Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798b1
- Date
- 26 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, Greffier Dans l'affaire n° N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXBK ETRANGER opposant : M. LE PREFET DE LA MOSELLE à M. [S] [X] né le 13 Novembre 1981 à [Localité 1] EN GUINÉE de nationalité GUINEENNE Sans domicile connu en France Vu la décision en date de M.LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 avril 2022 inclus ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le kuge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2022 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et ordonnant la remise en liberté de M. [S] [X] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 25 avril 2022 à 14h56 par le cabinet [N] du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [S] [X] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, se sont présentés : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de METZ, substituant le cabinet Centaure du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision -M. [S] [X], intimé, non comparant, llibéré le 25 avril 2022 à 20h40, Me MEYER pour M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infimation de l'ordonnance entreprise. Sur ce, L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [S] [X] a été remis en liberté le 25 avril 2022 à 20h40 , suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 24 avril 2022 à 10h50. Le ministère public n'a pas exercé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision. La convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 25 avril 2022 à 14h58. M. [S] [X] a été personnellement touché par la convocation comme cela résulte du récépissé. L'affaire peut alors être évoquée nonobstant, le cas échéant, l'absence non excusée de l'intéressé à l'audience. - Sur les moyens de transport À l'appui de son appel M. le préfet de la Moselle affirme que l'absence de moyen de transport prévu à l'article L. 742-4 s'entend de manière large et prévoit notamment le défaut d'escorte Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte de la procédure que le 4 mars 2022, les autorités portugaises ont refusé la remise dite 'Schengen' de M. [I]. M. [I] a été placé en rétention administrative suite à sa levée d'écrou le 26 mars 2022 et cette mesure a été reconduite jusqu'au 25 avril suivant décision du juge des libertés et de la détention. Il convient de souligner que la procédure d'éloignement était facilitée par le fait que M. [I] se trouve détenteur d'un passeport guinéen valable jusqu'au 15 mars 2024. Le 21 mars 2022, un vol a été sollicité et une date a été fixée pour le 9 avril 2022. Toutefois, cet éloignement n'a pu être réalisé car les autorités portugaises ont refusé que M. [I] puisse transister par le Portugal au motif qu'il y était défavorablement connu. Un nouveau vol a été sollicité le 5 avril pour le 20 avril. Toutefois, l'éloignement n'a pu être réalisé en raison d'un manque d'escorte. L'absence d'escorte suffisante pour réaliser l'éloignement de M. [I] est une cause propre à l'administration et non une cause exogène. Il n'est pas rapporté la preuve que ce manquement était imprévisible pour l'administration et survenant soudainement au moment de réaliser le transfert vers l'aéroport. Dans ces circonstances, l'administration ne saurait se prévaloir de ses propres défaillances pour justifier le renouvellement de la mesure. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ ayant remis M. [S] [X] en liberté; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 24 avril 2022 à 10h50 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à METZ, le 26 avril 2022 à 10h40. Le Greffier,La conseillère, N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXBK M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [S] [X] Ordonnance notifiée le 26 Avril 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil - M. [S] [X] et son représentant - Au centre de Rétention Administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Metz - Au Procureur Général de la Cour d'Appel de METZ
Articles de loi cités
article L. 742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel