Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798bd
- Date
- 29 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2022 Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00246 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXER ETRANGER : Mme [K] [H] [T] née le 22 Avril 1991 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité NIGERIAN Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [K] [H] [T] interjeté par courriel du 27 avril 2022 à 17h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Mme [K] [H] [T], M. LE PREFET DE LA MOSELLE, respectivement par le biais de leurs avocats, Me HAMMOUCHE et Me MEYER, ainsi que le parquet général ont été informés chacun le 28 avril 2022 à 15h59, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 28 avril 2022 à 16h21, l'avocate de la préfecture fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l'appel de Mme [H], en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable aux motif suivants : D'une part que l'unique moyen soulevé par elle consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. De plus, la délégation de signature de Madame [S] figure au dossier.D'autre part, figure dans le dispositif une demande d'assignation à résidence judiciaire sans que cette demande ne soit motivée dans le corps de l'acte d'appel. Or, cette demande est manifestement irrecevable conformément à l'article L. 743-23 al 1 et ce l'absence de toute motivation de la demande. Tel est le cas en l'espèce. En outre et surtout, Mme [H] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité de sorte qu'elle ne peut dans tous les cas bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Par courriel reçu le 29 avril 2022 à 9h532, Me HAMMOUCHE, avocat commis de Mme [K] [H] [T] a adressé au greffe les observations suivantes : 1. sur l'irrecevabilité du moyen tirée de l'incompétence du signataire de la requêe en prolongation de la rétention : Le moyen d'incompétence peut être automatiquement soulevé par le juge même si le requérant ne l'a pas invoqué (Conseil d'Etat, 15 juillet 2004, Chabaud) ou il peut êre soulevé par le requéant après l'expiration du délai de recours contentieux, ou peut être soulevé pour la première fois en appel. L'incompéence de l'autorité signataire d'une décision administrative ou le défaut d'avis conforme ou de consultation de certains organismes sont des moyens d'ordre public. L'incompétence est un moyen néessairement et implicitement présent dans le débat de première instance. Le moyen d'incompétence doit-êre soulevé d'office par le juge et par les parties à tout moment. Le premier juge était à même d'avoir connaissance du fait servant de base au grief dès lors qu'il repose sur des circonstances de fait ou sur des documents qui lui ont éésoumis et dont il a eu connaissance. 2. sur l'irrecevabilitée la demande d'assignation àréidence judiciaire : Cette demande est recevable dès lors qu'elle figure au dispositif. De surcroît, si les pièces jointes à la requête d'appel permettent de motiver cette demande. L'acte d'appel est constitué de la requête au sens strict et des pièces jointes. 3. sur l'absence de communication au conseil de M. [H] de son acte d'appel : Lorsqu'un avocat commis d'office est sollicité par le requérant pour l'assister à l'audience de la cour, le greffe communique l'acte d'appel (pièces et requête). En l'espèce, l'absence de cette communication ne permet pas au conseil d'accéder à la procédure enregistréz par le greffe et donc d'assurer efficacement la défense des intérêts de M. [H]. Cette carence constitue une atteinte au principe de la contradiction, au droit de la défense et au droit à un procès équitable au sens de la Convention europénne des droits de l'Homme (CESDH). L'acte d'appel est recevable. Par mails du 29 avril 2022 envoyés à 12h06 à Me MEYER et à 12h36 à Me HAMMOUCHE, une nouvelle demande d'observations assortie de la déclaration d'appel a été adressée aux avocats avec un délai de réponse jusqu'à 14h40. Suivant mail reçu le 29 avril 2022 à 12h41, Me MEYER, avocate de la préfecture, maintient ses précédents moyens et arguments sur les deux premiers points. Quant au troisième point portant sur l'absence de communication au conseil de Mme [H] de son acte d'appel, elle indique que ce moyen devrait être écarté car soulevé tardivement, au-delà du délai d'appel ayant expiré le 28 avril 2022 à 11h05. Elle précise qu'il n'est justifié d'aucun grief puisque l'appelant à formulé les observations à l'appui de sa déclaration d'appel de sorte qu'aucune atteinte au droit de la défense ne peut être relevé. Bien qu'ayant été destinataire du mail, Me HAMMOUCHE n'a pas fait parvenir de nouveau mail dans le délai imparti. SUR CE, A titre liminaire, il est souligné que Me HAMMOUCHE a été destinataire le 28 avril à 15h59 d'un mail précis lui demandant de faire des observations, pour le 29 avril 10h, sur la recevabilité de l'acte d'appel sur deux fondements avec des éléments de fait et de droit lui permettant de prendre position. En outre, le 29 avril 2022 à 12h36, il a été destinataire de l'acte d'appel et a eu un délai pour faire ses observations. Dans ces conditions, il n'y a pas d'atteinte aux droits de la défense et l'affaire peut être évoquée. - Sur la compétence de l'auteur de la requête L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'article L 743-11 de ce code prévoit, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans son acte d'appel, Mme [H] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la demande en assignation à résidence judiciaire Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, la demande en assignation à résidence judiciaire est présentée dans le dispositif de la déclaration d'appel sans aucune motivation développée dans le corps de l'acte. La demande est donc irrecevable pour défaut de motivation. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [K] [H] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 27 avril 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 29 avril 2022 à 14h45 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00246 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXER Mme [K] [H] [T] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 29 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [K] [H] [T] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle L 743-23 du code de larticle L. 743-23 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel