Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798b9
- Date
- 29 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 29 Avril 2022 APPEL D'UNE ORDONNANCE REJET DE MAINLEVEE (ARTICLE L.742-8 et suivants du CESEDA) Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEN ETRANGER': M. [N] [N] [T] [P] né le 3 janvier 1988 à [Localité 1] de nationalité marocaine ou algérienne se disant de nationalité sahraouie Se disant [N] [T] [P] né le 1er mars 1988 Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de M. [N] [N] [T] [P] ; Vu l'ordonnance du 6 mars 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 3 avril 2022 ; Vu l'ordonnance du 3 mars 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal jubilaire de Metz autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 3 mai 2022 ; Vu la requête de M. [N] [N] [T] [P] en date du 25 Avril 2022, 16h13 sollicitant la mainlevée de sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention de Metz du 26 avril 2022 à 09h33 notifiée à 16h34 ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [N] [N] [T] [P] interjeté par courriel du 27 avril 2022 à 14h50 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [N] [N] [T] [P], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat au barreau de Metz, commis d'office, et de M. [E] [M], interprète assermenté en langue arabe, présents jusqu'au prononcé de la décision ; - M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision ; Me Omar HAMMOUCHE et M. [N] [N] [T] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [N] [T] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel Attendu que l'appel de M. [N] [T] [P] a été enregistré dans les délais et les formes des articles L.743-21, R.753-10, R.753-11 et R.753-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable. - Sur l'absence de perspective d'éloignement Au soutien de sa demande de remise en liberté, M. [N] [T] [P] fait valoir que par décision du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant le Maroc ou l'Algérie comme pays de destination et que par décision du 20 suivant, le tribunal administratif a de nouveau annulé un arrêté préfectoral fixant l'Algérie comme pays de destination en soulignant que la nationalité algérienne n'était pas établie. Il affirme qu'il est impossible de le renvoyer dans le pays de sa nationalité, le Sahara Occidental, car la France ne l'a pas reconnu comme État indépendant. Il souligne ne disposer d'aucune droit au séjour dans un autre pays et n'être légalement admissible dans aucun autre État. Il conclut qu'il n'existe aucune perspective sérieuse d'éloignement. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dans son jugement du 6 avril 2022, le tribunal administratif a annulé la décision quant au pays de destination car l'arrêté préfectoral n'était pas suffisamment motivé sur ce point et ne permettait pas de connaître avec certitude si l'intéressé relève de l'Algérie ou du Maroc alors qu'il se déclare sahouri, soit nationale du Sahara Occidental. Dans l'arrêté du 8 avril 2022 fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet mentionne que le 1er avril 2022, le consulat d'Algérie avait reconnu M. [N] [T] [P]. Toutefois, par jugement du 20 avril 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision en affirmant que la nationalité algérienne de M. [N] [T] [P] serait établie par les pièces du dossier alors que ce dernier conteste cette nationalité. La juridiction administrative a retenu d'une part que le mail dont se prévalait le préfet comme délivré par le service consulaire algérien reconnaissant l'intéressé ne serait pas signé et d'autre part que le préfet ne produirait aucun document officiel tel qu'un document d'identité ou de voyage ayant été délivré par les autorités algériennes. Lors de l'audience de ce jour, la préfecture ne produit aucune pièce nouvelle depuis la décision du 20 avril 2022 rendue par le tribunal administratif tendant à justifier de la nationalité algérienne de l'intéressé suivant les critères fixés par cette juridiction. En outre, elle n'a produit aucune pièce tendant à justifier de démarches réalisées auprès des autorités marocaines. A ce jour, il ne résulte pas des pièces que le préfet ait pris un nouvel arrêté tendant à fixer le pays de destination et que cet arrêté ait été notifié à M. [N] [T] [P]. Il importe de prendre en compte que le placement en rétention administrative de M. [N] [T] [P] arrive bientôt au terme de la deuxième période de prolongation ordonnée par le juge des libertés et de la détention, soit le 3 mai 2022, dans quatre jours. Dès lors, la prolongation de la rétention ne pourra être ordonnée que sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation dans certains cas spécifiquement et limitativement prévus. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement de M. [N] [T] [P] dans un délai raisonnable, voire dans un bref délai. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer la décision Eu égard à l'infirmation sur ce moyen, il n'y a pas lieu à statuer sur le moyen portant sur l'erreur d'appréciation du juge des libertés et de la détention quant à l'orientation de la demande de mise en liberté vers un traitement sans audience PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de M. [N] [N] [T] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 avril 2022 à 9h33; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 29 Avril 2022 à 10h55 La greffière, La conseillère, N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEN M. [N] [N] [T] [P] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 29 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [N] [N] [T] [P] et son conseil - M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal jubilaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798b9
Données disponibles
- Texte intégral
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