Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 mai 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798c9
- Date
- 3 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 3ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXIB ETRANGER : Mme [O] [G] née le 27 Mai 1994 à [Localité 2] EN BOSNIE de nationalité BOSNIAQUE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 30 avril 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'YONNE ; Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2022 à 09h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 15 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos ou pour le compte de Mme [O] [G] interjeté par courriel le 02 mai 2022 à 09h53, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : -Mme Sonia [G], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent jusqu'au prononcé de la décision et de [E] [S], interprète assermenté en langue serbe, présent jusqu'au prononcé de la décision; -M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la Selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me [F] [N] et Mme [O] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me [L] [P] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [O] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'auteur de la requête : Mme [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par l'intéressée en première instance, elle est déclarée irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention : Mme [G] soutient qu'aucun des critères prévus à l'article L742 ' 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est rempli en l'espèce. Elle ne s'est pas opposée à l'éloignement dans les 15 jours précédents, elle a toujours déclaré la même identité auprès des services de police et n'a pas tenté de dissimuler son identité auprès des autorités françaises ou consulaires de son pays d'origine ; elle est connue sous la même identité par l'administration française ; par ailleurs la demande de protection contre l'éloignement ne peut pas être considérée comme dilatoire ; enfin il n'est pas démontré qu'il pourra y avoir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Au cours de l'audience précédente devant la cour d'appel, il avait été relevé que l'intéressé n'avait pas produit de documents d'identité permettant d'être certain des éléments d'État civil dont elle se prévaut et en particulier de sa nationalité bosnienne ; il avait été relevé que la production d'un extrait d'acte de naissance de son enfant ne permettait pas non plus de s'assurer qu'il s'agissait bien d'elle mentionnée sur ce document alors au surplus qu'un extrait d'acte de naissance ne constitue pas un justificatif d'identité. Aussi, il avait été considéré qu'il ne pouvait être reproché à l'administration d'être contrainte d'effectuer de nouvelles démarches auprès d'autres autorités étrangères. Au stade de la troisième prolongation, l'administration doit démontrer que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressée et qu'il est établi au surplus que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, en l'espèce il n'est pas démontré par l'administration qu'une telle délivrance peut avoir lieu dans les prochains jours. Au contraire, il apparaît que ni la Bosnie, ni la Serbie, ni la Croatie, ni le Monténégro non reconnu l'intéressée comme leur ressortissante et la seule diligence qu'a effectué l'administration est la saisine du procureur de la république au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. En conséquence aucun des critères prévus par l'article L742 ' 5 susvisé n'est rempli en l'espèce, alors qu'il n'est pas démontré que l'état civil dont se prévaut l'intéressée est donné pour faire obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement et qu'il a déjà été statué sur sa demande d'asile qui a été rejetée. En conséquence, l'ordonnance ayant autorisé la nouvelle prolongation est infirmée et l'intéressée est remise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [O] [G] INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 1er mai 2022 à 09h55 ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Mme [O] [G]. ORDONNONS la mise en liberté de Mme [O] [G]. RAPPELONS à Mme [O] [G] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 03 MAI 2022 à 14h45 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXIB Mme [O] [G] contre M. LE PREFET DE L'YONNE Ordonnnance notifiée le 03 Mai 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - Mme [O] [G] et son conseil - M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la Cour d'Appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 743-11 du code de larticle 40 du code de procédure pénale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel