Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 mai 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798d1
- Date
- 3 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00258 et RG 22/00259- N° Portalis DBVS-V-B7G-FXIQ ETRANGER : M. [B] [I] né le 28 Mars 1963 à RAWALPINDI AU PAKISTAN de nationalité Pakistanaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [B] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 1er mai 2022 à 12h45 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention ; Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2022 à 10h28 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [I] interjeté par courriel du 02 mai 2022 à 12h45 en contestation du rejet de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et du 02 mai 2022 à 16h32 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les avis adressés à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [B] [I], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la Selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Omar HAMMOUCHE et M. [B] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [B] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité des actes d'appels : Pour la bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des procédure 22/00258 et 22/00259 sous le numéro 22/00258 et de rendre une seule et même décision. Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : - Sur l'auteur de l'arrêté : M. [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de l'arrêté mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Ainsi que l'a fait le premier juge, il convie de relever que les pièces produites par l'administration permettent de vérifier que Monsieur [L] [V] avait délégation pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance est confirmée sur ce point. - Sur la légalité de l'arrêté : M. [I] demande l'annulation de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il est insuffisamment motivé en droit et en fait et en ce qu'il contiendrait une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation ; que contrairement à ce qui est indiqué, il est entré régulièrement en France le 1er avril dernier et alors qu'il ne compte pas s'y installer ; par ailleurs, il dispose d'un hébergement et d'un passeport en cours de validité. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est principalement motivé par le fait que l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire français ; s'il est mentionné dans cet acte qu'il est entré irrégulièrement en France c'est en ajoutant le fait que la date d'entrée est invérifiable et qu'il n'a pas souscrit à la déclaration obligatoire prévue par les dispositions de l'accord de Schengen, ce qui correspond à la réalité du dossier à la date à laquelle l'arrêté a été rédigé. S'agissant de l'hébergement, il est mentionné qu'il ne bénéficie pas d'un hébergement stable, ce qui correspond à la réalité puisque l'hébergement consiste en une place dans un foyer d'urgence. Le fait d'avoir un passeport en cours de validité et un titre de séjour italien, éléments mentionnés dans l'arrêté, ne suffit pas à considérer que les garanties sont suffisantes pour penser que M. [I] respectera l'obligation de quitter le territoire compte tenu de l'absence de logement stable et de ses revendications par rapport à ses enfants qui résideraient en France. Au surplus, il appartient au juge administratif, qui statuera demain sur sa situation en France, de se prononcer sur sa situation régulière ou irrégulière sur le territoire français et non pas au juge judiciaire. En conséquence, la validité de l'arrêté de placement en rétention n'est pas remise en cause et l'ordonnance du 1er mai 2022 est confirmée. ' Sur la validité de la prolongation de la rétention : - Sur l'auteur de la requête : Monsieur [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance ; elle est donc irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention : L'intéressé fait valoir que le placement en rétention est disproportionné, alors qu'il ne s'est jamais soustrait précédemment à une mesure d'éloignement et qu'il n'a pas l'intention de demeurer en France. L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Les cas visés par l'article L 612-3 sont les suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisante du fait qu'il ne bénéficie pas d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France. En conséquence, le placement en rétention n'est pas disproportionné. Le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire M. [I] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si M. [I] possède un passeport remis à un service de police ou de gendarmerie, celui-ci ne bénéficie pas d'une résidence stable en France qui permettrait de lui faire bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. Ainsi, la demande ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la jonction des procédures 22/00258 et 22/00259 sous le numéro 22/00258 ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Metz le 01 mai 2022 à 12h45 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 mai 2022 à 15h00 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXIQ M. [B] [I] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnance notifiée le 03 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [B] [I] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle L741-1 du code de larticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798d1
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