Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 mai 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798db
- Date
- 6 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 6 MAI 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00264 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXLG ETRANGER : M. [Z] [P] né le 7 février 1978 à [Localité 2] PAZAR en SERBIE de nationalité serbe Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 1er juin 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] [P] interjeté par courriel du 06 mai 2022 à 09h38 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [Z] [P], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [S] [E], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision, -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision, Me MATRYTOWSKI et M. [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Z] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le moyen tiré de l'exception de procédure : remise en liberté non immédiate M. [P] expose avoir été présenté en audience de comparution immédiate le 2 mai 2022 à partir de 14 heures mais que sa levée d'écrou a été effective qu'à 19h58, ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits. Aux termes de l'article L. 743-12 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La procédure étant soumise aux règles de la procédure civile, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie invoquant l'exception de nullité de prouver l'irrégularité alléguée ainsi que l'atteinte causée à ses droits. Si le début de l'audience pénale est fixé à 14 heures, l'horaire de passage des personnes poursuivies n'est pas déterminé et dépend de plusieurs paramètres (ordre de passage des avocats, nombre d'affaires, complexité des cas évoqués, incidents d'audience, etc.). Ainsi, il n'est nullement certain que M. [P] ait été jugé à 14 heures, avec des débats rapides et une décision prononcée immédiatement. En outre, il est rappelé que des modalités judiciaires et administratives doivent être réalisées entre le prononcé de la décision et l'effectivité de la levée d'écrou. L'administration a produit la fiche de levée d'écrou faisant état d'une levée le 2 mai à 19h58 ainsi que la fiche pénale faisant mention d'une condamnation le 2 mai 2022 de M. [P] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis sans maintien en détention. Ces pièces permettent de connaître l'audience et de la levée d'écrou qui s'en est suivie, elles n'apportent toutefois aucune précision quant à l'heure de la décision. M. [P] ne rapporte aucun élément tendant à justifier de l'heure du prononcé de la décision rendue par le tribunal correctionnel à son égard. Il ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu'il a été détenu ou retenu arbitrairement suite à cette décision. Ce moyen est rejeté. - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de toutes pièces utiles M. [P] fait valoir que l'administration n'a pas produit toutes les pièces justificatives utiles, notamment la décision de remise en liberté au terme de l'audience de comparution immédiate. Il souligne qu'il est alors impossible de déterminer sous quel régime il a été placé entre la fin de l'audience et sa levée d'écrou ainsi que de s'assurer si la levée d'écrou a eu lieu dans un délai raisonnable à l'issue de l'audience. Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentait ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Pour ce moyen, il convient de se référer à la motivation apportée en réponse au précédent moyen. En outre, il est relevé que les pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête, notamment la fiche de levée d'écrou et la fiche pénale, sont suffisantes pour justifier de l'audience pénale, de son issue et de la levée d'écrou. Il n'y a aucun manquement de l'administration à son obligation de produire toutes pièces justificatives utiles à l'appui de sa requête. Ce moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire M. [Z] [P] fait valoir qu'il dispose des garanties suffisantes pour être assigné à résidence : un passeport en cours de validité à la disposition des services de police ainsi que d'une adresse chez son frère à [Localité 3]. Il affirme souhaitait repartir en Serbie avec son fils. Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Il est rappelé que la remise au service de police d'un passeport en cours de validité et la production d'un certificat d'hébergement ne suffisent pas à justifier de garanties de représentation effectives. En l'espèce, il convient de souligner que M. [P] n'a pas respecté les précédentes décisions l'enjoignant de quitter le territoire français ainsi que les décisions de refus d'asile : Ses demandes d'asiles ont été rejetées en 2016, 2018 et 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avant un délai de 30 jours pour quitter la France, qu'il n'a pas exécuté spontanément. Il a alors été éloigné par contrainte le 28 septembre 2018. Toutefois, M. [P] est revu sur le sol français. Il a fait l'objet d'un arrêté de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile le 28 juillet 2021, notifiée le jour même. L'OFPRA a déclaré irrecevable sa nouvelle demande d'asile le 27 septembre 2021, décision notifiée le 2 octobre 2021. Pour autant, il n'a pas quitté le territoire française. Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il a déclaré souhaiter rester en France. Il a écrit vouloir partir avec son fils. Toutefois, ce projet semble peu réalisable car l'enfant vit chez sa mère domiciliée en France et M. [P] a été condamné le 2 mai 2022 pour des faits de violences sur conjoint ou concubin. M. [P] a indiqué à l'administration ne pas avoir de domicile fixe en France, n'avoir qu'une adresse postale à l'AIEM et n'avoir aucun moyen de subsistance. Il n'a donc pas de situation stable en France. Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure de placement en rétention qu'il a produit des pièces et une attestation d'hébergement. Au regard de ce qui précède, cette attestation, établie pour les besoins de la cause, est insuffisante pour justifier des garanties de représentation effectives auprès de l'administration. La demande d'assignation à résidence judiciaire est rejetée. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 5 mai 2022 à 11h30 ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 6 mai 2022 à 15h45 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00264 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXLG M. [Z] [P] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 06 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Z] [P] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798db
Données disponibles
- Texte intégral
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