Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798c1
- Date
- 29 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2022 Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXFK ETRANGER : M. [B] se disant [D] [F] né le 28 juillet 1959 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [B] se disant [D] [F], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 avril 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ; Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [D] [F] interjeté par courriel du 28 avril 2022 à 17h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [B] se disant [D] [F], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision; -M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris; présente lors du prononcé de la décision Me [J] [H] et M. [B] se disant [D] [F], ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [D] [F] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de son auteur M. [B] se disant [D] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclu que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention À l'appui de son appel M. [B] se disant [D] [F] affirme d'une part que le juge des libertés et de la détention ne précise pas dans son ordonnance sur quel alinéa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a sollicité la deuxième prolongation et d'autre part que ce juge a fait droit à la demande sur le fondement de L. 742-4-1° et 2°. Selon lui, la transmission de la copie de son passeport aux autorités marocaines ainsi que sa détention d'un document d'identité permet d'évoquer le fondement du 2°. Il fait valoir que le préfet s'est trompé en saisissant le juge des libertés et de la détention sur le fondement du 2° au lieu du 3°a) et que dès lors, il n'a pas régulièrement saisi le juge judiciaire. Il affirme que le juge des libertés et de la détention aurait dû motiver son ordonnance au regard de l'article L. 742-4 3° a) et non sur le 2°; M. [B] se disant [D] [F] allègue que l'administration ne démontre pas que l'iexécution de l'éloignement résulte de la perte ou de la destruction de son passeport ou d'une obstruction volontaire de sa part. Selon lui, l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de l'attente de la décision du consulat marocain. M. [B] se disant [D] [F] reproche à l'administration un défaut de diligences pour ne pas avoir entrepris les démarches auprès des autorités marocaines durant son incarcération, mais seulement à compter de sa levée d'écrou. Il souligne que les relances des 11 et 25 avril sont demeurées sans réponse. A titre de défaut de dligence de l'administration, il fait valoir que l'administration n'a pas adressé tous les documents dont elle était en possession, notamment ses empreintes. Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, s'agissant d'une deuxième demande de prolongation, c'est à juste titre que le préfet a fondé sa demande sur l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant précisé qu'il n'est nullement obligé de préciser plus outre le fondement juridique mais seulement de motiver en fait et en droit sa demande. Quant au document de voyage, le préfet a uniquement mentionné que 'ce présumé ressortissant marocain est dépourvu de tout document de voyage permettant son retour vers son pays d'origine.' puis que ce dernier n'avait effectué la remise d'aucun document de voyage en original et en cours de validité. Il résulte de la procédure que l'intéressé a été incarcéré le 27 novembre 1999 et a été libéré le 29 mars 2022. Il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité permettant son retour vers le Maroc, son pays d'origine. Une demande de laissez-passer consulaire a, de ce fait, été présentée auprès des autorités marocaines dès le 29 mars 2022. M. [B] se disant [D] [F] ne justifie nullement être détenteur d'un passeport en original et en cours de validité. Il convient de souligner que lors de la procédure judiciaire pour la première prolongation, l'existence d'un passeport n'avait nullement été invoquée par l'intéressé. Il est constant que l'absence de passeport est assimiliée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé. L'administration justifie avoir adressé une demande de laissez-passer consulaire dès le 29 mars 2022 assortie du formulaire de saisine DGEF-LPC-CI-3, d'une planche photo, de la copie du passeport de l'intéressé, du livret de famille PEF [F] [D] en original, de sa fiche individuelle d'état civil, d'un document intitulé 3700003910-[F], de la décision portant sur le pays de renvoi ainsi que celle portant sur le placement. En outre, une notice de renseignement remplie par l'intéressée a également été adressée. L'administration produit le formulaire de saisine daté du 29 mars 2022 en vue de transmission au consulat du Maroc sis à [Localité 4] des empreintes de '[F] [D]' vers [Localité 3] avec les informations concernant l'identité des père et mère de l'intéressé (p. 56). Le dossier de l'appelant a été adressé aux autorités centrales marocaines le 29 mars 2022 dans le cadre de la communication d'un lot de 20 dossiers. Deux mails de rappel ont été adressés, l'un le 11 avril 2022 et l'autre le 25 suivant. Il a été répondu que l'ASI à [Localité 3] avait fait savoir qu'il allait relancer les contacts au ministère de l'intérieur marocain afin d'avoir un retour. Il est rappelé que l'obligation de diligences incombe à l'administration uniquement à compter du placement en rétention administrative de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entamé les démarches durant l'incarcération. L'administration justifie avoir réalisé toutes les diligences nécessaires afin d'obtenir un laissez-passer consulaire aux fins d'éloignement de l'intéressé. Les délais de réponse des autorités marocaines ne sauraient lui être reprochés. Il ressort de ces éléments que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. La décision rendue par la juge des libertés et de la détention est régulièrement fondée sur les dispositions de l'article L. 742-4 susmentionné. Par conséquent, l'ensemble des moyens sus-énoncés sont écartés Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de M. [D] [F], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable La demande d'assignation à résidence judiciaire est alors rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] se disant [D] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 avril 2022 à 10h02 ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 29 Avril 2022 à 11h10 Le greffier,La conseillère N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXFK M. [B] se disant [D] [F] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 29 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [B] se disant [D] [F] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de larticle L.742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798c1
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