Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 mai 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798cb
- Date
- 3 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00255 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXID ETRANGER : M. [B] [H] né le 02 Mai 1997 à [Localité 1] EN EGYPTE de nationalité Egyptien Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la décision rendue le 03 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 30 avril 2022 inclus; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours; Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 à 11h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 30 mai 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [H] interjeté par courriel du 02 mai 2022 à 10h28 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [B] [H], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 02 mai 2022 à 10h33, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 02 mai 2022 à 13h45, M. [B] [H] via son conseil a fait les observations suivantes : Par courriel reçu le 02 mai 2022 à 11h28, la préfecture fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l'appel de M. [B] [H] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, irrecevable au motif que l'unique moyen soulevé par lui consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. En outre et surtout la délégation de signature de Mme [W] figure au dossier. Par courriel reçu le 2 mai 2022 à 13H45, le conseil de M. [H] a fait les observations suivantes : 'Le moyen d'incompétence peut être automatiquement soulevé par le juge même si le requérant ne l'a pas invoqué (Conseil d'Etat, 15 juillet 2004, [Z] ) ou il peut être soulevé par le requérant après l'expiration du délai de recours contentieux ou peut être soulevé pour la première fois en appel.L'incompétence de l'autorité signataire d'une décision administrative ou le défaut d'avis conforme ou de consultation de certains organismes sont des moyens d'ordre public. L'incompétence est un moyen nécessairement et implicitement présent dans le débat de première instance.Le moyen d'incompétence doit-être soulevé d'office par le juge et par les parties à tout moment. Le premier juge était à même d'avoir connaissance du fait servant de base au grief dès lors qu'il repose sur des circonstances de fait ou sur des documents qui lui ont été soumis et dont il a eu connaissance. L'acte d'appel est recevable.' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'article L 743-11 de ce code prévoit, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans son acte d'appel, M. [B] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [B] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 30 avril 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 mai 2022 à 14h30 Le greffier,La conseillère,
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel