Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2022
- ECLI
- 62c5297ea2c42363790798af
- Date
- 26 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXA3 ETRANGER : Mme [R] [V] née le 24 décembre 1985 à [Localité 1] (Kosovo), de nationalité kosovare, Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [R] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2022 à 11h25 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [R] [V] interjeté par courriel du 25 avril 2022 à 11h23 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : -Mme [R] [V], appelante, assistée de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant le cabinet Centaure, présente lors du prononcé de la décision Me Alain MATRYTOWSKI et Mme [R] [V], ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [R] [V], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait Mme [R] [V] reproche au préfet d'avoir indiqué que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 23 avril 2021 était clôturée alors qu'elle n'a reçu aucune notification du refus de sa demande. Elle affirme que le bureau de l'admission avait adressé un mail à son assistante sociale selon lequel son dossier serait toujours en cours. Elle souligne que le préfet s'est trompé dans sa date de naissance mentionnant le 19 avril 1985 au lieu du 24 décembre 1985. Elle affirme présenter des anxiétés somatiques constituant un état de vulnérabilité et être suivi par un psychiatre en France depuis 2015. Elle fait état d'un certificat médical établi par le Dr [X] [Z] affirmant que son état de santé est à prendre en compte dans la détermination de son lieu d'hébergement. Elle souligne très mal vivre l'enfermement. Elle reproche au préfet d'écarter son état dépressif sans prendre en compte l'importance de son suivi médical, et ce malgré ses déclarations lors de l'audition. Selon elle, le préfet n'a pas justifié du caractère proportionné entre la mesure de placement en rétention et sa situation personnelle, notamment sa vulnérabilité. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Une mesure de rétention doit fait l'objet d'une motivation spécifique. Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant. La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction de la décision. Il ne peut alors être tenu compte de documents produits postérieurement à cette décision pour en apprécier la régularité. En outre, quant à l'état de vulnérabilité, il résulte des termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction. Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment, comme c'est le cas en l'espèce, le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. En vertu de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, il résulte de la procédure que le préfet a examiné la situation de l'intéressée et a motivé sa décision avec des éléments de droit et de fait, notamment au regard de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et administrative. L'autorité préfectorale a motivé le placement en rétention administrative de l'intéressée au titre des éléments suivants : - demande d'asile définitivement rejetée en 2014-2015, - demande d'asile définitivement rejetée en 2017, - précédentes mesures d'éloignement suite à des arrêtés de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français de 2015, 2016 et 2018 qui tenaient déjà compte de l'état de santé de l'intéressée, - clôture du dossier administratif de la demande exceptionnelle présentée en avril 2021, - prise en compte de son célibat et l'absence d'enfant, - absence de tout document de voyage ou d'identité, - absence de justificatif d'une résidence effective et permanente, - prise en compte du fait que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, - absence d'état de vulnérabilité ou de handicap malgré la prise en compte par le préfet de l'état de santé de l'intéressée (dépression). Ainsi l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé pour répondre aux exigences de forme et le préfet, qui n'était pas tenu d'aborder dans ses motifs l'ensemble des éléments de personnalité de l'intéressé, a suffisamment motivé de manière pertinente le placement en rétention administrative de Mme [V]. - Sur l'erreur d'appréciation au regard de son état de santé Mme [V] fait valoir que le préfet s'est trompé quant à son état de santé en ce qu'il est constitutif d'un état de vulnérabilité. Elle affirme que son placement en rétention administrative n'est pas adapté à sa pathologie, notamment au regard de l'absence de moyens permettant un suivi dans le centre (consultation chez son psychiatre et réalisation d'examen). Le placement en rétention ne lui permettrait pas de continuer son traitement sereinement et dans les conditions optimales. Il convient de se référer aux textes sus développés. Mme [V] produit plusieurs certificats médicaux établis par son médecin généraliste ou son médecin psychiatre tendant à établir qu'elle souffre de trouble justifiant un traitement anxiolytique. Plus particulièrement le certificat dressé le 6 novembre 2021 par le psychiatre précise que Mme [V] souffre de troubles phobiques ne lui permettant pas d'assumer la solitude, que cet état de santé nécessite le soutien constant de la présence d'un proche qui la cadre et la rassure et que cet état doit être pris en compte dans les solutions d'hébergement. Il ne ressort pas des pièces que l'état de santé de Mme [V] constitue un état de vulnérabilité et/ou un handicap rendant impossible son placement au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Mme [V] ne se trouve pas en situation de solitude, mais encadrée et prise en charge par l'organisation et le personnel du centre. En outre, il est souligné que l'examen médical réalisé lors de la retenue a conclu à une compatibilité de la mesure privative de liberté avec l'état de santé de l'intéressé. Enfin, Mme [V] a déclaré à l'audience qu'elle avait pu se rendre à l'infirmerie et voir le médecin du centre de rétention. Elle a obtenu une ordonnance permettant la poursuite de son traitement. Il est rappelé qu'en cas de nécessité, le médecin est susceptible de prendre toutes mesures concernant la prise en charge de Mme [V] au regard de son état de santé. Dès lors, ce moyen est écarté. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [R] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Metz le 23 avril 2022 à 11h25 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 avril 2022 à 10h35 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXA3 Mme Lumnije BAJRAMI contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 26 avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [R] [V] et son conseil - M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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62c5297ea2c42363790798af
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