Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2022
- ECLI
- 62c5297ea2c42363790798ad
- Date
- 26 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00238 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXA2 ETRANGER : M. [H] [C] né le 12 Janvier 1986 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité albanaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [H] [C] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [H] [C] interjeté par courriel du 25 avril 2022 à 10h19 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [H] [C], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent, lors du prononcé de la décision et de Mme [J] [B], interprète assermenté en langue albanaise , par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent(e) lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant le cabinet Centaure, présente lors du prononcé de la décision Me MATRYTOWSKI et M. [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [H] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'absence du nom de l'interprète et de l'agent notificateur M. [H] [C] affirme que l'absence de mention du nom de l'interprète et de l'agent notification lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative constitue une irrégularité justifiant sa remise en liberté. Il est exact que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative réalisée le 21 avril 2022 à 10h40 ne comprend ni le nom de l'interprète ni celui de l'agent notificateur. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que l'identité de ces personnes est parfaitement identifiable. En effet, la notification a été faite dans les locaux du commissariat de [Localité 4] dans lequel M. [C] était placé en retenue depuis le 20 avril 2022, 11h15. L'intégralité de la procédure de retenue a été réalisée avec l'assistance d'une seule interprète en langue albanaise dont le nom est mentionné. La signature de l'interprète figurant sur l'ensemble de la procédure de retenue est identique à celle apposée sur la notification de l'arrêté litigieux ainsi que la notification des droits. De même, la signature de l'agent notifiant est identique à celle figurant sur deux procès-verbaux de la procédure, notamment le procès-verbal de notification de fin de retenue, dans lesquels l'identité de l'agent est dûment renseignée. Il n'y a donc aucune irrégularité et le moyen est écarté. - Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait M. [H] [C] soutient que le préfet n'a pas suffisamment pris en compte sa situation familiale et personnelle. Il souligne être père, non pas de deux, mais de trois enfants, que les deux aînés présentent des problèmes de santé (hépatite B), que son épouse souffre également de problèmes de santé (dépression, hépatite B et épilepsie) de telle sorte qu'elle se trouve dans l'incapacité de s'occuper seule de ses enfants. Il fait état de son affection d'hépatite B. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Une mesure de rétention doit fait l'objet d'une motivation spécifique. Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant. La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction de la décision. Il ne peut alors être tenu compte de documents produits postérieurement à cette décision pour en apprécier la régularité. Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé (arrêté du préfet du Nord notifié le 14 juillet 2021). En vertu de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (..) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'autorité préfectorale a motivé le placement en rétention administrative de M. [C] au titre des éléments suivants : - copie de la demande d'asile expirée depuis le 5 février 2022, - non exécution d'une précédente mesure d'éloignement notifiée le 12 avril 2012 suite au rejet d'une précédente demande d'asile, - aucun document de voyage, - absence de justificatif de l'adresse invoquée (La Croix Rouge à [Localité 6]), - son épouse se maintient également sur le sol français en situation irrégulière, - aucun élément de la procédure ne démontre que l'intéressé présenterait un handicap ou un état de vulnérabilité. La présence d'une épouse et d'enfant a été prise en compte car le préfet en fait état. Ainsi l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé pour répondre aux exigences de forme et le préfet de MOSELLE, qui n'était pas tenu d'aborder dans ses motifs l'ensemble des éléments de personnalité de l'intéressé, a suffisamment motivé de manière pertinente le placement en rétention administrative de ce dernier. - sur la violation de l'article 8 de la CESDHLF M. [C] rappelle être marié et et père de trois enfants, précisant que l'intégralité de la famille vivrait sur le sol français. Il fait état des problèmes de santé de deux de ses enfants, de sa femme et de lui-même. Il affirme que sa présence est indipensable aux côtés de son épouse pour la prise en charge des trois enfants. Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». M. [C] produit un certificat médical daté du 5 août 2020 démontrant que son épouse est certes atteinte d'une hépatite, que toutefois cette phase d'immuno-tolérance ne justifie pas de traitement, mais une surveillance annuelle. Il ne ressort pas des pièces produites que l'épouse se trouve dans l'incapacité de s'occuper des enfants. Le certificat médical concernant M. [C] en date du 4 décembre 2020 fait état d'une hépatite B asymptomatique à faible charge virale. Il Aucun des éléments produits ne démontre qu'à ce jour, le placement de l'intéressé en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ce moyen est écarté. - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la garantie de représentation M. [C] affirme que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en évaluation sa situation car il dispose d'un domicile stable nonobstant l'absence de passeport et le défaut d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il affirme vivre avec sa famille [Adresse 1]. Il rappelle sa situation familiale ainsi que sa nécessaire présence auprès de son épouse. Il souligne que son fils aîné est scolarié en maternelle à [Localité 6]. Selon lui, une assignation à résidence était possible en application de l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les dispositions textuelles visées et développées dans le point relatif à l'insuffisance de motivation en droit et en fait. En l'espèce, les arguments invoqués par l'autorité préfectorale, précédemment évoqués dans la présente ordonnance, sont suffisamment précis et circonstanciés pour écarter toute erreur d'appréciation. En outre, lors de son audition, M. [C] a par deux fois clairement manifesté son refus de quitter la France. Enfin, il convient de souligner que la famille présente une instabilité géographique : le premier arrêté a été pris dans le département de la Marne, le second dans le département du Nord, la famille a été interceptée à [Localité 4], lors de la procédure de retenue, M. [C] a déclaré une adresse à [Localité 6], et dans sa déclaration d'appel il fait état d'une adresse à [Localité 2] (tout en mentionnant une scolarisation de son enfant à [Localité 6] sans en justifier). Le moyen est écarté. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Metz le 25 avril 2022 à 10h47 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 avril 2022 à 10h25 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00238 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXA2 M. [H] [C] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Pour information : L'ordonnance n'est pas succeptible d'opposition « Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur' Ordonnance notifiée le 26 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [H] [C] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 5] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297ea2c42363790798ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel