Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798bb
- Date
- 29 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 29 avril 2022 APPEL D'UNE ORDONNANCE REJET D'UNE MAINLEVÉE (ARTICLE L.742-8 et suivants du CESEDA) Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière Dans l'affaire N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEO ETRANGER': M. [L] [T] né le 18 juillet 2000 à Mbacké au SENEGAL de nationalité sénégalaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de M. [L] [T] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 20 avril 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ; Vu la requête de M. [L] [T] en date du 25 avril 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention de Metz du 26 avril 2022 à 09h38 notifiée à 16h38 ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [L] [T] interjeté par courriel du 27 avril 2022 à 16h06 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [L] [T], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, présent jusqu'au prononcé de la décision ; - M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision ; Me Omar HAMMOUCHE et M. [L] [T], ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [L] [T], a eu la parole en dernier. SUR CE, A titre liminaire, il est précisé que le recours à un interprète en langue wolof dans le cadre de la présente procédure à hauteur d'appel a été décidé par la juridiction eu égard à la demande présentée par M. [T] dans sa déclaration d'appel. Il est rappelé d'une part qu'aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la langue de la procédure est celle que l'étranger a déclaré comprendre et, d'autre part, que la procédure concernant M. [T] a été intégralement faite en langue française. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel Attendu que l'appel de M. [L] [T] a été enregistré dans les délais et les formes des articles L.743-21, R.753-10, R.753-11 et R.753-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable. - Sur les modalités de notification de l'ordonnance contestée M. [T] fait valoir que l'ordonnance a été rendue le 26 avril 2022 à 9h36 et ne lui a été notifiée qu'à 16h38, soit sept heures plus tard, soit tardivement alors qu'elle aurait dû lui être notifiée dans les meilleurs délais. Il souligne que le nom de l'agent notifiant du greffe du centre de rétention administrative n'est pas mentionné et qu'il est dès lors impossible d'identifier cette personne. Il reproche une notification sans le truchement d'un interprète en wolof alors qu'il en avait fait la demande. Il affirme que le délai de notification entre les deux décisions est de quatre minutes, ce qui est expéditif d'autant que l'agent notificateur lui a lu la décision. Il est rappelé qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les notifications des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention sont effectuées par tous moyens et dans les meilleurs délais aux parties non présentes en audience. L'exigence de notification dans les meilleurs délais n'est soumise à aucune sanction dès lors que la décision est rendue dans le délai de quarante-huit heures de la saisine du juge des libertés et de la détention conformément à l'alinéa 1er du même article, ce qui est le cas en l'espèce. Par conséquent, ce moyen est rejeté. L'identité de l'agent du greffe notifiant la décision à M. [T] est sans incidence sur la procédure dès lors qu'il est mentionné que la décision lui a été lue et qu'il a pu exercer son droit de faire appel, étant précisé que la déclaration d'appel comprends des moyens motivés tant en procédure qu'au fond. Quant au recours à l'interprète, comme cela a été indiqué en propos liminaire, il est rappelé, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la langue de la procédure est celle que l'étranger a déclaré comprendre et d'autre part que la procédure concernant M. [T] a été intégralement faite en langue française. Il est souligné que l'usage de la langue française dans le cadre de la procédure n'a nullement porté atteinte aux droits de M. [T] dès lors que ce dernier a pu faire valoir ses droits durant toute la procédure puisqu'il a présenté une requête en annulation de la décision de placement en rétention administrative, interjeté appel de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative, déposé une demande de mise en liberté et interjeté appel de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté. Enfin, le délai de 4 minutes entre deux notifications d'ordonnances à des personnes différentes ne démontre pas que la notification faite à M. [T] a été faite de manière expéditive dès lors que la décision est courte, tout comme celle notifiée à l'autre personne retenue, étant précisé qu'il est n'est pas démontré que cette personne ait fait l'objet d'une notification avec remise et sans lecture préalable. L'intéressé a pu exercer un droit d'appel. Par conséquent, l'ensemble de ces moyens sont rejetés. - Sur le défaut de diligence de l'administration et la violation de l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. [T] expose avoir formé, le 19 avril 2022 à 14h50, un recours en annulation contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Nancy et qu'aucune réponse n'était survenue dans le délai de 96 heures conformément à l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de telle sorte que ce manquement lui cause nécessairement un grief et justifie sa libération. Il affirme que tant qu'il n'a pas été statué sur ce recours, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée et ainsi, l'administration n'effectue pas toutes les diligences nécessaires à son éloignement, ce qui influe sur la durée de sa rétention et lui fait nécessairement grief. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'alinéa de l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. (...) Il est constant que le délai octroyé au tribunal administratif pour statuer sur le recours de M. [T] a expiré le 23 avril 2022 à 14h50 et que l'audience devant le tribunal administratif s'est tenue le 27 avril 2022, postérieurement au délai de 96 heures prévu à l'article L.614-9. Le recours exercé par M. [T] auprès du tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a pour conséquence de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement mais non sa rétention administrative. Le défaut de décision dans le délai légal de la juridiction administrative statuant sur le recours de M. [T] n'est pas imputable à l'administration dès lors que le tribunal administratif a été directement saisi par télérecours le 19 avril 2022 alors que M. [T] était déjà placé en rétention administrative depuis le 17 avril 2022. Il convient de prendre en compte que suivant décision du 27 avril 2022, 15h05, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. [T]. En outre, Le défaut de décision dans le délai légal de la juridiction administrative statuant sur le recours de M. [T] est sans effet sur la rétention car entre le 23 avril 14h50 et le 27 avril 15h05, ce laps de temps n'a pas e pour effet de retarder les diligences de l'administration, d'autant que l'administration se trouve toujours en attente d'une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire. Le moyen est par conséquent rejeté. - Sur le moyen tiré de l'erreur d'orientation par la juge des libertés et de la détention vers une procédure sans audience Compte tenu de la motivation développée au précédent point, il convient de retenir que la juge des libertés et de la détention n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'était intervenue depuis le placement en rétention administrative ou que les éléments fournis à l'apui de la demande ne permettaient manifestement pas de justifier qu'il fût mis fin à sa rétention. Le moyen est rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de M. [L] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 avril 2022 à 09h38 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à METZ, le 29 avril 2022 à 10H30 La greffière, La conseillère, N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEO M. [L] [T] contre M. LE PRÉFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 29 avril 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [T] et son conseil - M. LE PRÉFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal jubilaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798bb
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