Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 mai 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798cd
- Date
- 3 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00256 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXIM ETRANGER : Mme [T] [W] née le 06 Mai 2001 à [Localité 3] Se disant Mme [K] [F] née le 7 mars 2006 à [Localité 2] de nationalité BOSNIENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [T] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2022 à 11h23 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [W] interjeté par courriel du 02 mai 2022 à 11h17 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -Mme [T] [W], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la Selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Omar HAMMOUCHE et Mme [T] [W], ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [T] [W], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : - Sur l'auteur de l'arrêté : Mme [W] se disant [K] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de l'arrêté mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Ainsi que l'a fait le premier juge, il convie de relever que les pièces produites par l'administration permettent de vérifier que Madame [U] [M] avait délégation pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance est confirmée sur ce point. - Sur la légalité de l'arrêté : Mme [W] [T] se disant [K] [F] demande l'annulation de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il est insuffisamment motivé en fait puisqu'il ne tient pas compte de son épilepsie, il ne tient pas compte de son état de vulnérabilité consistant en son état de minorité, ce qui constitue au surplus une erreur de fait. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. L'article L 741-4 du même code prévoient que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Enfin, l'article L741 ' 5 de ce code disposent que l'étranger mineur de 18 ans de peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne : 'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'elle présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention', ce dont il résulte que l'état de vulnérabilité de l'intéressée a été pris en compte. Le fait que celle-ci postérieurement à la notification de l'arrêté de placement en rétention se soit prévalue d'un état de minorité, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait au cours de la procédure pénale qui l'a conduite en maison d'arrêt pour une durée d'un peu plus d'un an, ne saurait remettre en cause la décision de l'administration prise au vu des éléments dont elle disposait ; il est ajouté que Mme [W] se disant Mme [K], ne produit aucun document qui soutiendrait sa prétention de minorité. En conséquence, la validité de l'arrêté de placement en rétention n'est pas remise en cause et l'ordonnance est confirmée de ce chef. ' Sur la validité de la prolongation de la rétention : - Sur l'auteur de la requête : L'intéressée soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance ; elle est donc irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention : L'intéressée fait valoir que le placement en rétention est disproportionné, alors qu'elle ne s'est jamais soustraite précédemment à une mesure d'éloignement ; par ailleurs, elle a indiqué ne pas souhaiter retourner en Bosnie où elle n'a jamais vécue mais en Italie où ses parents résident. L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Les cas visés par l'article L 612-3 sont les suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'intéressée ne présente pas de garanties de représentation suffisante notamment parce qu'elle ne peut présenter des documents d'identité de voyage en cours de validité ; elle ne présente aucune garanties de représentation, ne bénéficiant pas d'une adresse stable en France ni de pièce d'identié, se prévalant au contraire d'une identité autre que celle sous laquelle elle est connue de l'administration française sans apporter aucun élément pour accréditer ses dires. En conséquence, le placement en rétention n'est pas disproportionné. Le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Mme [W] se disant [K] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressée ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Ainsi, la demande ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [T] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le kjuge des libertés et de la détention de Metz le 01 mai 2022 à 11h23 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 mai 2022 à 15h25 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00256 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXIM Mme [T] [W] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 03 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [T] [W] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 mai 2022
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- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798cd
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