que M. [S] a été placé en rétention administrative suivant décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN du 8 février 2022 et a été maintenu en rétention administrative suivant décisions rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz des 11 février, 10 mars et 9 avril 2022 inclus ; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2022 à 09h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au inclus ; Vu l'acte d'appel de l'Association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [J] [S] interjeté par courriel du 25 avril 2022 à 09h16 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [J] [S], M. LE PREFET DU BAS RHIN et le Parquet Général ont été informés chacun le 25 avril 2022 à 09h47, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 25 avril 2022 à 11h24, l'avocate de M. [J] [S] a fait les observations suivantes : Il a été argué par M. [S] à l'appui de son appel, l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. La requête aux fins de prolongation du placement en rétention a été signée par Madame [B] [I] qui bénéficie bien d'une délégation de signature notamment pour les requêtes à l'attention du juge judiciaire pour demander la prolongation du placement en réention. Cette délégation de signature a bien été transmise àl'appui de la demande de prolongation justifiant ainsi le fait que ce moyen n'a pas été soulevé en premièe instance. Il convient ainsi de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [S]. Par courriel reçu le 25 avril 2022 à 11h38, la préfecture fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l'appel de M. [S], en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, irrecevable au motif que l'unique moyen soulevé par lui consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. En outre et surtout la délégation de signature de Mme [I] figure au dossier. SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'article L 743-11 de ce code prévoit, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans son acte d'appel, M. [J] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [J] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 24 avril 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à METZ, le 25 avril 2022 à 15h00 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXAV M. [J] [S] contre M. Le prefet du Bas-Rhin Ordonnance notifiée le 25 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [J] [S] et son conseil - M. Le prefet du Bas-Rhin et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297ea2c42363790798a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel