Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798b5
- Date
- 26 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00242 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXCC ETRANGER : M. [V] [C] alias [Z] [W] né le 14 juillet 1998 à [Localité 2] AU MAROC de nationalité marocaine Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MEUSE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [V] [C] alias [Z] [W], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 avril 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE LA MEUSE ; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 à 09h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [V] [C] interjeté par courriel du 26 avril 2022 à 09h22 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [V] [C], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [L] [K], interprète en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PRÉFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Alain MATRYTOWSKI et M. [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de son auteur L'avocat de M. [C] a abandonné ce moyen lors de l'audience à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention (point 3 et 4 de la déclaration d'appel) À l'appui de son appel M. [V] [C] fait valoir que l'administration ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement résulte de la perte de ses documents de voyage ou de son obstruction volontaire à l'éloignement. Il affirme que le retard est imputable à l'administration qui n'a pas effectué les diligences nécessaires. Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. M. [C] alias [W] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Cette absence de document officiel s'assimile à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé. Il résulte de la procédure que le consulat du Maroc a octroyé un laissez-passer consulaire valable jusq'au 22 mai 2022 et qu'un vol a été programmé pour le 9 avril 2022. Toutefois, M. [C] alias [W] a refusé de réaliser le test PCR, préalable nécessaire à son embarquement, de telle sorte que l'éloignement n'a pu se faire. Il est constant que le refus du test PCR tend à mettre en échec l'éloignement et constitue une obstruction volontaire au sens de l'article L. 742-4 susmentionné. Il est souligné qu'un nouveau vol est prévu pour le 29 avril 2022, soit dans un court délai. Il n'y a aucun défaut de diligence de l'administration. L'administration a fixé le Maroc comme pays destinataire de l'éloignement. Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'appelant relève d'un autre État et que l'administration soit défaillante à le déterminer. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [C] alias [Z] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 avril 2022 à 09h58 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 26 Avril 2022 à 16h20 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00242 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXCC M. [V] [C] alias [Z] [W] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnance notifiée le 26 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [C] alias [Z] [W] et son conseil - M. Le prefet de la Meuse et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel