Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 mai 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798dd
- Date
- 9 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 MAI 2022 2ème prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00265 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXLY ETRANGER : M. [U] [Y] [N] né le 13 Juin 2003 à [Localité 1] EN AFGHANISTAN de nationalité afghane Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [U] [Y] [N], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 mai 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS ; Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2022 à 10h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 juin 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [Y] [N] interjeté par courriel du 09 mai 2022 à 09h31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [U] [Y] [N], appelant, assisté de Me Domitille-Anastasia OPIOLA, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [M] [D], interprète assermenté en langue pachtou, présent lors du prononcé de la décision; -M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Domitille-Anastasia OPIOLA et M. [U] [Y] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [Y] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [U] [Y] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur le moyen tiré du défaut de diligence M. [U] [Y] [N] fait valoir que le refus de se soumettre au test PCR puisse constituer une obstruction volontaire à l'éloignement et q'un tel test constitue un acte médical portant atteinte à son intégrité corporelle dont l'exécution relève de son libre consentement. Il reproche à l'administration de ne pas démontrer qu'elle a réalisé des diligences dans l'objectif de le maintenir en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. M. [N] fait l'objet d'une mesure de transfert dite Dublin vers l'Autriche et un laissez-passer consulaire a été délivré le 22 février 2022 a été accordé par les autorités autrichiennes. Le 23 février 2022, un routing a été accordé pour un vol prévu au 3 mai 2022. Toutefois, le 1er mai 2022, M. [N] a refusé de se soumettre au test PCR Covid-19, préalable nécessaire pour pouvoir embarquer de telle sorte que l'éloignement n'a pu être réalisé. Il est constant que le refus de se soumettre au test PCR Covid-19 caractérise une obstruction volontaire de M. [N] à son éloignement, d'autant que ce dernier a clairement manifesté son refus d'être transféré en Autriche et qu'il était informé des conséquences d'un refus de test PCR. Le retard que ce refus cause dans la réalisation de la mesure d'éloignement n'est nullement imputable à l'administration. L'administration justifie de diligences suite au refus de M. [N] puisqu'un nouveau vol a été sollicité le 1er mai 2022 Partant, il convient de constater qu'il n'y a aucun manquement à l'obligation de diligence et de confirmer l'ordonnance entreprise. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. M. [U] [Y] [N] ne motive ni dans son acte d'appel ni sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [Y] [N] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 mai 2022 à 10h00 ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 09 Mai 2022 à 17h00 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00265 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXLY M. [U] [Y] [N] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 09 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [Y] [N] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798dd
Données disponibles
- Texte intégral
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