Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 mai 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798c7
- Date
- 3 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 4ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXH5 ETRANGER : M. [I] [J] né le 25 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 02 mai 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU DOUBS ; Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2022 à 09h33 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 17 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [J] interjeté par courriel le 02 mai 2022 à 09h33, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : -M. [I] [J], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent jusqu'au prononcé de la décision et de [D] [N], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent jusqu'au prononcé de la décision; -M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la Selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me Omar HAMMOUCHE et M. [I] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'auteur de la requête : M. [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par l'intéresssé en première instance, elle est déclarée irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention : M. [J] soutient qu'aucun des critères prévus à l'article L742 ' 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est rempli en l'espèce. Il ne s'est pas opposé à l'éloignement dans les 15 jours précédents, il n'a pas fait de demande de protection contre l'éloignement, et le laissez-passer consulaire a été obtenu le 8 avril 2022. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, si l'obstruction de l'intéressé à la décision d'éloignement est effectivement antérieure à 15 jours puisqu'elle a eu lieu le 12 avril 2022, en revanche la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, le renouvellement du laissez- passer venant d'être obtenu le 27 avril et le vol ayant été organisé immédiatement, à savoir pour le 3 mai 2022, situation qui correspond au 3° de l'article précité. En conséquence, le moyen est rejeté et l'ordonnance ayant autorisé la quatrième prolongation confirmée. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire M. [J] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. M. [J] ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Ainsi, la demande ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [J] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 1er mai 2022 à 09h33 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 03 MAI 2022 à 15h50 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXH5 M. [I] [J] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnnance notifiée le 03 Mai 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [J] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la Cour d'Appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 743-11 du code de larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel