Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798bf
- Date
- 29 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2022 Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00247 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXFJ ETRANGER : M. [I] [J] né le 25 mai 1985 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité nigériane Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 à 09h43 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [J] interjeté par courriel du 28 avril 2022 à 16h46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [I] [J], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [M], interprète assermentée en langue anglais, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me HAMMOUCHE et M. [J] par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête M. [I] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur l'absence de preuve de diligences réalisées par l'administration M. [I] [J] reproche au préfet de ne pas rapporter la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. (...) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. M. [J] est détenteur d'un passeport nigérian en cour de validité. Une demande de réadmission a été présentée le 25 avril 2022 auprès des autorités italiennes avec des documents à l'appui (p. 92 et s.). Les diligences sont établies et suffisantes à ce stade de la procédure. Le moyen est donc écarté. - Sur le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention administrative M. [I] [J] fait valoir qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesire d'éloignement. Il affirme avoir quitté la France le 29 mars 2022 suite à la notification de la décision portant remise aux autorités italiennes. Il explique avoir été interpelé à [Localité 2] le 23 avril 2022 sur le trajet qu'il fait tous les jours depuis la Belgique pour se rendre à son travail au Luxembourg. Selon lui, tous ses documents sont restés dans sa voiture lors de son interpellation. Il affirme n'avoir aucune intention de revenir en France ni de s'y installer. Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger devant être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 comme tel est le cas en l'espèce. En vertu de l'article L. 612-3 du même code, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il nejustifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) . En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [J] a été contrôlé le 29 mars 2022 par la police aux frontières de [Localité 4], qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de remise Schengen vers l'Italie assorti d'une décision lui interdisant de circuler sur le territoire français et que cet arrêté lui a été notifié le jour-même. M. [J] n'a pas exécuté cette décision puisqu'il a été contrôlé à nouveau le 23 avril 2022. Les arguments développés par M. [J] à l'appui de son moyen démontre que ce dernier n'a pas envisagé de respecter la décision rendue par l'autorité administrative. Lors de son audition du 29 mars 2022, il a déclaré que la France était sa dernière chance pour le travail et qu'il souhaitait s'y installer. Il a indiqué avoir fait le maximum en Italie, sans résultat. Alors qu'il a été interpelé en France à deux reprises en moins d'un mois, M. [J] a déclaré vivre en Belgique et travailler au Luxembourg. Il a reconnu n'avoir fait aucune démarche en Belgique et a déclaré qu'il ne pouvait plus travailler au Luxembourg car il n'avait pas d'autorisation de travail. L'absence d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement du 29 mars 2022, l'instabilité géographique de M. [J] dans la zone des trois frontières, la précarité de son logement déclaré en Belgique et de son emploi déclaré au Luxembourg établissent l'absence de garantie de représentation suffisante de M. [J] auprès de l'administration française. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de M. [I] [J], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable La demande d'assignation à résidence judiciaire est alors rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Metz le 28 avril 2022 à 09h43 ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 29 avril 2022 à 11h30 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00247 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXFJ M. [I] [J] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 29 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [J] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 621-1 comme tel est le cas en larticle L. 743-11 du code de larticle L. 731-1 du Code de larticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798bf
Données disponibles
- Texte intégral
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